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09/06/2021 | FRANCE | N°19-16965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2021, 19-16965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° G 19-16.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

L

a société Mawuna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-16.965 contre l'arrêt rendu le 21 fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° G 19-16.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

La société Mawuna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-16.965 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mawuna, de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), la société Ipac, ayant pour associés MM. [N] et [P] et étant elle-même associée unique de la société Le Campus d'Enzo, s'est engagée, par un acte intitulé « reconnaissance d'honoraires » du 23 juillet 2007 à payer à M. [V], associé de la société Mawuna, une « marge brute environ HT 190 000 euros - frais à déduire », en rémunération des services rendus par lui à l'occasion de la cession d'un terrain appartenant à la société Le Campus d'Enzo.

2. Le 15 juin 2009, la société Mawuna, se substituant à M. [V], a émis à l'ordre de la société Le Campus d'Enzo une facture d'un montant de 184 184 euros TTC, sur laquelle la société Ipac a apposé la mention « bon à payer » suivie de la signature de ses cogérants et de son cachet.

3. La cession du terrain a été formalisée par un acte du 26 juin 2009, dressé par M. [A], notaire, à qui la facture de la société Mawuna avait été transmise pour lui permettre d'effectuer la distribution du prix.

4. A la suite de cette opération, le notaire, après avoir versé la somme de 184 184 euros à chacune des sociétés Nicolas immobilier, détenue par M. [P], et La Bastide des Baux, détenue par M. [N], a, le 9 novembre 2009, remis à la société Mawuna, au titre de sa facture sur laquelle la mention du « bon à payer » avait été, entre-temps, modifiée, la somme de 34 184 euros.

5. La société Ipac a été mise en sauvegarde le 15 janvier 2010 et la société Mawuna a déclaré une créance de 150 000 euros qui, après contestation et expertise, a été admise pour ce montant.

