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09/06/2021 | FRANCE | N°19-25534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2021, 19-25534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° X 19-25.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

1°/ Mme [F] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 1] (Canada), agissant ta

nt en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [M] [B],

2°/ Mme [Q] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [I] [T], domicilié [Adre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° X 19-25.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

1°/ Mme [F] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 1] (Canada), agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [M] [B],

2°/ Mme [Q] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [B] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 5],

6°/ Mme [L] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [Y] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 7],

8°/ Mme [R] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 8],

9°/ Mme [G] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],

10°/ Mme [V] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 10],

agissant tous neuf en qualité d'héritiers de [M] [B],

11°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], agissant en la personne de M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur venant aux droits de [Z] [T], commerçant,

ont formé le pourvoi n° X 19-25.534 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [H],

2°/ à Mme [W] [L], épouse [H],

3°/ à M. [T] [H],

tous trois domiciliés [Adresse 12],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F] [T], de la société de Keating, ès qualités, de Mmes [Q], [B], [L], [Y], [R], [G], [V] [T] et MM. [I] et [P] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [N] et [T] [H] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2019), par acte sous seing privé du 30 janvier 2004, MM. [N] et [T] [H] et Mme [L] (les consorts [H]) ont cédé à [Z] et [M] [T] et Mme [F] [T] deux sociétés de droit américain, moyennant, notamment, le transfert de parts d'une société civile immobilière de droit français, qui est intervenu le 18 juin 2004. Par jugement du 5 juin 2009, rectifié le 9 octobre suivant, le tribunal de grande instance de Bonneville a rejeté la demande principale des acheteurs en annulation de l'acte de cession des parts sociales et sursis à statuer sur leur autre demande en résolution du même contrat, dans l'attente de la décision du juge américain, parallèlement saisi par eux. Par décision du 12 juillet 2010, le tribunal de Broward (Floride, Etats-Unis) a annulé les contrats des 30 janvier et 18 juin 2004, puis, par décision du 10 novembre 2010, confirmée par la cour d'appel de Floride les 11 et 27 avril 2012, a refusé d'annuler sa première décision.

2. Mme [F] [T], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [M] [B], la société de Keating, agissant en qualité de mandataire liquidateur venant aux droits de [Z] [T], ainsi que Mmes [Q], [B], [L], [Y], [R], [G], [V] [T] et MM. [I] et [P] [T], agissant en leur qualité d'héritiers de [M] [B] (les consorts [T]), ont sollicité l'exequatur des décisions américaines.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

4. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'exequatur, alors :

« 2°/ que le défaut de motivation est seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que constituent de tels documents ceux qui permettent de connaître le raisonnement de la juridiction et les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, le juge floridien, en l'absence des consorts [H] à l'audience de jugement, a « reçu l'argumentation » et fait droit aux prétentions des consorts [T] en se référant à leur requête et à leur témoignage, ainsi que la procédure floridienne l'y autorisait ; qu'en retenant que la requête des consorts [T] et le témoignage de [Z] [T] retranscrit dans les notes d'audience visés par le jugement du tribunal de l'Etat de Floride du 12 juillet 2010 et versés aux débats ne permettaient pas de compléter la motivation défaillante motif pris que le juge étranger avait pris en seule considération les arguments des consorts [T] sans analyser leur bien-fondé, sans rechercher si ces éléments, contenant l'argumentation des consorts [T] « reçue » par le juge étranger, ne permettaient pas de connaître le raisonnement du juge et les motifs de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que, de première part, il y a incompatibilité lorsque deux décisions ayant acquis force de chose jugée ne peuvent pas être exécutées en même temps ; qu'en l'espèce, les consorts [T] ont interjeté appel des jugements du tribunal de grande instance de Bonneville du 5 juin 2009 et du 9 septembre 2013 et, par ordonnance du 5 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur l'exequatur des décisions américaines ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de reconnaissance de la décision floridienne, qu'elle était en contradiction avec le jugement français du 5 juin 2009 quand cette décision faisait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de sorte qu'elle n'avait pas acquis force de chose jugée et l'arrêt du 26 février 2008 ayant confirmé une ordonnance de non-lieu quand, en matière civile, une telle décision n'a pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 480, 500 et 501 du même code ;

