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09/06/2021 | FRANCE | N°19-22067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2021, 19-22067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° D 19-22.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

D 19-22.067 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [G] [S], ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° D 19-22.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-22.067 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2019), un jugement du 14 mars 2011 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [S], mariés sans contrat préalable, et ordonné le partage de leur communauté.

2. Des difficultés sont survenues au cours de ces opérations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de fixer à un certain montant la récompense qu'elle doit à la communauté au titre des travaux financés par celle-ci sur les biens propres de l'épouse, alors « que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation et qu'un autre bien lui a été subrogé, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; que pour fixer le montant de la récompense à la somme de 61 372,97 euros, la cour a dressé la liste de l'ensemble des factures produites par M. [S] et acquittées par la communauté-factures relatives à des travaux qui auraient amélioré le bien appartenant en propre à Mme [O] - et a fixé la récompense à la somme totale des dépenses faites, soit 61 372,97 euros ; qu'en retenant la dépense faite et non le profit subsistant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil :

5. Selon ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

6. Pour fixer à un certain montant la récompense due par Mme [O] à la communauté, la cour d'appel retient celui acquitté en paiement de deux factures de travaux d'amélioration effectués dans l'immeuble de [Adresse 3], bien propre de l'épouse.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 61 372,97 euros le montant de la récompense due à la communauté à raison des travaux financés par celle-ci sur les biens propres de Mme [O], l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la récompense due par Mme [Z] [O] à la communauté au titre de l'acquisition du bien situé à [Localité 1] à la somme de 260 288 ? et fixé à la somme de 61 372 ? le montant de la récompense à raison des travaux ;

AUX MOTIFS QUE « sur la récompense au titre de l'acquisition du bien immobilier : que Mme [O] ne conteste pas devoir une récompense à la communauté en raison du financement partiel par celle-ci de l'acquisition de la maison de [Localité 1] qui constitue un bien propre ; qu'aux termes de l'article 1437 du code civil ??toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personne des biens de la communauté, il en doit récompense'' ; que l'article 1469 du même code précise ??la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celleci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur'' ; qu'en l'espèce, s'agissant de dépenses d'acquisition c'est donc la règle du profit subsistant qui doit s'appliquer ; que le calcul de la récompense doit être opéré en utilisant la règle de trois suivante : contribution du patrimoine prêteur divisée par le coût total d'acquisition multiplié par la valeur du bien au jour de la liquidation ; qu'en l'espèce le coût total d'acquisition s'est élevé à 364 979,51 ? (prix d'achat 358 255,19 ? + frais 6 724,32 ?), compte tenu de l'apport de Mme [O] à hauteur de 246 967,41 ?, le financement par la communauté (le patrimoine prêteur) s'est élevé à 118 012,10 ? ; que la valeur du bien est fixée aux termes de l'expertise amiable dont les parties ne contestent pas les conclusions à 805 000 ? ; que la récompense due à la communauté est donc égale à 118 012,10 / 364 979,51 x 805 000 = 260 287,87 ? arrondis à 260 288 ? comme l'a fait le premier juge dont la décision doit être confirmée de ce chef ; sur la demande de récompense de M. [S] au titre des travaux réalisés par la communauté sur des biens propres de Mme [O] : que M. [S] sollicite pour le compte de la communauté une récompense au titre des travaux que celle-ci a réalisés sur des biens propres de Mme [O], qu'il s'agisse du bien de [Localité 1] qui constituait le domicile conjugal ou d'un autre bien propre de Mme [O] situé à [Adresse 3] ; qu'il a produit pour en justifier de sa demande diverses