La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2021 | FRANCE | N°20-14171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-14171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° S 20-14.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

1°/ le syndicat CGT UGECAM Nord-

Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° S 20-14.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

1°/ le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 20-14.171 contre le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT UGECAM Nord-Est, de Mme [X] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ( tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières, 26 février 2020), le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné, le 6 décembre 2019, Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité 1] et Mme [C] en qualité de délégué syndical sur le CRFME de [Localité 2].

2. Par requête du 18 décembre 2018, l'Union gestionnaire des établissements de la caisse d'assurance maladie du Nord-Est, l'UGECAM Nord-Est, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler ces deux désignations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et les salariées font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité 1] et celle de Mme [C] en qualité de délégué syndical sur le CRFME de [Localité 2], alors :

« 1°/ qu''il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la détermination par accord collectif du cadre des établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ne peut résulter, pour s'imposer à ces dernières, que d'une disposition expresse dudit accord et qu'à défaut, il revient au tribunal d'instance de vérifier si l'établissement au sein duquel a été désigné un délégué syndical répond aux critères posés par le texte précité ; que le tribunal d'instance qui, pour dénier au syndicat CGT UGECAM le droit de désigner une déléguée syndicale au sein de l'établissement de [Localité 3] et une autre au sein de l'établissement de [Localité 2] de l'UGECAM Nord-Est, a retenu qu'un accord avait été signé le 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, entre la direction et les organisations syndicales représentatives, qui regroupait les différentes entités de l'UGECAM Nord-Est en vue de mettre en place cinq comités sociaux et économique, dont le « CSE 1 Ardennes » recouvrant les périmètres de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4], et a déduit de l'existence de ces seules dispositions conventionnelles que la désignation d'un seul délégué syndical pour l'établissement « CSE 1 Ardennes » était de règle, en refusant de rechercher si les sites de [Localité 3] et [Localité 2] satisfaisaient aux critères de l'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et R. 2143-3, ensemble l'article L. 2313-2 du code du travail ;

2°/ que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM, en date du 25 octobre 2019, se borne à déterminer les périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissements, des commissions qui lui sont rattachées et des représentants de proximité ainsi qu'à préciser les modalités de fonctionnement de ces institutions du personnel ; qu'il n'a pas pour objet de déterminer les conditions de désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, ni pour effet de créer un lien entre le périmètre des établissements distincts retenu pour les élections aux comités sociaux et économique et celui des établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux ; qu'en énonçant que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux au sein de l'UGECAM Nord-Est, le tribunal d'instance a violé l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

5. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

6. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

7. En second lieu, l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019 se borne dans son article 3.1.3 à prévoir que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE mais ne dispose pas en matière de désignation des délégués syndicaux.

8. Pour annuler la désignation des deux délégués syndicaux d'établissement, le jugement retient qu'un accord, signé le 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est, a regroupé les différents organismes en cinq comités sociaux et économiques recouvrant notamment les établissements concernés dans le « CSE 1 Ardennes ([Localité 3] et [Localité 2]) et Ville en Selve », que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux qui s'impose aux organisations syndicales, que celles-ci ne peuvent contester le nouveau périmètre puisqu'il n'a pas été défini unilatéralement par l'employeur, que la règle applicable est la désignation d'un seul délégué syndical par comité social et économique et donc par établissement, soit un délégué syndical pour le CSE 1 des Ardennes.

9. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte et l'accord susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par l'UGECAM Nord-Est, le jugement rendu le 26 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM Nord-Est à payer au syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est et à Mmes [X] et [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, Mmes [X] et [C].

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré nulle la désignation de Madame [E] [X] comme déléguée syndicale sur le CRFA de [Localité 1] et la désignation de madame [N] [C] comme déléguée syndicale sur le CRFME de [Localité 2] ;