5°/ que, de deuxième part, il y a incompatibilité, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées en même temps ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de reconnaissance de la décision floridienne, qu'elle était en contradiction avec le jugement français du 5 juin 2009 ayant débouté les consorts [T] de leur demande de nullité du contrat du 18 juin 2004 et sursis à statuer sur sa résolution dans l'attente de la décision floridienne statuant sur la nullité du contrat de vente des deux sociétés du 30 janvier 2004 au seul motif que le jugement étranger ne s'était pas borné à statuer sur la résolution de la vente des sociétés américaines, sans caractériser en quoi le chef du jugement étranger statuant sur la validité du contrat du 30 janvier 2004 et dans l'attente duquel la juridiction française avait sursis à statuer serait incompatible avec le jugement français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

6°/ que, de troisième part, il y a incompatibilité lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées en même temps ; qu'en retenant que le jugement du 12 juillet 2010 du tribunal floridien ayant annulé les contrats du 30 janvier et 18 juin 2004 était en contradiction avec la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu à la suite de la plainte des consorts [T] pour escroquerie quand l'existence d'une décision française de non-lieu ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision étrangère annulant des contrats, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

7°/ que dans leurs écritures d'appel, les consorts [T] faisaient valoir que le refus d'exequatur conduirait à un déni de justice pour eux, qui avaient suivi et respecté la procédure américaine pendant sept années pour obtenir des décisions dans un forum que le défendeur avait toujours revendiqué et que les tribunaux français avaient désigné comme seul compétent pour trancher le litige, qu'ils avaient en conséquence était obligés de saisir les juridictions étrangères et qu'ils se trouveraient, en l'absence de reconnaissance, empêchés de se prévaloir du jugement rendu faute pour les consorts [H] de s'être, en connaissance de cause, présentés à l'audience de jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, fondé sur le respect des droits de la défense de consorts [T] et spécialement de leur droit d'accès à un juge, protégé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En droit commun, un jugement français sur le fond fait obstacle à la reconnaissance et à l'exécution en France d'une décision judiciaire rendue à l'étranger incompatible avec lui, dès lors qu'il est doté de l'autorité de la chose jugée à la date de l'introduction de l'instance en exequatur, peu important qu'il ne soit pas encore passé en force de chose jugée.

6. Ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que le jugement français du 5 juin 2009, rectifié le 2 octobre suivant, avait rejeté la demande en nullité des cessions de parts de la société civile immobilière, d'autre part, que la décision américaine du 12 juillet 2010 avait au contraire annulé, avec l'acquisition des sociétés américaines, celle des parts de la société civile immobilière, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce dernier jugement avait un caractère divisible permettant un exequatur partiel et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, par ces seuls motifs, caractérisé la contrariété des décisions américaines à l'ordre public international s'opposant à leur exequatur.

