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09/06/2021 | FRANCE | N°20-86652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2021, 20-86652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.652 FS-P

N° 00883

9 JUIN 2021

MAS2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [I] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'a

rrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.652 FS-P

N° 00883

9 JUIN 2021

MAS2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [I] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale ? lesquelles autorisent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas ?, le législateur a-t-il, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 du Conseil constitutionnel.

3. Cependant, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu en grande chambre le 2 mars 2021 (H.K./Prokuratuur, C-746/18), dans lequel celle-ci a estimé qu'une décision autorisant une mesure de géolocalisation devait être prise par une autorité distincte de celle assurant la direction de l'enquête et l'engagement des poursuites dans la suite de la procédure, est susceptible de constituer un changement de circonstances.

4. La question posée présente un caractère sérieux, dans la mesure où les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, qui autorisent une autorité chargée de diriger l'enquête et d'engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d'une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86652
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Utilisation d'un moyen technique de localisation en temps réel - Décision du seul procureur de la République - Absence d'autorisation préalable d'une juridiction indépendante - Transmission au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-86652, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86652
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