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09/06/2021 | FRANCE | N°20-82592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2021, 20-82592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-82.592 F-D

N° 00726

CK
9 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [X] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 mars 2020, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l

'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction de porter une arme et a ordonné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-82.592 F-D

N° 00726

CK
9 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [X] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 mars 2020, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction de porter une arme et a ordonné des mesures de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [X] [A], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [A] a été renvoyé par une ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de crimes, notamment des meurtres en bande organisée et des vols en bande organisée et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement, notamment des recels en bande organisée de vols.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et l'on condamné, notamment, à neuf ans d'emprisonnement.

4. M. [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le demandeur du chef de détention d'armes, et a confirmé le jugement sur la culpabilité pour le surplus et de l'avoir déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, alors :

« 1°/ que la prévention visait en l'espèce à la fois des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et des faits de détention d'armes ; que le jugement a condamné M. [A] de ces trois chefs distincts ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a relaxé l'exposant du chef de détention d'armes, en ajoutant qu'elle « confirme le jugement sur la culpabilité pour le surplus et le déclare coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale » ; que ce faisant, elle a entaché son dispositif d'une contradiction dirimante, ne pouvant en même temps confirmer le jugement ayant prononcé une double déclaration de culpabilité pour deux faits distincts de participation à une association de malfaiteurs, et déclarer M. [A] coupable de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale » ;

2°/ que la cour d'appel exposait dans ses motifs que « dans la mesure où l'article 450-1 punit des mêmes peines la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou d'un ou plusieurs crimes, il n'y a pas lieu de prononcer deux déclarations de culpabilité » ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire et violer l'article 593 du code de procédure pénale, indiquer dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement ayant retenu ces deux qualifications de manière cumulative, et indiquer en outre qu'elle le déclarait coupable « de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale », sans choisir l'une des deux infractions distinctement visées à la prévention ;

3°/ qu'enfin, la cour d'appel exposait dans ses motifs que « dans la mesure où l'article 450-1 punit des mêmes peines la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou d'un ou plusieurs crimes, il n'y a pas lieu de prononcer deux déclarations de culpabilité » ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans violer l'article 593 du code de procédure pénale, indiquer dans ses motifs que « c'est à juste titre par des motifs pertinents, exacts et suffisants que le tribunal correctionnel, en l'état des constatations matérielles et des déclarations recueillies, tirant des circonstances de la cause les conséquences de droit qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu comme ayant participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement et ce en état de récidive légale ». »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des pièces de procédure que M. [A] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, participé à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de crimes et, d'autre part, pour avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement et, par ailleurs, pour avoir détenu des armes et des munitions sans autorisation.

7. Le demandeur a été déclaré coupable, par le jugement, des faits d'association de malfaiteurs, sous la double qualification visée par la prévention.

8. L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que, dans la mesure où l'article 450-1 du code pénal punit des mêmes peines l'association de malfaiteurs, qu'elle tende à commettre des crimes ou bien des délits passibles de dix ans d'emprisonnement, il n'y a pas lieu de prononcer deux déclarations de culpabilité distinctes. Il ajoute que c'est à bon droit qu'en l'état des constatations matérielles et des déclaration recueillies, le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits puni de dix ans d'emprisonnement. Les juges ajoutent qu'il convient de relaxer le prévenu pour l'infraction de détention d'armes, qui ne repose pas sur des faits distincts.

9. L'arrêt, dans son dispositif, après avoir prononcé la relaxe du prévenu pour le délit de détention d'armes, confirme le jugement pour le surplus et déclare le demandeur coupable d'avoir pris part à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement.

10. En regroupant ainsi en une seule déclaration de culpabilité la participation à une seule association de malfaiteurs, visant à préparer la commission de différentes infractions, qu'il s'agisse de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite mais a réprimé les mêmes faits que ceux sanctionnés par le tribunal, en les rassemblant sous une seule déclaration de culpabilité, conforme aux prévisions du texte d'incrimination, a justifié sa décision.

