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08/06/2021 | FRANCE | N°20-85475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2021, 20-85475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-85.475 F-D

N° 00696

GM
8 JUIN 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Mme [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 septembre 2020, qui, sur la demande d'extraditi

on présentée par le gouvernement marocain, a émis un avis partiellement favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-85.475 F-D

N° 00696

GM
8 JUIN 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Mme [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 septembre 2020, qui, sur la demande d'extradition présentée par le gouvernement marocain, a émis un avis partiellement favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 novembre 2019, le procureur du Roi du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) a formé une demande d'extradition visant Mme [Y], de nationalité marocaine, sur le fondement d'un mandat international de recherche et d'arrêt en date du 17 octobre 2019 décerné par cette même autorité aux fins de poursuites pénales des chefs de faux, usage de faux en écriture privée, fabrication faite sciemment d'une attestation relatant des faits inexacts et non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer.

3. Cette demande a été notifiée à Mme [Y] le 10 septembre 2020.

4. Mme [Y] n'a pas consenti à son extradition.

Examen des moyens

Sur le second moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rendu un avis partiellement favorable à l'extradition de Mme [Y] s'agissant des infractions de faux et usage de faux en écriture privée et fabrication faite sciemment d'une attestation relatant des faits inexacts, alors :

« 1°/ que la personne bénéficiant de la protection subsidiaire ne peut être extradée vers l'Etat dont elle a la nationalité, tant que cette protection ne lui a pas été retirée, l'extradition étant incompatible avec la protection accordée ; que l'obtention d'une telle protection subsidiaire postérieurement à l'avis rendu par la chambre de l'instruction doit entraîner son annulation, lorsque son arrêt n'est pas définitif, la protection subsidiaire rendant caduque un tel avis, dès lors qu'il établit un état de danger antérieur à son attribution ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a obtenu la protection subsidiaire de l'Ofpra par décision du 5 octobre 2020 aux motifs qu'elle court un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; qu'il en résulte que l'avis favorable à l'extradition vers le Maroc doit être annulé, serait-il antérieur à la décision de l'Ofpra, en ce qu'il implique une méconnaissance des principes généraux du droit de l'extradition et de l'article L. 712-1 alinéa b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 2., e) de la Convention d'extradition signée entre la France et le Maroc le 18 avril 2008 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Il se déduit de ces textes que, lorsque la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, ou pouvant avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé, il ne peut être donné un avis favorable à son extradition. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.

7. La Cour de cassation constate que, postérieurement à l'arrêt attaqué, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à la personne réclamée par décision du 5 octobre 2020, de sorte qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la demande d'extradition au regard de la situation nouvelle créée par cette décision.

8. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85475
Date de la décision : 08/06/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 18 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2021, pourvoi n°20-85475


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85475
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