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09/06/2021 | FRANCE | N°19-21931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-21931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi par voie de retranchement

M. CATHALA, président

Arrêt n° 719 FS-P sur le premier moyen

Pourvoi n° F 19-21.931

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___

______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi par voie de retranchement

M. CATHALA, président

Arrêt n° 719 FS-P sur le premier moyen

Pourvoi n° F 19-21.931

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-21.931 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), Mme [B] a été engagée par la société Meubles Ikea France (la société) à compter du 19 avril 2000. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'employée caisse. Placée, à compter du 7 avril 2009, en arrêt maladie, la salariée a, le 9 octobre 2009, été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail. Elle a, le 17 novembre 2009, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2. La salariée a, le 10 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement et condamner la société à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'action en réparation de harcèlement moral, introduite par la salariée le 10 novembre 2014, n'était pas prescrite, que le harcèlement moral subi par elle était caractérisé, que son licenciement était nul et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du harcèlement et du licenciement nul, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que, en application de l'article 2224 du code civil, l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s'estimer victime de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2010, sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour estimer matériellement établis les faits présentés par la salariée comme laissant présumer un harcèlement moral, que l'intéressée s'était présentée à l'inspection du travail le 9 septembre 2009 pour indiquer être en arrêt de travail pour dépression depuis avril 2009 et avoir fait l'objet d'une forme de harcèlement moral sur son lieu de travail ; qu'il s'en évince que le 9 septembre 2009 la salariée connaissait les faits lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de cinq ans qui était donc acquise le 10 septembre 2014 ; et qu'en considérant qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, le 10 novembre 2014, la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil interdit la prise en compte de faits de harcèlement moral couverts par elle ; qu'à supposer que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, intervenu le 17 novembre 2009, puisse constituer un agissement de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 novembre 2014, les faits de harcèlement moral imputés à l'employeur antérieurs au 10 novembre 2009 étaient prescrits ; et qu'en considérant que le harcèlement moral, dont la salariée prétendait avoir été victime, était caractérisé par des agissements antérieurs au 10 novembre 2009 couverts par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. La cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu'elle avait jusqu'au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, peu important qu'elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

6. Ensuite, ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, la cour d'appel a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement dans la limite de six mois, alors « que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permettait pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

10. Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude définitive à son poste de travail résultant de son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

11. En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 17 novembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dépens

14. Il convient de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Meubles Ikea France de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en réparation de harcèlement moral, introduite par Mme [B] le 10 novembre 2014, n'était pas prescrite, que le harcèlement moral subi par elle était caractérisé, et que son licenciement était nul et d'avoir condamné l'employeur, la société Meubles IKEA, à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement (10 000 ?) et du licenciement nul (12 000 ?), ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.

Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article 2224 du code civil que le harcèlement moral étant caractérisé par des agissements répétés, dont le dernier acte peut être un licenciement, le délai de prescription de l'action court à compter du moment où leur auteur présumé n'est plus en mesure de commettre de tels agissements, c'est-à-dire, en cas de licenciement, du moment où le salarié a été licencié, peu important que le contrat ait été suspendu précédemment ; qu'en l'espèce, Mme [B], qui soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et qui demandait la nullité de son licenciement pour ce motif, avait été licenciée le 17 novembre 2009 ; qu'elle avait donc jusqu'au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une action en indemnisation du harcèlement moral et en nullité de son licenciement de ce chef, peu important qu'elle eût été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009 jusqu'à son licenciement pour inaptitude, seul le licenciement étant susceptible de mettre l'auteur présumé des agissements dans l'impossibilité de les renouveler ; que Mme [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes de 10 novembre 2014, son action en justice n'était donc pas prescrite

Alors, d'une part, que, en application de l'article 2224 du code civil, l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s'estimer victime de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2010, sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour estimer matériellement établis les faits présentés par Mme [B] comme laissant présumer un harcèlement moral, que l'intéressée s'était présentée à l'inspection du travail le 9 septembre 2009 pour indiquer être en arrêt de travail pour dépression depuis avril 2009 et avoir fait l'objet d'une forme de harcèlement moral sur son lieu de travail ; qu'il s'en évince que le 9 septembre 2009 Mme [B] connaissait les faits lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de cinq ans qui était donc acquise le 10 septembre 2014 ; et qu'en considérant qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, le 10 novembre 2014, la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil

Alors, d'autre part, que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil interdit la prise en compte de faits de harcèlement moral couverts par elle ; qu'à supposer que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, intervenu le 17 novembre 2009, puisse constituer un agissement de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 novembre 2014, les faits de harcèlement moral imputés à l'employeur antérieurs au 10 novembre 2009 étaient prescrits ; et qu'en considérant que le harcèlement moral, dont Mme [B] prétendait avoir été victime, était caractérisé par des agissements antérieurs au 10 novembre 2009 couverts par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a dit que le licenciement de Mme [B] était nul, d'avoir ordonné à la société Meubles IKEA France de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [B] postérieurement à son licenciement dans la limite de six mois

Aux motifs qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Meubles IKEA France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois

Alors que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permettait pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement, dette sorte que la cour d'appel a violé ce texte.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi par voie de retranchement
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Preuve - Faits constitutifs - Eléments à considérer - Prescription - Acquisition - Défaut - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Action en réparation de harcèlement moral

La cour d'appel ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission


Références :

Article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2019

Sur la période à considérer pour la date de commission des faits de harcèlement moral, à rapprocher : Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-28328, Bull. 2019, (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-21931, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/2021
Date de l'import : 21/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-21931
Numéro NOR : JURITEXT000043658744 ?
Numéro d'affaire : 19-21931
Numéro de décision : 52100719
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-09;19.21931 ?
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