factures qu'il convient d'analyser : une liste de travaux « [J] » du 18 juin 2007 de 4 530 ? au nom de M. et Mme [S] et mentionnant leur adresse à [Localité 1] accompagnée d'une facture non datée sur laquelle il est indiqué en regard de la somme de 4 530 ? « solde de tous comptes » ; un devis « Everblue » de réalisation d'une piscine de 276 686 francs (soit 42 180,50 ?) à [Localité 1] accompagnée d'un procès-verbal de réception des travaux ; que sur le devis il a été porté mention manuscrite de divers versements s'échelonnant de septembre 2001 à janvier 2002 pour le total de la somme prévue et une signature similaire à celle du représentant de la société a été portée en regard de ces mentions ; que ces éléments permettent de considérer que la facture a été effectivement réglée et il est incontestable que la création d'une piscine constitue une amélioration du bien ; qu'une facture [X] [V] au nom de M. [S] de 396,37 ? du 3 février 2002 pour la réalisation d'un four à pizza à [Localité 2] sur laquelle il est indiqué qu'elle a été soldée ; que la mention précitée permet de considérer que la facture a été réglée et la réalisation de cet ouvrage constitue une dépense d'amélioration ; qu'une facture Accent Aigu du 15 décembre 1997 au nom de M. et Mme [S], concernant des travaux de maçonnerie, plomberie et électricité dans un bien sis à [Adresse 3] sur laquelle il est indiqué que 400 000 francs ont été perçus à titre d'acompte et que reste à régler 28 035,96 francs ; que la mention précitée permet de démontrer que la facture a été réglée à hauteur de 400 000 francs, soit 60 979,60 ? et la nature des travaux comme leur importance permet de considérer qu'il s'agit de travaux d'amélioration ; une facture « L'Atelier 06 » du 16 novembre 2001 au nom de M. [S] concernant des travaux de plomberie et pouvant correspondre à la réalisation d'une salle de bains à [Localité 1] ; qu'aucun justificatif du paiement de cette facture n'est cependant fourni, de sorte que la demande de récompense ne peut prospérer de ce chef ; une facture « Somac » de 179,05 ? correspondant à la location d'un engin de chantier au nom de M. [S] portant une adresse à [Adresse 3] pour laquelle il n'est nullement justifié à quels travaux elle correspond et qui ne peut donc fonder un droit à récompense ; quatre factures « Carrelage Center» dont les dates sont illisibles et un bon de commande du 21 juin 2002 pour un total cumulé de 16 244,05 francs ; qu'il n'est justifié ni du paiement effectif de ces factures, ni du fait que ces travaux de carrelage ont permis la conservation ou l'amélioration du bien concerné ;trois bons de livraison « [N] [K] » au nom de M. [S] datées du 17/11/2001, du 23/10/2001 et du 10/08/2002 pour un total de 7 750,91 ?, correspondant à des fournitures dont l'une comporte la mention d'un règlement par chèque ; que la seule mention manuscrite d'un règlement dont il n'est justifié ni par une mention du commerçant ni par la production d'un relevé de compte qu'elle est effective ne suffit pas à justifier du paiement et moins encore à démontrer que ces fournitures ont permis la conservation ou l'amélioration du bien concerné ; un reçu « [I] et [I] » d'un règlement de 1 500 francs par M. [S] pour une prestation non indiquée ; qu'il n'est cependant justifié ni du paiement de cette somme ni de l'affectation à un bien propre de Mme [O] ; des factures « Partner » des 13 novembre 2001 et 8 novembre 2006 au nom de M. et Mme [S] à [Localité 1] paraissant correspondre à l'aménagement d'un dressing pour un total de 7 740,73 francs ; qu'il n'est cependant justifié ni du paiement de cette somme ni de ce que les travaux concernés ont la qualité de travaux d'amélioration ou de conservation du bien propre de Mme [O] ; une facture « [Y] [J] » en date du 22 juillet 2002 au nom de M. et Mme [S] à [H] correspondant à des travaux de création et d'aménagement d'espaces extérieurs pour la somme de 258 600 francs ; que bien que la facture mentionne la commune de [H] les références de la rue permettent de considérer qu'elle concerne le bien de [Localité 1] ; qu'il n'est cependant pas justifié du paiement de cette facture ; une facture « [N] [E] » de 1 480,01 ? en date du 12 août 2002 au nom de M. et Mme [S] à [H] pour la réalisation d'un portail sur laquelle est mentionnée le versement d'un acompte de 150 ? ; que si la mention d'un acompte sur