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09/06/2021 | FRANCE | N°20-82155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2021, 20-82155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-82.155 F-D

N° 00727

CK
9 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de la Réunion et Mme [L] [C], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, c

hambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui a relaxé M. [V] [E], des chefs d'acte d'intimidation pour déterminer un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-82.155 F-D

N° 00727

CK
9 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de la Réunion et Mme [L] [C], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui a relaxé M. [V] [E], des chefs d'acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et tentative de chantage.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L] [I], épouse [C], partie civile, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [V] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 septembre 2015, Mme [C] a déposé une plainte à l'encontre du M. [V] [E], médecin, pour des faits de chantage et de menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

3. Une information judiciaire a été ouverte et, à son issue, M. [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs.

4. Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, l'a déclaré coupable de tentative de chantage et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros. Il a statué sur les intérêts civils.

5. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont formé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen présenté par le procureur général

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen présenté par le procureur général et la quatrième branche du moyen de la partie civile

Enoncé des moyens

7. Le deuxième moyen du parquet général est pris de la violation des articles 500-1, 502, 509, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [E], médecin, avait été relaxé du chef de menace et d'intimidation visant une victime, « le ministère public n'ayant pas requis à l'encontre de cette décision qui est aujourd'hui définitive », alors « qu'il résulte en l'espèce de l'acte d'appel principal du prévenu et de l'acte d'appel incident du ministère public, que ces appels portaient sur le dispositif pénal, sans aucune distinction ou limitation s'agissant de la relaxe partielle prononcée en première instance. »

9. Le moyen unique de la partie civile, pris en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [E], médecin, avait été relaxé du chef de menace et d'intimidation visant une victime, alors « que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des écritures des parties et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le ministère public ayant fait un appel incident portant sur le dispositif pénal du jugement sans distinction quant aux dispositions pénales de l'arrêt et la partie civile, dans ses conclusions d'appel, ayant d'ailleurs fait valoir que le délit de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte était caractérisé « en l'espèce, M. [E], médecin, a menacé Mme [C] de mettre à exécution I'opération « chat féroce » visant à la ruiner économiquement, si elle ne rétractait pas de ses plaintes déontologiques comme pénales en demandant réparation de son préjudice, la cour d'appel devait se prononcer sur l'infraction de menace et intimidation ; qu'en énonçant à tort que la relaxe de ce chef était définitive, la cour d'appel a violé les articles 502, 509 et 593 du code précité. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :

11. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge.

12. Pour dire que la relaxe prononcée au bénéfice de M. [E] par la juridiction de première instance était définitive, l'arrêt attaqué retient que le ministère public n'a pas requis à l'encontre de cette décision.

13. En se déterminant ainsi, alors que cet appel portait sur le dispositif pénal, sans aucune distinction ou limitation s'agissant de la relaxe partielle prononcée en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen du procureur général et sur le moyen unique de la partie civile, pris en ses trois premières branches

Enoncé des moyens

15. Le troisième moyen du parquet général est pris de la violation des articles 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale et 312-10 du code pénal.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [E], médecin, du chef de tentative de chantage en retenant une motivation lapidaire et laconique n'explicitant en rien son raisonnement juridique, et en tout état de cause insuffisante alors « que la caractérisation de l'infraction était solidement motivée au terme de l'ordonnance de renvoi puis du jugement du tribunal correctionnel, qui en articulaient les éléments constitutifs, à savoir le courrier adressé par M. [E], médecin, à Mme [C] la menaçant de révéler à la CGSS, où il disait avoir des « relations fraternelles haut placées » des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, dans le but de la contraindre à cesser son activité à [Localité 1], soit une renonciation au sens de l'article 312-10 du code pénal. »

17. Le moyen de la partie civile, pris en ses trois premières branches, critique l'arrêt en ce qu'il a renvoyé M. [E], médecin, des fins de la poursuite et d'avoir débouté Mme [I], partie civile, de ses demandes, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement ayant déclaré M. [E], médecin, coupable de tentative de chantage, après avoir rappelé les termes de l'article 312-10 du code pénal (en visant par erreur un article 310 de ce code), a énoncé « les faits reprochés à M. [E], médecin, n'entrent pas dans les cas de cet article dont l'interprétation est stricte au même titre que les autres textes pénaux, la décision querellée sera infirmée et le prévenu sera renvoyé du chef de la poursuite » ; qu'en statuant ainsi sans fournir un quelconque motif justifiant que les faits reprochés à M. [E], médecin, ne constituent pas une tentative de chantage, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque et que la tentative de chantage est puni des mêmes peines ; qu'au cas présent, M. [E], médecin, était prévenu « à [Localité 1] (Réunion), le 15 septembre 2015 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription tenté d'obtenir un engagement ou une renonciation, en l'espèce la cessation d'activité de sage-femme en menaçant de réveler des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce au préjudice de Mme [C] par un courrier adressé à la CGSS, organisme dans lequel il affirmait avoir des relations fraternelles haut placées" et dans lequel il accuse Mme [C] de ne pas respecter la déontotogie médicale, de détourner les patientes des gynécologues, de se livrer à la multiplication d'actes médicaux inutiles et à des abus de cotation" ; que la cour d'appel, en affirmant que les faits reprochés à M. [E], médecin, ne constituent pas une tentative de chantage, bien que les éléments avancés à la prévention comprenaient tous les éléments caractérisant la tentative de chantage, a violé les articles 312-10 et 312-12 du code pénal ;

3°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des écritures des parties et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la partie civile, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que « l'infraction est parfaitement établie. M. [E], médecin, a écrit dans un courrier du 15 septembre 2015 : « cette situation détestable ne saurait donc perdurer, faute de quoi je me verrai au regret de devoir solliciter de la CGSS (où j'ai des relations fraternelles haut placées) un contrôle approfondi de votre activité et de vos facturations." Il s'agit donc bien d'un chantage, où plus précisément : d'une menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou a la considération de Mme [C] (en l'occurrence la menace de dénoncer de prétendue malversation à la Caisse générale de sécurité sociale) en vue d'obtenir la renonciation de Mme [C] à l'exercice de son activité de sage-femme sur la commune de [Localité 1]" : que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

18. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 132-12 et 312-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale :

19. Selon les deux premiers de ces textes, le chantage, dont la tentative est punissable comme l'infraction consommée, est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, une signature, un engagement ou une renonciation, ou la remise de fonds, valeurs, ou d'un bien quelconque.

20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. Pour relaxer le prévenu du chef de tentative de chantage, l'arrêt énonce que les faits reprochés à M. [E] n'entrent pas dans les cas de l'article incriminant le chantage, dont l'interprétation est stricte, au même titre que les autres textes pénaux.

22. Les juges concluent qu'en conséquence, la décision querellée sera infirmée et le prévenu sera renvoyé du chef de la poursuite.

23. En se déterminant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le prévenu avait menacé la victime, si elle ne cessait pas son activité libérale de sage-femme, de porter plainte à son encontre auprès de la Caisse générale de sécurité sociale, en révélant des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas fait l'exacte application des textes susvisés.

24. La cassation est par conséquent encore encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82155
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-82155


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82155
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