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08/06/2021 | FRANCE | N°20-82328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2021, 20-82328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-82.328 F-D

N° 00691

GM
8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Mme [F] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2020, qui l'a déboutée de ses dem

andes après relaxe de M. [D] [J] du chef de harcèlement moral.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-82.328 F-D

N° 00691

GM
8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Mme [F] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [D] [J] du chef de harcèlement moral.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [A], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [A] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 12 mai 2015, des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, violences psychologiques, menaces, faux et usage de faux, usurpation d'adresse électronique et dénonciation calomnieuse contre M. [J], qui avait été son supérieur hiérarchique dans le cadre de son travail.

3. Par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 30 mars 2018, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, harcèlement sexuel et harcèlement moral, faits commis du 1er novembre 2011 au 3 mai 2013.

4. Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de harcèlement moral au cours de la seule période du 13 juillet 2012 au 6 septembre 2012, le relaxant de tous les autres chefs.

5. Prononçant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a fait partiellement droit aux demandes de Mme [A].

6. M. [J], puis Mme [A], ont chacun relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral, après avoir relaxé le prévenu pour les faits de harcèlement moral commis entre le 13 juillet 2012 et le 6 septembre 2012, seuls faits dont elle s'est estimée saisie, alors :

« 1°/ que la saisine d'une cour d'appel est déterminée par l'acte d'appel, qu'il soit formé à titre principal ou incident ; qu'il en résulte que, sur appel du prévenu sur les chefs de poursuites ayant entraîné sa condamnation et de la partie civile sur l'ensemble des faits visés dans l'acte de prévention, la cour d'appel doit, sur les intérêts civils, se prononcer sur la faute alléguée au regard de l'ensemble des faits visés aux poursuites, seule sa saisine sur l'action publique étant limitée aux faits visés dans l'acte d'appel du prévenu, la relaxe portant sur les autres faits n'ayant aucune autorité de la chose jugée s'agissant des intérêts civils ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les faits de harcèlement sexuel, faux et usage de faux et pour une partie des faits de harcèlement moral visés à la prévention, considérant que le harcèlement moral était caractérisé pendant la seule période du 13 juillet 2012 au 6 septembre 2012 ; que, sur appels du prévenu contre sa condamnation et de la partie civile sur les intérêts civils, la cour d'appel a considéré que M. [J] ayant interjeté appel principal exclusivement des dispositions du jugement portant sur sa déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel pour une partie de la prévention était définitive et qu'elle n'était par conséquent saisie que des faits de harcèlement commis entre le 13 juillet 2012 et le 6 septembre 2012, ayant entraîné la condamnation du prévenu en première instance ; que dès lors que la déclaration d'appel de la partie civile du 22 novembre 2018 portait sur le dispositif civil du jugement, sans restriction, comme l'arrêt le rappelle, ce qui saisissait la juridiction du second degré, sur les intérêts civils, de l'ensemble des faits visés à la prévention, seule sa saisine sur l'action publique étant limitée aux faits pour lesquels le prévenu avait été condamné par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine sur l'action civile, en violation des articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu considérer que l'appel de la partie civile était incident et avait pour conséquence de ne la saisir que des faits visés dans l'appel principal du prévenu, dès lors que le caractère principal ou incident d'un appel est sans conséquence sur l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré, seule important l'objet de la déclaration d'appel, et qu'en outre, l'appel de la partie civile formé le 22 novembre 2018, qui est intervenu dans le délai de 10 jours suivants le prononcé du jugement était un appel principal, présenté comme tel dans la déclaration d'appel, comme l'arrêt le relève, la cour d'appel qui a dit qu'elle n'était saisie que des faits visés dans l'appel principal du prévenu, a méconnu les articles 497, 498, 500 et 500-1 du code de procédure pénale. »

9. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes après avoir relaxé le prévenu poursuivi pour harcèlement moral, alors :

« 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la partie civile soutenait que les agissements du prévenu pendant la période du 13 juillet 2012 au 6 septembre 2012 avaient eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de la partie civile qui était déjà dans un état de très grande vulnérabilité, avant les agissements en cause, ce qui était établi, d'une part, par le procès-verbal d'audition du directeur de la société où travaillaient le prévenu et la partie civile et par ceux de deux salariées de la société, indiquant que, dès le début de l'année 2012, la partie civile pleurait beaucoup et avait maigri, d'autre part par un arrêt de travail du 11 janvier 2012, pour asthénie, perte de poids, surcharge et stress au travail, et par la crise d'angoisse intervenue sur le lieu de travail le 23 mai 2012, état que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si, compte tenu de cet état de vulnérabilité préexistant, les agissements du prévenu commis pendant la période du 12 juillet 2012 au 6 septembre 2012 étaient de nature à dégrader les conditions de travail de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-33-2 du code pénal et des articles 469, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour rejeter les demandes de Mme [A], l'arrêt énonce qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et, du fait de la relaxe, de l'infirmer sur le surplus des dispositions civiles, Mme [A] devant être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts comme de celles présentées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

12. Même si, par son appel, la partie civile a saisi la cour d'appel de l'ensemble de l'action civile, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés aux moyens, dès lors que cette partie civile n'a pas demandé aux juges d'appel d'examiner si les faits ayant donné lieu à une relaxe définitive en première instance caractérisaient une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer d'office, de ne pas l'avoir fait.

13. Ainsi, les moyens seront écartés.

14. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82328
Date de la décision : 08/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2021, pourvoi n°20-82328


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82328
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