la facture permet de considérer que celle-ci a été réglée à hauteur de 150 ? il n'est pas justifié du paiement du reliquat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] justifie que des travaux d'amélioration ont été réalisés sur le bien de [Localité 1] à hauteur de 47 256,87 ? et sur le bien de [Adresse 3] à hauteur de 61 372,97 ? ; qu'il n'a pas à démontrer par contre que des fonds communs ont été utilisés en raison de la présomption de communauté ; que, pour s'opposer aux demandes de M. [S], Mme [O] fait valoir que les travaux concernés ont déjà été pris en compte dans l'évaluation de la villa ; qu'il sera en premier lieu observé que cet argument ne peut être opposé à la demande concernant la maison de [Adresse 3] ; que pour les travaux qui concernent effectivement la maison de [Localité 1], les parties ont fait le choix dans leurs écritures, concordantes à cet égard, de prendre en compte pour la valorisation de l'apport de la communauté pour l'acquisition de la maison, la valeur actuelle de celle-ci en incluant les améliorations apportées durant la vie commune et notamment en prenant en compte l'existence d'une piscine financée par la communauté ; que ce faisant les travaux d'amélioration de la maison financés par la communauté ont déjà été pris en compte dans le calcul de la récompense mise à la charge de Mme [O] et ne peuvent être à nouveau réclamés ; que le droit à récompense de la communauté sera donc limité aux dépenses exposées pour le bien de Juanles-Pins de 60 976,60 ? et 396,37 ?, soit 61 372,97 ? » ;

ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que si un bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation et qu'un autre bien lui a été subrogé, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; qu'ainsi lorsque des fonds provenant de l'aliénation d'un premier immeuble acquis par l'un des époux servent à financer l'acquisition d'un second, la communauté ne peut prétendre qu'à une seule récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces produites devant la cour que la communauté avait financé des travaux d'amélioration réalisés sur le bien appartenant à Mme [O] et situé à [Adresse 3] et que les fonds provenant de l'aliénation de celui-ci avaient servi à financer l'acquisition d'un second bien appartenant en propre à Mme [O] et situé à [Localité 1] ; que la communauté ne pouvait donc ici prétendre qu'à une seule récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé ; qu'en mettant à la charge de Mme [O] une récompense au titre de l'acquisition du bien de [Localité 1] et d'une récompense au titre des travaux effectués sur le bien de [Adresse 3] quand les fonds de la communauté ont servi à améliorer le bien de [Adresse 3], aliéné en août 2001 et auquel a été subrogé le bien de [Localité 1], de sorte que la communauté ne pouvait prétendre qu'à une seule récompense égale au profit subsistant calculé sur le bien subrogé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 61 372,97 ? le montant de la récompense due à la communauté à raison des travaux financés par celle-ci sur les biens propres de Mme [O] ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de récompense de M. [S] au titre des travaux réalisés par la communauté sur des biens propres de Mme [O] : que M. [S] sollicite pour le compte de la communauté une récompense au titre des travaux que celle-ci a réalisés sur des biens propres de Mme [O], qu'il s'agisse du bien de [Localité 1] qui constituait le domicile conjugal ou d'un autre bien propre de Mme [O] situé à [Adresse 3] ; qu'il a produit pour en justifier de sa demande diverses factures qu'il convient d'analyser : une liste de travaux « [J] » du 18 juin 2007 de 4 530 ? au nom de M. et Mme [S] et mentionnant leur adresse à [Localité 1] accompagnée d'une facture non datée sur laquelle il est indiqué en regard de la somme de 4 530 ? « solde de tous comptes » ; un devis « Everblue » de réalisation d'une piscine de 276 686 francs (soit 42 180,50 ?) à [Localité 1] accompagnée d'un procès-verbal de réception des travaux ; que sur le devis il a été porté mention manuscrite de divers versements s'échelonnant de septembre 2001 à janvier 2002 pour le total de la somme prévue et une signature similaire à celle du représentant de la société a été portée en regard de ces mentions ; que ces éléments permettent de considérer que la facture a