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09/06/2021 | FRANCE | N°20-82598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2021, 20-82598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-82.598 F-D

N° 00715

SM12
9 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 16 mars 2020, qui, pour agression se

xuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.

Un mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-82.598 F-D

N° 00715

SM12
9 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 16 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 avril 2018, M. [F] [M], de nationalité algérienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon, pour avoir, à [Localité 1], le 23 mai 2016, commis une agression sexuelle sur la personne de Mme [C] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue de son auteur.

3. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [M] coupable et l'a condamné à un emprisonnement de quatre ans, dont deux ans avec sursis. Il a prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.

4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont formé appel de ce jugement.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national en raison de la commission de l'infraction d'agression sexuelle prévue par les articles 222-22 et 222-29 du code pénal, alors « que selon l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ; qu'en l'espèce, à la date des faits, l'article 222-48 du code pénal permettant d'infliger la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ne s'étendait pas aux articles 222-22 et de ce même code ; qu'en condamnant M. [M] à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national, la cour d'appel a violé lesdits articles 112-1 et 222-48 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

6. Selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.

7. Après avoir déclaré M. [M] coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable, faits commis le 23 mai 2016 et réprimés par l'article 222-29 du code pénal, l'arrêt attaqué l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français.

8. En prononçant ainsi, alors qu'à l'époque des faits, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'était pas applicable à cette infraction, ainsi qu'il résulte de l'article 222-48 du code pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

9. En conséquence, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 mars 2020, et en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de M. [M] la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annule.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82598
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-82598


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82598
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