6. La procédure de sauvegarde de la société Ipac ayant été convertie en liquidation judiciaire et celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société Mawuna, invoquant l'existence d'une fraude, a assigné MM. [N], [P] et [A], pour demander que la facture précitée, comportant la mention rectifiée « bon à payer pour 34 184 ? », et l'autorisation irrévocable de versement de cette somme lui soient déclarées inopposables et que ces trois personnes soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 150 000 euros, outre une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Mawuna fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'elle demandait que lui soient déclarés inopposables la facture portant la mention "bon à payer pour 34 184 euros" ainsi que l'autorisation irrévocable de versement de versement de cette somme, mais non les versements effectués au profit des sociétés La Bastide des Baux et Nicolas immobilier dans lesquelles MM. [N] et [P] détenaient respectivement des intérêts ; que, dès lors, en se fondant, pour la débouter de sa demande fondée sur l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, sur la circonstance qu'elle n'avait "pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et méconnu ainsi le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter la demande fondée sur l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt retient que la société Mawuna n'ayant pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité, cette demande ne peut qu'être rejetée par application de l'article 14 du code de procédure civile.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Mawuna ne demandait pas que lui soient déclarées inopposables les virements effectués au profit des sociétés La Bastide des baux et Nicolas immobilier, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [A], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Mawuna et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [A] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. [N] et [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [N] et [P] à payer à la société Mawuna la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Mawuna.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mawuna de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la Sarl Mawuna expose que MM. [O] [V], [M] [X] et [B] [P] avaient constitué à parts égales une société à responsabilité limitée Paca Invest afin d'acquérir les parts sociales de la Sci Le campus d'Enzo, propriétaire d'un terrain à Marseille et faisant l'objet d'une opération immobilière dite "Le Magellan" ; que selon elle, la société aurait été dissoute par ses coassociés, sans que M. [V] en soit informé et que c'est dans ce contexte que l'opération aurait été menée à son insu par la Sarl Ipac, constituée par ces derniers et qui a réalisé à cette occasion une plus-value de 470.984 euros ; que s'étant rendu compte de son éviction, M. [V] a demandé à ses ex-partenaires sa quote-part dans la plus-value réalisée ; qu'après discussion, ceux-ci auraient accepté de procéder de répartir la plus-value de 470.984 euros en trois, soit une somme arrondie à 170.000 euros chacun ; que pour des raisons présentées comme étant des raisons fiscales, M. [V] s'est substitué la Sarl Mawuna, laquelle a émis le 25 juin 2009 au nom de la Sci Le Campus d'Enzo une facture de 184.184 euros TTC, soit 154.000 euros HT et 30.184 euros de TVA ; que cette facture a été remise au notaire chargé de la distribution du prix, avec l'apposition d'un bon à payer de la société Ipac comportant le tampon de la société et la signature des deux associés ; que, toutefois, la société Mawuna n'a perçu que la somme de 34.184 euros du notaire, après que le bon à payer figurant sur la facture a été transformé et réduit à ce montant ; que la société Mawuna estime que ce faisant, MM. [P] et [N] ont, avec le concours du notaire, organisé sa spoliation ; que, selon elle, la liquidation de la société Paca Invest à son insu réalise un faux en écritures et la diminution artificielle de la marge résulte de dépenses évidemment fictives faites au profit d'entités détenues par MM. [N] et [P] ; que la marge initialement annoncée par M. [N] dans son décompte manuscrit à hauteur de 470.984 euros aurait été réduite à 395.000 euros ; que l'autorisation irrévocable de versement adressée au notaire prévoit de "leur remettre le solde" sans indication de montant ; qu'elle estime que le fait que les parts de la Sci Le Campus d'Enzo aient été rachetées par une Sarl, elle-même placée postérieurement à l'opération en procédure collective, alors que l'opération aurait dû se faire, même en l'absence de M. [V], au nom des deux seuls associés, signifie bien la volonté de contourner l'article 1857 du code civil qui permet au créancier d'une Sci de poursuivre directement les associés ; qu'elle demande que l'acte intitulé "autorisation irrévocable de versement" du 15 novembre 2009, établi par le notaire et figurant en annexe 3 du rapport d'expertise, de même que la facture du 15 juin 2009 portant un bon à payer rectifié de 34.184 euros figurant en annexe 6 du rapport établis en fraude de ses droits lui soient déclarés inopposables en application de l'article 1167, alinéa 1er, du code civil ; qu'elle demande également que MM. [N] et [P] soient condamnés à lui payer, en application de l'article 1184, alinéa 2, du code civil, les fonds destinés à être partagés et qu'ils ont encaissés et ce, à hauteur du montant de sa créance résiduelle ; que selon elle, il importe peu que, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, MM. [N] et [P] ne se soient pas engagés personnellement à payer sa créance, ni qu'ils n'aient pas été poursuivis par le liquidateur ; qu'il sera tout d'abord rappelé que le prix de vente du terrain par la Sci Le Campus d'Enzo devait être payé à raison de 800.000 euros au plus tard le 31 août 2009, et à raison de 695.000 euros au plus tard le 30 septembre 2009 ; que le décompte du notaire révèle qu'une première somme de 800.000 euros a été reçue le 30 juillet 2009 et une deuxième somme de 395.000 euros au lieu de 695.000 a été a été reçue le 5 novembre 2009 ; que ce premier constat fait apparaître que la différence, soit 300.000 euros, n'a jamais été versée ou l'a été hors la vue du notaire ; que l'examen du grand livre fournisseur de la Sci Le Campus d'Enzo révèle quant à lui qu'une écriture a été portée pour un montant de 184.184 au