7. Dès lors, le moyen, qui critique en ses quatrième et sixième branches des motifs surabondants sur l'atteinte à la chose jugée d'un arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu sur la plainte de consorts [T] pour escroquerie, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] [T], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [M] [B], la société de Keating, agissant en qualité de mandataire liquidateur venant aux droits de [Z] [T], ainsi que Mmes [Q], [B], [L], [Y], [R], [G], [V] [T] et MM. [I] et [P] [T], agissant en leur qualité d'héritiers de [M] [B] et les condamne à payer à MM. [N] et [T] [H] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [T], la société de Keating, ès qualités, Mmes [Q], [B], [L], [Y], [R], [G], [V] [T] et MM. [I] et [P] [T].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur demande d'exequatur des décisions rendues par les juridictions de l'Etat de Floride ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune convention de coopération en matière judiciaire n'a été conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi. S'agissant de la condition relative à l'ordre public de procédure, est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Le seul fait, pour le tribunal étranger, de se borner à recevoir les arguments du demandeur, sans exercer aucun contrôle sur leur bienfondé, ne suffit pas, même en cas de défaut du défendeur, à fournir une motivation au jugement étranger au regard des exigences de l'ordre public international français. Le 12 juillet 2010, le tribunal de circuit de la 17e circonscription judiciaire du comté de Broward (Floride) a rendu une ordonnance accueillant la requête des consorts [T] en radiation des conclusions des consorts [H]. Le même jour, le même tribunal a pris une autre décision, dont l'exequatur est demandé, ainsi motivée « Cette affaire a été entendue après I'inscription du défaut contre les défendeurs [N] [H], [D] [H] et [T] [H], le tribunal ayant entendu les arguments du conseil des demandeurs et le témoignage des témoins et étant pleinement informé dans cette affaire. Il est ordonné et Jugé que : le jugement est rendu pour les demandeurs sur la demande n° 1 de l'assignation (fraude-nullité) contre les défendeurs [N] [H], [D] [H] et [T] [H]. Les contrats conclus par les parties le 30 janvier 2004 et le 18 juin 2004 sont ici résolus et annulés. Les défendeurs sont condamnés solidairement et individuellement à verser comptant la somme de 241129,20 US dollars aux demandeurs, plus intérêts au taux légal, dont l'exécution est ordonnée. Les défendeurs sont condamnés à transférer immédiatement aux demandeurs les parts sociales de la SCI Odillette. Le tribunal réserve sa compétence pour l'exécution de ce jugement et pour statuer sur les frais d'avocats et les dépens ». Cette motivation apparaissant défaillante, les consorts [T] versent pour la compléter, notamment la requête intiale acceptée par le tribunal américain, plusieurs affidavit selon lesquels cette décision révèlerait un contrôle exercé par les juges sur le bien fondé des demandes des consorts [T] ainsi que des témoignages versés au cours de la procédure américaine, les autres documents étant relatifs aux incidents procéduraux qu'a connu cette procédure. Mais selon une décision postérieure du 10 novembre 2010, le tribunal de comté de Broward a précisé que « Le rejet des conclusions des défendeurs par une décision en date du 12 juillet 2010 accueillant la demande des demandeurs en rejet des conclusions des défendeurs et de rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs a eu pour effet de rendre toutes les allégations des demandeurs non rejetées et donc admises ». Il ressort de cette dernière motivation que le tribunal de Broward reconnaît que n'ont été pris en considération par les Juges que les arguments du conseil des consorts [T] sans analyser même sommairement le bien-fondé de ceux-ci. Par ailleurs, comme l'a Justement relevé le Jugement dont appel, la condamnation des époux [H] à la somme 241 129 ,20 dollars n'est Justifiée par aucune motivation. Le recours exercé par les consorts [H] à l'encontre du jugement by default a donné lieu à une décision per curiam de la cour d'appel de Floride. Le 11 avril 2012, la cour d'appel de district de l'Etat de Floride a rendu un arrêt per curiam confirmant l'ordonnance et l'ordonnance modifiée rejetant la requête des défendeurs en annulation du jugement définitif par défaut rendues par le tribunal du comté de Broward. Cette décision est ainsi rédigée : « Confirmé. Les Juges [X], [Q] et [D] s'accordent sur la présente décision ». Il en résulte qu'aucune motivation ne figure dans cette décision et qu'il n'est pas plus Justifié de l'examen du bien fondé des demandes des consorts [T] L'ensemble des documents versés par ces derniers sont relatifs aux incidents procéduraux ayant émaillé la procédure américaine et abouti au rejet des conclusions des consorts [H], la requête initiale des demandeurs [T] ayant été admise sans examen. En l'absence de motivation ou d'élément de nature à compléter cette motivation défaillante, le jugement refusant l'exequatur des décisions américaines est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune convention de coopération en matière judiciaire n'a été conclue entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique. Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi. S'agissant de la conformité a l'ordre public international français, telle l'obligation de motivation de la décision résultant notamment de l'application de l'article 6§ 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il résulte des pièces produites que les demandeurs, les consorts [T], ont sollicité du tribunal de Floride un jugement « by default » faisant droit purement et simplement à leurs demandes sans examen de I'argumentation des défendeurs, les consorts [H] au motif que ces derniers n'avaient pas répondu à l'injonction du tribunal de constituer un nouvel avocat et de se présenter à l' audience fixée par le tribunal. Le tribunal du comté de Broward par jugement « by default » en date du 12 juillet 2010 a fait droit à cette demande, indiquant dans sa décision qu'après avoir entendu les arguments du conseil des demandeurs et « le témoignage des témoins » et « étant pleinement informé dans cette affaire » a fait droit à la requête des demandeurs d'un jugement « by default » et donc à leurs demandes, prononcé la résolution des contrats des 30 janvier 2004 et 18 juin 2004, condamné les défendeurs solidairement et individuellement à verser comptant la somme de 241 129,20 $ aux demandeurs, avec intérêts au taux légal et à transférer immédiatement aux demandeurs les parts sociales de la SCI [Personne physico-morale 1]. Si cette décision a fait l'objet d'un recours de la part des défendeurs au motifs qu'ils n'avaient pas été avisés de l'injonction du tribunal de constituer un nouvel avocat et de se présenter à l'audience, le tribunal par une décision motivée du 10 novembre 2010, a rejeté le recours estimant que les défendeurs ne démontraient pas « le caractère excusable de leur négligence », « la validité de leur défense » et ne rapportaient pas « la preuve de diligence raisonnable » après avoir eu connaissance du jugement « by default », selon les règles de procédure civile de l'Etat de Floride. La cour d'appel de Floride a confirmé, sans motivation, la décision le 11 avril 2012, puis a délivré un « mandate » le 27 avril 2012, le tribunal du comté de Broward clôturant la procédure par décision du 17 mai 2012. Il n'est pas contestable, que conformément à la procédure anglo-saxonne, le tribunal du comté de Broward a purement et simplement fait droit aux demandes des consorts [T] sans examen des arguments des défendeurs ; la cour d'appel de Floride, de même n'a pas statué au fond mais uniquement sur le recours contre la procédure « by default ». Un jugement étranger est motivé lorsque les faits ainsi que moyens et prétentions des parties, sont analysés, décrits et font l'objet d'une réponse par une argumentation précise et circonstanciée d'où la décision est déduite. Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents ? antérieurs à la décision ? de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, le seul fait pour le juge étranger de se borner à recevoir l'argumentation du demandeur sans contrôle de sa pertinence, n'est pas de nature à fournir, même en cas de défaut du défendeur, l'équivalent à une motivation défaillante. En l'espèce, le jugement du 12 juillet 2010 se borne à viser le « témoignage des témoins » sans aucune précision. Les demandeurs à la présente procédure produisent seulement le témoignage sous serment de M. [N] [H] établi en 2006 ; pour leur part, les défendeurs produisent les déclarations sous serment de M. [C] [O] qui fut employé de [Z] [T], en date du 25 octobre 2006, de Mme [F] [T], de Mme [M] [B] en dates des 3 et 6 octobre 2006, des extraits du témoignage de [Z] [T] du 20 juin 2006. Ces documents ne peuvent servir d'équivalents à une motivation défaillante qui serait cependant favorable aux consorts [T]. En effet, le contenu de ces témoignages confirme au contraire l'argumentation des consorts [H] devant le tribunal du comté de Broward, notamment celui de M. [C] [O], nommé par [Z] [T] et directeur des deux sociétés américaines de janvier à mai 2004, lequel affirme que les certificats d'action des sociétés étaient bien à disposition de [Z] [T], ce dernier dès le début de l'acquisition n'étant pas intéressé par la gestion des sociétés mais souhaitant par cette acquisition obtenir des crédits afin de sortir de ses difficultés financières en France ; cette déclaration sous serment vient contredire l'argumentation développée devant le tribunal de Floride par [Z] [T] aux termes de son assignation et de sa déposition sous serment où il est soutenu que [Z] [T] n'aurait jamais reçu les titres d'actions. De même, les déclarations de Mme [F] [T] et de sa mère quant à leur absence d'implication dans les sociétés américaines et les contrats conclus pour leur acquisition, contredisent les propos de [Z] [T]. Enfin, la procédure « by default » a eu pour conséquence la non prise en compte de l'argumentation des consorts [H], lesquels dans des écrits déposés à l'audience du 20 octobre 2009, informaient le tribunal de Floride de ce que des juridictions françaises avaient été saisies par les consorts [T] de demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de la cession de parts de la SCI [Personne physico-morale 1], demandes dont elle ont été déboutées par jugement du 5 juin 2009 rectifié par jugement du 2 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Bonneville, un sursis à statuer étant prononcé sur la demande en résolution de l'acte notarié du 18 juin 2004 jusqu'à ce que le tribunal de Floride ait statué sur l'instance en nullité des ventes des deux sociétés. Les termes du jugement « by default » du 12 juillet 2012 qui ne se bornent pas à statuer sur la résolution de la vente des sociétés américaines, sont donc en contradiction avec ces décisions françaises tout comme avec celle de la chambre de l'instruction en date du 26 février 2008 confirmant une ordonnance de non lieu, suite au dépôt de plainte de [M] [B] épouse [T] à l'encontre de M. [N] [H], dont la motivation contredit l'argumentation des consorts [T] devant le tribunal américain, cependant seule prise en compte par la juridiction. La procédure « by default » ayant pour conséquence le rejet de l'argumentation et des pièces des défendeurs, a abouti à un jugement de condamnation non motivé, en contradiction avec des décisions des juridictions françaises et est contraire à la conception française de l'ordre public international ;