AUX MOTIFS QUE l'article R.2143-1 du code du travail dispose que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L.2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; que l'article L.2143-3 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur ; qu'elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles dégénérer des revendications communes et spécifiques ; que si le périmètre des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, une convention ou un accord peut prévoir un périmètre distinct, mais ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier ces dispositions ; que l'article L.2313-1 du code du travail dispose qu'un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise ; que des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ; que l'article L.2313-2 du code du travail pose le principe qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du code du travail (soit entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'à défaut, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres élus de la délégation du personnel du comité peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, à défaut de la possibilité de la mise en place d'accord préalable, que l'employeur fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, conformément à l'article L.2313-4 du code du travail ; que dès lors que l'employeur a pris une décision unilatérale, il est possible de contester et d'apprécier l'existence d'établissements distincts afin d'ouvrir la possibilité de désigner des délégués syndicaux qui y sont rattachés ; qu'enfin, l'article L.2313-6 du code du travail prévoit qu'en cas de perte de la qualité d'établissement distinct dans les conditions qui viennent d'être énoncées, cela emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel de cet établissement sauf accord contraire ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'un accord a été signé, conformément aux dispositions de l'article L.2313-2 du code du travail, le 25 octobre 2019, entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, dont la CGT de l'UGECAM Nord-Est ; que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui s'impose aux organisations syndicales ; qu'en effet, s'il est possible de reconsidérer un périmètre de désignation en fonction des critères énoncés par les articles L.2143-3 et L.2313-4 du code du travail, (à savoir autonomie de gestion du responsable de l'établissement, la présence d'un représentant de l'employeur au sein de l'établissement constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles dégénérer des revendications communes et spécifiques), cette analyse a vocation à s'appliquer en cas de décision unilatérale de l'employeur ; que les organismes syndicaux n'ont pas usé de la faculté qu'ils avaient de ne pas signer l'accord du 25 octobre 2018 (sic), et ils ne peuvent donc contester le nouveau périmètre puisque celui-ci n'a pas été défini unilatéralement par l'employeur ; que par ailleurs, le mail envoyé avant la signature de l'accord le 12 avril 2019 n'est pas repris dans cet accord, et il n'y est en aucun cas fait référence ; que les termes de l'accord signé par l'ensemble des parties priment et s'imposent à tous les signataires ; qu'il est également indifférent qu'avant cet accord, le nombre de délégués syndicaux était supérieur puisqu'il dépendait d'un périmètre qui n'existe plus, ce qui entraîne la cessation de fonction des délégués syndicaux qui étaient désignés sur les établissements qui ont été juridiquement regroupés et n'ont plus d'individualité ; qu'il convient par conséquent de confirmer les termes de l'accord signé le 25 octobre 2019 en qu'il a regroupé les différents organismes en 5 CSE recouvrant notamment les établissements suivant concernés en l'espèce : -CSE 1 : Ardennes ([Localité 1]-Mézières et [Localité 2]) et [Localité 4] en Selve ; que dès lors, la règle applicable es la désignation d'un seul délégué syndical par CSE et donc par établissement, et en l'espèce 1 délégué syndical pour le CSE des Ardennes ; qu'il convient dès lors d'annuler la désignation de [E] [X] comme déléguée syndicale sur le CRFA de [Localité 1] et (?) la désignation de Madame [N] [C] comme déléguée syndicale sur le CRFME de [Localité 2] ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la détermination par accord collectif du cadre des établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ne peut résulter, pour s'imposer à ces dernières, que d'une disposition expresse dudit accord et qu'à défaut, il revient au tribunal d'instance de vérifier si l'établissement au sein duquel a été désigné un délégué syndical répond aux critères posés par le texte précité ; que le tribunal d'instance qui, pour dénier au syndicat CGT-UGECAM le droit de désigner une déléguée syndicale au sein de l'établissement de [Localité 1] Mézières et une autre au sein de l'établissement de [Localité 2] de l'UGECAM Nord Est, a retenu qu'un accord avait été signé le 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L.2313-2 du code du travail, entre la direction et les organisations syndicales représentatives, qui regroupait les différentes entités de l'UGECAM Nord-Est en vue de mettre en place cinq comités sociaux et économique, dont le « CSE 1 Ardennes » recouvrant les périmètres de [Localité 1] Mézières, [Localité 2] et [Localité 4], et a déduit de l'existence de ces seules dispositions conventionnelles que la désignation d'un seul délégué syndical pour l'établissement « CSE 1 Ardennes » était de règle, en refusant de rechercher si les sites de [Localité 1] Mézières et [Localité 2] satisfaisaient aux critères de l'établissement distinct au sens de l'article L.2143-3 du code du travail, a violé les articles L.2143-3, L.2143-8 et R.2143-3, ensemble l'article L.2313-2 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, et tout état de cause, QUE l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM, en date du 25 octobre 2019, se borne à déterminer les périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques d'établissements, des commissions qui lui sont rattachées et des représentants de proximité ainsi qu'à préciser les modalités de fonctionnement de ces institutions du personnel ; qu'il n'a pas pour objet de déterminer les conditions de désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, ni pour effet de créer un lien entre le périmètre des établissements distincts retenu pour les élections aux comités sociaux et économique et celui des établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux ; qu'en énonçant que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux au sein de l'UGECAM Nord-Est, le tribunal d'instance a violé l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM du 25 octobre 2019.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14171
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-14171


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award