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09/06/2021 | FRANCE | N°19-26299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-26299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° D 19-26.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° D 19-26.299 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° D 19-26.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.299 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société européenne d'intervention et de gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), M. [O] a été engagé le 29 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Sécuritas. Son contrat de travail a été transféré auprès de la société européenne d'intervention et de gardiennage (la société SEIG). Il a été licencié pour faute lourde le 13 octobre 2014.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 :

4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies alors qu'il n'était pas en service le jour des faits, et soutient que c'est un autre salarié affecté sur le même site le jour des faits reprochés qui a pénétré dans le local de la société Total ainsi que cela résulte de l'attestation rédigée par ce dernier. Il estime toutefois que cette attestation ne permet ni d'établir dans quelles circonstances ce collègue a pu être en possession de la carte du salarié, ni celles dans lesquelles il a pu avoir le mot de passe personnel de celui-ci, l'employeur mettant aux débats le planning de ses agents du mois d'août 2014 desquels il ressort que ce collègue n'était pas affecté sur le site. Il en déduit qu'il est prouvé que le salarié est à l'origine de l'effraction d'une particulière gravité, alors d'une part, qu'elle constitue une violation du « code de bonne conduite utilisateur tiers » que le salarié a signé le 19 juillet 2014, d'autre part, que le site abrite des établissements dont l'activité est sensible, et alors au surplus que le salarié avait déjà été averti, la société SEIG ayant à la suite de cette effraction perdu le marché de gardiennage du site.

6. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société européenne d'intervention et de gardiennage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société européenne d'intervention et de gardiennage à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit bien fondé le licenciement pour faute lourde et D'AVOIR débouté M. [O] de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, pour conclure à la confirmation du jugement qui a dit mal fondé son licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, M. [O] conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies, alors qu'il n'était pas en service le jour des faits, et soutient que c'est M. [N], autre salarié affecté sur le même site le jour des faits reprochés, qui a pénétré dans le local de la société Total ainsi que cela résulte de l'attestation de ce dernier aux termes de laquelle il déclare « être entré au bureau de la société Total situé sur le site Interxion par 3 le 22 août 2014. Je suis allé photocopier des documents. J'y suis allé avec le badge de M. [O] car je pensais être en possession de mon propre badge. J'en ai informé la société SEIG le 6 octobre 2014 pour leur signifier que M. [O] n'avait rien à voir avec ce qui lui était reproché à savoir s'être introduit dans le bureau de Total le jour précité. Je précise d'ailleurs que je me suis introduit dans le 1° bureau sans savoir de quelle société il s'agissait » ; que, cependant, ainsi que l'oppose l'employeur, cette attestation ne permet ni d'établir dans quelles circonstances ce salarié a pu être en possession de la carte de M. [O], ni celles dans lesquelles il a pu avoir le mot de passe personnel de celui-ci, l'employeur mettant aux débats le planning de ses agents du mois d'août 2014 desquels il ressort que M. [N] n'était pas affecté sur le site ; qu'il s'en déduit la preuve que M. [O] est à l'origine de l'effraction d'une particulière gravité, alors d'une part, qu'elle constitue une violation du « code de bonne conduite utilisateur tiers » que le salarié a signé le 19 juillet 2014, d'autre part, que le site Interxion abrite des établissements dont l'activité est sensible, et alors au surplus que M. [O] avait déjà été averti, la société SEIG ayant à la suite de cette effraction perdu le marché de gardiennage du site Interxion ;

ALORS, 1°), QUE la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE la preuve de la faute lourde pèse sur l'employeur ; qu'en déduisant la preuve des faits reprochés au salarié de la seule circonstance que celui-ci avait échoué à faire la preuve qu'il n'en était pas l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26299
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-26299


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26299
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