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09/06/2021 | FRANCE | N°20-86995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2021, 20-86995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-86.995 F-D

N° 00725

SM12
9 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

Mme [T] [S], partie civile, a formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 novembre 2020, qui a déclaré irrec

evable son appel interjeté contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 25 septembre 2020.

Par ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-86.995 F-D

N° 00725

SM12
9 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

Mme [T] [S], partie civile, a formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 novembre 2020, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 25 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 8 février 2021, le président de la chambre criminelle a déclaré le pourvoi formé le 7 décembre 2020 irrecevable, et a ordonné la transmission à la chambre criminelle du pourvoi formé le 4 décembre 2020.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [T] [S], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [T] [S] a déposé plainte contre son compagnon M. [P] [H] ; une information a été ouverte par le procureur de la République.

3. Mme [S] a été entendue par le juge d'instruction et s'est constituée partie civile, elle s'est alors domiciliée chez son avocat pour la suite de la procédure.

4. La chambre de l'instruction, par arrêt du 23 mai 2019, a partiellement infirmé l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi prise par le juge d'instruction contre M. [H], en retenant que les faits qualifiés d'actes de torture ou de barbarie devaient être requalifiés en violences habituelles ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours avec la circonstance que l'auteur est le concubin de la victime, délit connexe.

5. L'affaire a été fixée pour être jugée par la cour d'assises de la Haute-Vienne les 19, 20 et 23 mars 2020 ; toutefois, compte tenu des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le président de la cour d'assises a, par ordonnance du 16 mars 2020, ordonné le renvoi à une audience ultérieure.

6. L'audience a ensuite été fixée aux 23, 24 et 25 septembre 2020.

7. En vue de celle-ci, le 8 juin 2020, le parquet général à transmis à un huissier un mandement de citation de la partie civile à une adresse qui n'était pas celle qu'elle avait déclarée.

8. L'huissier a constaté que Mme [S] n'habitait pas à cette adresse, a conclu qu'elle était sans domicile connu et a remis la citation à parquet le 7 juillet 2020.

9. Il résulte du procès-verbal des débats devant la cour d'assises que, le 23 septembre 2020, le président a constaté que Mme [S], citée à parquet général, n'était pas présente à l'audience.

10. Le 25 septembre 2020, la cour d'assises a rendu un arrêt pénal acquittant M. [H] des chefs de viols, et le condamnant du chef de violences aggravées à huit ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, notamment.

11. Mme [S] a relevé appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, par déclaration faite au greffe de ladite cour le 5 octobre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [S] contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'assises de la Haute-Vienne, statuant en premier ressort, alors :

« 1°/ que les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité d'interjeter appel quant à l'action publique, notamment des décisions d'acquittement ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé, l'ordonnance attaquée se trouvera dépourvue de fondement juridique ;

2°/ que les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité d'interjeter appel quant à l'action publique, notamment des décisions d'acquittement, portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ainsi qu'aux droits à l'accès à un tribunal, à un procès équitable et à un recours effectif ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme [S], partie civile défaillante qui n'a pas été informée de la date d'audience, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en vertu de l'article 380-15 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel ne peut dire n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel dans seulement deux hypothèses : si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou si l'appel porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel ; dans toutes les autres hypothèses, le premier président de la cour d'appel doit désigner une cour d'assises qui devra au besoin statuer sur la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile défaillante qui n'avait pas été informée de la date d'audience à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises, statuant en premier ressort, soit dans un cas qui n'était pas expressément prévu par l'article 380-15 du code de procédure pénale, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article susvisé et excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

13. Par arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

14. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, et dire n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises statuant en appel, l'ordonnance attaquée énonce que la partie civile n'est recevable à interjeter appel que contre le seul arrêt civil, que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie civile lorsqu'il n'y a pas de décision de première instance statuant sur les intérêts civils.

15. Le juge énonce qu'aucune demande relative aux intérêts civils n'a été présentée devant la cour d'assises et que l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 ne comporte que des dispositions pénales.

16. Il relève que Mme [S] dispose de la possibilité de demander la réparation de son préjudice devant une juridiction civile, de sorte qu'elle ne se trouve pas privée de recours et que l'irrecevabilité de son appel sur les dispositions pénales ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent le droit d'accès à un tribunal.

17. Il conclut que le fait que seul l'accusé et le ministère public disposent de la possibilité d'interjeter appel de l'arrêt pénal, à l'exclusion de la partie civile, ne méconnaît pas le principe de l'égalité des armes eu égard à la place dévolue à l'action civile dans le procès pénal et aux intérêts complémentaires de la partie civile et du ministère public.

18. En statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel, auquel l'article 380-15 du code de procédure pénale donne le pouvoir de déclarer irrecevable l'appel formé contre un arrêt de cour d'assises par une partie à l'égard de laquelle cette voie de recours n'est pas ouverte, a justifié sa décision.

19. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

20. Par ailleurs l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86995
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Limoges, 25 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-86995


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86995
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