crédit du compte ouvert au nom de chacune des Sarl Mawuna, La Bastide des Baux et Nicolas immobilier, le 15 juin 2009 pour la première et le 25 juin 2009 pour les deux autres ; que cette écriture constate l'existence d'une dette de 184.184 euros de la Sci envers chacune des 3 entités ; que le 1er novembre 2009, une écriture portant le libellé "[A]" et correspondant aux paiements effectués par Me [A] lors de la distribution du prix de cession, a été enregistrée au débit du compte de chacune des entités à hauteur de 34.184 euros sur le grand livre, réduisant d'autant la dette de la Sci à leur égard ; que cependant, le 25 juin 2009, les Sarl La Bastide des Baux et Nicolas immobilier avaient déjà reçu chacune 150.000 euros, somme portée sur le grand livre au débit de leur compte, de sorte que la créance de 184.184 euros qu'elles détenaient chacune sur la Sci se trouve soldée ; qu'ainsi, il est manifeste qu'une somme de 2 x 150.000 = 300.000 euros, qui s'avère correspondre exactement à la différence entre le prix de vente du terrain et les sommes effectivement reçues dans la comptabilité du notaire, a été perçue directement par la Sci Le Campus d'Enzo et a été versée aux Sarl La Bastide des Baux et Nicolas immobilier dans lesquelles MM. [N] et [P] détiennent respectivement des intérêts ; que la Sarl Mawuna est donc fondée à invoquer la commission d'une fraude à son détriment, dont l'effet a été de l'évincer de la majeure partie du bénéfice de l'opération menée ; qu'il sera rappelé que, d'une part, la Sarl Ipac, représentée par MM. [N] et [P], s'était engagée à verser à M. [V] une "marge brute environ HT 190.000 euros - frais à déduire" au titre d'une opération "Le Merlan [Localité 1]", suivant une "reconnaissance d'honoraires" signée et datée du 23 juillet 2007 ; que, d'autre part, la facture émise le 15 juin 2009 par la Sarl Mawuna pour un montant de 184.184 euros TTC a été validée par la Sarl Ipac par l'apposition de la mention "Bon à payer" suivie de la signature de ses cogérants et l'apposition du cachet de la société ; qu'il est donc manifeste que, alors qu'une somme de 184.184 euros a bien été versée à chacune des Sarl La Bastide des Baux et Nicolas immobilier, la Sarl Mawuna n'a perçu sur ce montant que 34.184 euros et que ce résultat a été rendu possible, d'une part, par la perception d'une partie du prix de vente hors la vue du notaire et, d'autre part, par les instructions données à celui-ci de ne verser à la Sarl Mawuna qu'une somme de 34.184 euros en présentant un bon à payer de ce montant ; que, pour autant, la Sarl Mawuna n'ayant pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuit l'inopposabilité sur le fondement de l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande par application de l'article 14 du code de procédure civile ; que, par ailleurs, la Sarl Mawuna n'est pas fondée, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, à poursuivre MM. [N] et [P], coassociés au sein de la Sarl Ipac, dont rien ne démontre qu'ils se soient personnellement engagés à payer la créance de la Sarl Mawuna ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la "reconnaissance d'honoraires" du 23 juillet 2007 a été souscrite par la Sarl Ipac et la facture du 15 juin 2009, émise au nom de la Sci Le Campus d'Enzo, a été validée par son associé unique, la Sarl Ipac ; que la cour ne peut par ailleurs manquer de constater que la Sarl Mawuna ne produit aucun élément concernant la société Paca Invest qui aurait été créée entre MM. [V], [N] et [P] en vue de réaliser l'opération intitulée selon les cas ''Le Magelan » ou « Le Merlan », société que MM. [N] et [P] auraient dissoute à l'insu de M. [V] ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour débouter la société Mawuna de sa demande fondée sur l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, sur la circonstance qu'elle n'avait « pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité » en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en retenant, après avoir considéré que la société Mawuna était fondée à invoquer la commission d'une fraude à son détriment, que sa demande fondée sur l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil devait néanmoins être rejetée faute de mise en cause des « personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité », la cour d'appel, qui a ainsi jugé cette demande irrecevable après l'avoir examinée au fond, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la société Mawuna demandait que lui soient déclarés inopposables la facture portant la mention « bon à payer pour 34.184 euros » ainsi que l'autorisation irrévocable de versement de versement de cette somme, mais non les versements effectués au profit des sociétés La Bastide des Baux et Nicolas immobilier dans lesquelles MM. [N] et [P] détenaient respectivement des intérêts ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la société Mawuna de sa demande fondée sur l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, sur la circonstance qu'elle n'avait « pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Mawuna et méconnu ainsi le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que la société Mawuna devait être déboutée de sa demande fondée sur l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil faute d'avoir « attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité », tout en constatant par ailleurs (arrêt, p. 7 § 5) que les véritables bénéficiaires de ces virements étaient MM. [N] et [P], qui les avaient perçus par l'intermédiaire desdites sociétés dans lesquelles ils avaient respectivement des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se fondant, pour débouter la société Mawuna de sa demande de condamnation de MM. [N] et [P] à lui verser la somme de 150.000 euros, sur la circonstance que seule la société Ipac s'était personnellement engagée à payer la créance de la société Mawuna, tout en constatant (arrêt, p. 7 § 5) que MM. [X] [P] avaient perçu, par l'intermédiaire des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts les « sommes qu'ils auraient dû partager avec M. [V] et la Sarl Mawuna », la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

6°) ALORS en tout état de cause qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16965
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-16965


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16965
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