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09/06/2021 | FRANCE | N°19-85650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2021, 19-85650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.650 F-D

N° 00718

SM12
9 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a con

damné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.650 F-D

N° 00718

SM12
9 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [O], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [H], partie civile, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 décembre 2013, le directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche a signalé au procureur de la République qu'un médecin, le docteur [O], avait commis des agressions sexuelles sur Mme [W] [H], patiente hospitalisée pour une lombalgie. Mme [H] a décidé de déposer plainte le 10 janvier 2014.

3. Une information a été ouverte et le juge d'instruction a renvoyé M. [O] devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef susvisé.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [O]. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant un an, alors « que toute peine correctionnelle doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [O] à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'exercice professionnel d'un an, en considération de sa personnalité et de la gravité des faits, mais sans autrement s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les articles 132-1, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de personnalisation des peines et du contradictoire. »

Réponse de la Cour

7. Pour prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle d'une durée d'un an à l'encontre de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que si l'expertise psychiatrique diligentée le concernant décrit une personnalité exempte de troubles et de toute pathologie, il n'en va pas de même de l'expertise psychologique.

8. Les juges ajoutent que M. [O] se situe dans un déni qui ne peut qu'être dommageable, pour lui et pour la victime, tout comme pour la suite de son parcours professionnel et que ces peines s'imposent en considération de l'ensemble de ces éléments, de la gravité des faits, de leurs conséquences personnelles pour la victime et sociales, notamment vis-à-vis du contexte professionnel.

9. Ils ont par ailleurs indiqué que M. [O] est marié, père de famille, qu'il a exercé comme médecin urgentiste à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze puis à l'hôpital de [Localité 1] depuis 2008 et qu'il a été suspendu par le directeur de l'hôpital à la fin du mois de décembre 2013, à l'occasion de la dénonciation des faits poursuivis.

10. En l'état de ces énonciations qui satisfont aux exigences de l'article 132-1 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En premier lieu, l'arrêt s'est suffisamment expliqué sur la situation personnelle de M. [O].

12. En second lieu, les juges ont nécessairement fait une application proportionnée de la sanction d'interdiction professionnelle en prononçant celle-ci pour une durée d'un an, alors qu'elle était encourue à titre définitif, ou, à titre temporaire, pour une durée de cinq ans.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85650
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-85650


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.85650
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