1°) ALORS QUE le juge étranger, tenu de motiver sa décision selon les exigences de sa loi de procédure, n'est pas tenu d'observer celles de l'Etat où l'exécution est demandée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de reconnaissance des décisions du tribunal de l'Etat de Floride du 12 juillet 2010, par motif adopté, qu'un jugement étranger est motivé lorsque les faits ainsi que les moyens et prétentions des parties sont analysés, décrits et font l'objet d'une réponse par une argumentation précise et circonstanciée d'où la décision est déduite et, par motif propre, que le seul fait pour le tribunal étranger de se borner à recevoir les arguments du demandeur, sans exercer aucun contrôle sur leur bien-fondé ne suffit pas, même en cas de défaut du défendeur, à fournir une motivation au jugement étranger, la cour d'appel, qui a transposé les exigences de motivation prévues par le droit français au jugement étranger, a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE le défaut de motivation est seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que constituent de tels documents ceux qui permettent de connaître le raisonnement de la juridiction et les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, le juge floridien, en l'absence des consorts [H] à l'audience de jugement, a « reçu l'argumentation » et fait droit aux prétentions des consorts [T] en se référant à leur requête et à leur témoignage, ainsi que la procédure floridienne l'y autorisait ; qu'en retenant que la requête des consorts [T] et le témoignage de [Z] [T] retranscrit dans les notes d'audience visés par le jugement du tribunal de l'Etat de Floride du 12 juillet 2010 et versés aux débats ne permettaient pas de compléter la motivation défaillante motif pris que le juge étranger avait pris en seule considération les arguments des consorts [T] sans analyser leur bien-fondé, sans rechercher si ces éléments, contenant l'argumentation des consorts [T] « reçue » par le juge étranger, ne permettaient pas de connaître le raisonnement du juge et les motifs de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE le juge de l'exequatur ne peut procéder à la révision au fond de la décision étrangère ; qu'en retenant, par motif adopté, que le témoignage sous serment de M. [N] [H], les déclarations sous serment de M. [O], d'[F] [T] et [M] [B] ainsi que la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 26 février 2008 contredisaient l'argumentation de [Z] [T] contenue dans sa requête et son témoignage et confirmaient au contraire l'argumentation des consorts [H], la cour d'appel, qui a apprécié le contenu d'un élément servant de motivation au jugement étranger, a procédé à la révision au fond de la décision étrangère, en violation du principe susvisé, et des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, de première part, il y a incompatibilité lorsque deux décisions ayant acquis force de chose jugée ne peuvent pas être exécutées en même temps ; qu'en l'espèce, les consorts [T] ont interjeté appel des jugements du tribunal de grande instance de Bonneville du 5 juin 2009 et du 9 septembre 2013 et, par ordonnance du 5 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur l'exequatur des décisions américaines ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de reconnaissance de la décision floridienne, qu'elle était en contradiction avec le jugement français du 5 juin 2009 quand cette décision faisait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de sorte qu'elle n'avait pas acquis force de chose jugée et l'arrêt du 26 février 2008 ayant confirmé une ordonnance de non-lieu quand, en matière civile, une telle décision n'a pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 480, 500 et 501 du même code ;