été effectivement réglée et il est incontestable que la création d'une piscine constitue une amélioration du bien ; qu'une facture [X] [V] au nom de M. [S] de 396,37 ? du 3 février 2002 pour la réalisation d'un four à pizza à [Adresse 3] sur laquelle il est indiqué qu'elle a été soldée ; que la mention précitée permet de considérer que la facture a été réglée et la réalisation de cet ouvrage constitue une dépense d'amélioration ; qu'une facture Accent Aigu du 15 décembre 1997 au nom de M. et Mme [S], concernant des travaux de maçonnerie, plomberie et électricité dans un bien sis à [Adresse 3] sur laquelle il est indiqué que 400 000 francs ont été perçus à titre d'acompte et que reste à régler 28 035,96 francs ; que la mention précitée permet de démontrer que la facture a été réglée à hauteur de 400 000 francs, soit 60 979,60 ? et la nature des travaux comme leur importance permet de considérer qu'il s'agit de travaux d'amélioration ; une facture « L'Atelier 06 » du 16 novembre 2001 au nom de M. [S] concernant des travaux de plomberie et pouvant correspondre à la réalisation d'une salle de bains à [Localité 1] ; qu'aucun justificatif du paiement de cette facture n'est cependant fourni, de sorte que la demande de récompense ne peut prospérer de ce chef ; une facture « Somac » de 179,05 ? correspondant à la location d'un engin de chantier au nom de M. [S] portant une adresse à [Adresse 3] pour laquelle il n'est nullement justifié à quels travaux elle correspond et qui ne peut donc fonder un droit à récompense ; quatre factures « Carrelage Center » dont les dates sont illisibles et un bon de commande du 21 juin 2002 pour un total cumulé de 16 244,05 francs ; qu'il n'est justifié ni du paiement effectif de ces factures ni du fait que ces travaux de carrelage ont permis la conservation ou l'amélioration du bien concerné ;trois bons de livraison « [N] [K] » au nom de M. [S] datées du 17/11/2001, du 23/10/2001 et du 10/08/2002 pour un total de 7 750,91 ?, correspondant à des fournitures dont l'une comporte la mention d'un règlement par chèque ; que la seule mention manuscrite d'un règlement dont il n'est justifié ni par une mention du commerçant ni par la production d'un relevé de compte qu'elle est effective ne suffit pas à justifier du paiement et moins encore à démontrer que ces fournitures ont permis la conservation ou l'amélioration du bien concerné ; un reçu « [I] et [I] » d'un règlement de 1 500 francs par M. [S] pour une prestation non indiquée ; qu'il n'est cependant justifié ni du paiement de cette somme ni de l'affectation à un bien propre de Mme [O] ; des factures « Partner » des 13 novembre 2001 et 8 novembre 2006 au nom de M. et Mme [S] à [Localité 1] paraissant correspondre à l'aménagement d'un dressing pour un total de 7 740,73 francs ; qu'il n'est cependant justifié ni du paiement de cette somme ni de ce que les travaux concernés ont la qualité de travaux d'amélioration ou de conservation du bien propre de Mme [O] ; une facture « [Y] [J] » en date du 22 juillet 2002 au nom de M. et Mme [S] à [H] correspondant à des travaux de création et d'aménagement d'espaces extérieurs pour la somme de 258 600 francs ; que bien que la facture mentionne la commune de [H] les références de la rue permettent de considérer qu'elle concerne le bien de [Localité 1] ; qu'il n'est cependant pas justifié du paiement de cette facture ; une facture « [N] [E] » de 1 480, 01 ? en date du 12 août 2002 au nom de M. et Mme [S] à [H] pour la réalisation d'un portail sur laquelle est mentionnée le versement d'un acompte de 150 ? ; que si la mention d'un acompte sur la facture permet de considérer que celle-ci a été réglée à hauteur de 150 ? il n'est pas justifié du paiement du reliquat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] justifie que des travaux d'amélioration ont été réalisés sur le bien de [Localité 1] à hauteur de 47 256,87 ? et sur le bien de [Adresse 3] à hauteur de 61 372,97 ? ; qu'il n'a pas à démontrer par contre que des fonds communs ont été utilisés en raison de la présomption de communauté ; que pour s'opposer aux demandes de M. [S] Mme [O] fait valoir que les travaux concernés ont déjà été pris en compte dans l'évaluation de la villa ; qu'il sera en premier lieu observé que cet argument ne peut être opposé à la demande concernant la maison de Juan-les-Pins ; que pour les travaux qui