La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2021 | FRANCE | N°20-15278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-15278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° V 20-15.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pou

rvoi n° V 20-15.278 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° V 20-15.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.278 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), M. [G] a été engagé le 5 mai 2017, en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Axis dont le siège se situe à [Localité 1].

2. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

4. Sur appel, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes de Dreux territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, alors :

« 1°/ qu'est compétent pour connaître du litige le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié qui accomplit son travail en dehors de son entreprise ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, tout en constatant que M. [G] "exerçait pour le compte de la société Ambulances Axis les fonctions d'ambulancier, lesquelles consistent pour l'essentiel à prendre en charge des malades à leur domicile et à les conduire dans des centres de soins, ou à effectuer le dit trajet en sens inverse", ce dont il résultait que le salarié accomplissait sa mission en dehors de l'entreprise, entre le domicile des clients et le centre de soins auquel ceux-ci étaient affectés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ;

2°/ qu'est compétent pour connaître du litige le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, lorsque le salarié accomplit son travail dans les locaux de l'entreprise ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, au motif que les feuilles d'heures renseignées par M. [G] établissaient que les déplacements de celui-ci "s'effectuaient essentiellement aux alentours de [Localité 1]", cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, ne permettait nullement d'en déduire que le travail du salarié était effectué au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] faisait valoir qu'en raison de l'heure tardive de sa fin de fonctions, il se voyait fréquemment contraint de rentrer à son domicile avec le véhicule de l'entreprise et que, par ailleurs, il pouvait être amené à effectuer des déplacements lointains (notamment à [Localité 2]) ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, aux motifs que "les attestations produites par l'employeur démontrent que les prises de service s'effectuent dans les locaux de la société à [Localité 1], que les véhicules sanitaires utilisés par les ambulanciers sont stationnés dans les parkings de l'entreprise et doivent y être ramenés à la fin du service", la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire susvisé faisant valoir que cette règle n'était pas respectée en pratique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que le salarié ne travaillait pas en dehors de toute entreprise ou établissement.

7. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Dreux territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [G] exerçait pour le compte de la société Ambulances Axis les fonctions d'ambulancier, lesquelles consistent pour l'essentiel à prendre en charge des malades à leur domicile et à les conduire dans des centres de soins, ou à effectuer le dit trajet en sens inverse ; que son contrat de travail, conclu à [Localité 1] le 5 mai 2017, mentionne en son article 5 que M. [G] est rattaché au siège social de l'entreprise, lequel est situé à [Localité 1] ; que ce seul élément est cependant insuffisant pour retenir que le salarié accomplissait son travail en ce lieu ; qu'il convient d'examiner les modalités réelles d'exécution du travail ; que les attestations produites par l'employeur démontrent que les prises de service s'effectuent dans les locaux de la société à [Localité 1], que les véhicules sanitaires utilisés par les ambulanciers sont stationnés dans les parkings de l'entreprise et doivent y être ramenés à la fin du service ; que les feuilles d'heure renseignées par M. [G] pour être remises à l'employeur au fur et à mesure de l'accomplissement de ses missions, qui précisent notamment les lieux de départ et d'arrivée ainsi que les heures de départ et d'arrivée, établissent en outre que ses déplacements s'effectuaient essentiellement aux alentours de [Localité 1], ce qui s'explique en particulier par la relation contractuelle existant entre la société Ambulances Axis et les établissements hospitaliers, cliniques ou maisons de retraite du secteur ouest des Hauts-de-Seine ; que ces éléments ne permettent pas à la cour de considérer que le salarié accomplissait son travail en dehors de toute entreprise ou établissement ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Ambulances Axis, qui n'a pas d'autre établissement ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré territorialement incompétent le conseil de prud'hommes de Dreux et a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître des demandes du salarié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail liant les deux parties a été conclu à [Localité 1] ; que l'exécution du travail est effectué principalement autour de [Localité 1] où la SARL Ambulances [Axis] a son siège, ledit siège constituant l'unique établissement de l'entreprise ;

ALORS, D'UNE PART, QU' est compétent pour connaître du litige le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié qui accomplit son travail en dehors de son entreprise ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, tout en constatant que M. [G] « exerçait pour le compte de la société Ambulances Axis les fonctions d'ambulancier, lesquelles consistent pour l'essentiel à prendre en charge des malades à leur domicile et à les conduire dans des centres de soins, ou à effectuer le dit trajet en sens inverse » (arrêt attaqué, p. 4 al. 1er), ce dont il résultait que le salarié accomplissait sa mission en dehors de l'entreprise, entre le domicile des clients et le centre de soins auquel ceux-ci étaient affectés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' est compétent pour connaître du litige le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, lorsque le salarié accomplit son travail dans les locaux de l'entreprise ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, au motif que les feuilles d'heures renseignées par M. [G] établissaient que les déplacements de celui-ci « s'effectuaient essentiellement aux alentours de [Localité 1] » (arrêt attaqué, p. 4 al. 5), cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, ne permettait nullement d'en déduire que le travail du salarié était effectué au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3 al. 11 et p. 4 al. 5), M. [G] faisait valoir qu'en raison de l'heure tardive de sa fin de fonctions, il se voyait fréquemment contraint de rentrer à son domicile avec le véhicule de l'entreprise et que, par ailleurs, il pouvait être amené à effectuer des déplacements lointains (notamment à [Localité 2]) ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, aux motifs que « les attestations produites par l'employeur démontrent que les prises de service s'effectuent dans les locaux de la société à [Localité 1], que les véhicules sanitaires utilisés par les ambulanciers sont stationnés dans les parkings de l'entreprise et doivent y être ramenés à la fin du service » (arrêt attaqué, p. 4 al. 4), la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire susvisé faisant valoir que cette règle n'était pas respectée en pratique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15278
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-15278


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award