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08/06/2021 | FRANCE | N°20-81129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2021, 20-81129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-81.129 F-D

N° 00784

CG10
8 JUIN 2021

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°1924 rendu pa

r la chambre criminelle le 13 octobre 2020 statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [U] contre l'arrêt de la chambre de l'instructi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-81.129 F-D

N° 00784

CG10
8 JUIN 2021

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°1924 rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2020 statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [U] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 4 février 2020.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y] [U], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé du 13 octobre 2020 indique, au § 17, au visa de l'article 86 du code de procédure pénale :

« Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'il est saisi d'un réquisitoire de refus d'informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, que le juge d'instruction peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée. (...) »

2. Il apparaît que la négation a été omise, et il convient d'écrire " NE peut passer outre ".

3. Il convient donc de la rectifier en ce qu'il y a lieu de lire, au § 17 :

« Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'il est saisi d'un réquisitoire de refus d'informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, que le juge d'instruction ne peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée. (...) »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 sous le numéro 1924 en ce qu'il sera indiqué, au § 17 :

« Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'il est saisi d'un réquisitoire de refus d'informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, que le juge d'instruction ne peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée. (...) »

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81129
Date de la décision : 08/06/2021
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2021, pourvoi n°20-81129


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81129
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