concernent effectivement la maison de [Localité 1], les parties ont fait le choix dans leurs écritures, concordantes à cet égard, de prendre en compte pour la valorisation de l'apport de la communauté pour l'acquisition de la maison, la valeur actuelle de celle-ci en incluant les améliorations apportées durant la vie commune et notamment en prenant en compte l'existence d'une piscine financée par la communauté ; que ce faisant les travaux d'amélioration de la maison financés par la communauté ont déjà été pris en compte dans le calcul de la récompense mise à la charge de Mme [O] et ne peuvent être à nouveau réclamés ; que le droit à récompense de la communauté sera donc limité aux dépenses exposées pour le bien [Localité 2] de 60 976,60 ? et 396,37 ?, soit 61 372,97 ? » ;

1°) ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation et qu'un autre bien lui a été subrogé, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; que pour fixer le montant de la récompense à la somme de 61 372,97 ?, la cour a dressé la liste de l'ensemble des factures produites par M. [S] et acquittées par la communauté -factures relatives à des travaux qui auraient amélioré le bien appartenant en propre à Mme Plaisant- et a fixé la récompense à la somme totale des dépenses faites, soit 61 372,97 ? ; qu'en retenant la dépense faite et non le profit subsistant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation et qu'un autre bien lui a été subrogé, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; que pour fixer le montant de la récompense à la somme de 61 372,97 ?, la cour a dressé la liste de l'ensemble des factures produites par M. [S] et acquittées par la communauté -factures relatives à des travaux qui auraient amélioré le bien appartenant en propre à Mme Plaisant- et a fixé la récompense à la somme totale des dépenses faites, soit 61 372,97 ? ; qu'en retenant la dépense faite et non le profit subsistant sans constater à tout le moins l'impossibilité de calculer celui-ci ou ordonner une expertise, sauf à justifier qu'elle n'aurait pas permis l'évaluation recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'expert qui a procédé à l'évaluation du bien situé à [Localité 1] a constaté la présence d'un four à pizza dans le pool house et que M. [S] affirmait dans ses conclusions que la facture [X] [V] (four à pizza) concernait des travaux exécutés dans la villa de [Localité 1] ; que la cour d'appel a jugé que les travaux réalisés à [Localité 1] avaient déjà été pris en compte dans le calcul de la récompense mise à la charge de Mme [O] au titre de l'acquisition du bien, la valeur actuelle du bien ayant été retenue en incluant les améliorations apportées, dont le four à pizza, de sorte que cette dépense ne devait pas être comptabilisée au titre des dépenses relatives au bien [Localité 2] ; qu'en retenant pourtant la dépense de 396,37 ? relative au four à pizza dans les dépenses au titre des travaux réalisés à Juan-les-Pins, la cour d'appel a comptabilisé deux fois la même dépense et a violé les dispositions de l'article 1469 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour fixer la récompense due par Mme [O] au titre des travaux sur ses biens propres à la somme de 61 372,97 ?, la cour d'appel a relevé l'existence d'un « devis ??Everblue'' de réalisation d'une piscine de 276 686 francs (soit 42 180,50 ?) à [Localité 1] accompagnée d'un procès-verbal de réception des travaux. Sur le devis, il a été porté mention manuscrite de divers versements s'échelonnant de septembre 2001 à janvier 2002 pour le total de la somme prévue et une signature similaire à celle du représentant de la société a été portée en regard de ces mentions. Ces éléments permettent de considérer que la facture a été effectivement réglée et il est incontestable que la création d'une piscine constitue une amélioration du bien » ; que toutefois, seuls 4 paiements datés de septembre 2001 à janvier 2002 sont inscrits sur la facture pour un montant total qui ne correspond pas à la somme totale prévue (276 686 francs ou 42 180,50 ?) ; que la cour a dénaturé le devis produit devant elle en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22067
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2021, pourvoi n°19-22067


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22067
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