LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Non-lieu à statuer
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° K 19-17.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1] (Maroc), a formé le pourvoi n° K 19-17.887 contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
2. Mme [Y] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a déclaré son recours irrecevable et a rejeté toutes ses autres demandes.
3. La cassation de l'ordonnance du 4 avril 2018, prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 18-15.840), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance attaquée qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance rendue le 5 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.