11. D'où il suit que le moyen ne peut être admis.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

12. Le deuxième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité pour le surplus et l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale alors « que l'un des conseils de l'exposant a, lors d'une première audience qui s'est tenue le 2 octobre 2019, et au terme de laquelle un renvoi a été prononcé, déposé des conclusions à fin de relaxe, selon lesquelles l'infraction d'association de malfaiteurs ne pouvait être caractérisée faute d'acte positif susceptible d'être reproché à M. [A] ; qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de ses motifs que ces conclusions, pourtant visées par le greffier ont été prises en considération et ont fait l'objet d'une réponse de la part de la cour d'appel ; que pour n'avoir pas répondu à ces conclusions régulièrement déposées, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure pour insuffisance de motifs, en violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »

13. Le troisième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 450-1 du code pénal que l'association de malfaiteurs ne peut être retenue sans que soit rapportée l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie tournée vers la commission de certaines infractions ; que la cour d'appel, qui s'est bornée d'une part à rapporter la découverte d'armes dans un véhicule volé, et à alléguer des rencontres entre l'exposant, M. [M] et M. [B], ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'existence d'un groupement ou d'une entente établie tendant à la commission d'infractions, en violation des articles 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d'établir la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué qu'en présence d'un fait matériel personnel et positif caractérisant la participation du prévenu à une entente établie en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposant du chef de participation à une association de malfaiteurs, la présence de son ADN sur une arme retrouvée dans un véhicule volé, et des rencontres avec MM. [B] et [M], la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation de l'exposant à une association de malfaiteurs, n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 121-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'association de malfaiteurs est un délit intentionnel, cette intention devant être démontrée par les juges du fond ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel s'étant bornée d'une part à rapporter l'existence de traces ADN de l'exposant sur une arme, et d'autre part à considérer qu'il avait simplement pu rencontrer M. [M] et M. [B], sans jamais s'expliquer sur sa volonté de s'associer à un projet criminel ou délictuel ; qu'il en découle une violation des articles 450-1 et 121-3 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

15. Pour déclarer le prévenu coupable d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des constatations entreprises, en particulier de la découverte de l'ADN du demandeur sur une arme automatique, et des déclarations des personnes mises en cause, qu'il a participé, en circulant avec des véhicules volés, faussement immatriculés, en les stationnant dans des garages loués au nom de tiers, en entreposant des armes de guerre, des munitions, des cagoules et des gants, en utilisant des détecteurs de balise et des lignes téléphoniques non identifiables, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de crimes ou de délits passibles de dix ans d'emprisonnement.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions déposées devant elle, réclamant la relaxe du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le demandeur coupable.

17. Les moyens, qui ne tendent qu'à discuter l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être accueillis.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé la peine de neuf années d'emprisonnement et celle d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, ainsi que la confiscation des biens et numéraires saisis, y ajoutant celle des véhicules saisis, alors :

« 1°/ que le juge pénal détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en outre, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que "si M. [X] [A] justifie d'une pathologie médicale sérieuse, il n'en reste pas moins que son casier judiciaire porte notamment condamnation à des peines de réclusion criminelle pour des vols avec arme ; qu'à l'époque des faits il ne justifiait d'aucun emploi stable" et "que la peine prononcée à bon droit par le premier juge, qui apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité et aux précédents du prévenu sera confirmée", la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence légale de motivation découlant des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;

2°/ qu'en mentionnant dans ses motifs que M. [A] "justifie d'une pathologie médicale sérieuse", sans en tirer aucune conséquence, ni apporter un quelconque élément d'explication sur la nature de la pathologie, qui permettrait à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le choix de la peine au regard du droit, prévu à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à ne pas être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, la cour d'appel a violé la stipulation conventionnelle précitée ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour condamner le prévenu à neuf ans d'emprisonnement, à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et à la confiscation des armes dont il est propriétaire, ainsi que des objets, des véhicules et des sommes en numéraire saisis, la cour d'appel énonce qu'il encourt, compte tenu de la récidive, vingt ans d'emprisonnement, qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vols avec armes à des peines criminelles, qu'il ne justifiait d'aucun emploi stable à l'époque des faits. L'arrêt ajoute que le prévenu justifie d'une pathologie sérieuse.

20. En l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la cour d'appel, qui a confirmé la peine d'emprisonnement prononcée en première instance, aurait négligé de répondre à des conclusions dans lesquelles le prévenu, présent et assisté de deux avocats à l'audience de la juridiction du second degré, aurait porté à la connaissance de celle-ci des éléments sur sa situation personnelle, de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

15. L'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82592
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-82592


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82592
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