5°) ALORS QUE, de deuxième part, il y a incompatibilité, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées en même temps ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de reconnaissance de la décision floridienne, qu'elle était en contradiction avec le jugement français du 5 juin 2009 ayant débouté les consorts [T] de leur demande de nullité du contrat du 18 juin 2004 et sursis à statuer sur sa résolution dans l'attente de la décision floridienne statuant sur la nullité du contrat de vente des deux sociétés du 30 janvier 2004 au seul motif que le jugement étranger ne s'était pas borné à statuer sur la résolution de la vente des sociétés américaines, sans caractériser en quoi le chef du jugement étranger statuant sur la validité du contrat du 30 janvier 2004 et dans l'attente duquel la juridiction française avait sursis à statuer serait incompatible avec le jugement français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, de troisième part, il y a incompatibilité lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées en même temps ; qu'en retenant que le jugement du 12 juillet 2010 du tribunal floridien ayant annulé les contrats du 30 janvier et 18 juin 2004 était en contradiction avec la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu à la suite de la plainte des consorts [T] pour escroquerie quand l'existence d'une décision française de non-lieu ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision étrangère annulant des contrats, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts [T] faisaient valoir que le refus d'exequatur conduirait à un déni de justice pour eux, qui avaient suivi et respecté la procédure américaine pendant sept années pour obtenir des décisions dans un forum que le défendeur avait toujours revendiqué et que les tribunaux français avaient désigné comme seul compétent pour trancher le litige, qu'ils avaient en conséquence était obligés de saisir les juridictions étrangères et qu'ils se trouveraient, en l'absence de reconnaissance, empêchés de se prévaloir du jugement rendu faute pour les consorts [H] de s'être, en connaissance de cause, présentés à l'audience de jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, fondé sur le respect des droits de la défense de consorts [T] et spécialement de leur droit d'accès à un juge, protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25534
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2021, pourvoi n°19-25534


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25534
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