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03/06/2021 | FRANCE | N°20-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 20-13519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° G 20-13.519

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° G 20-13.519

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.519 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2019), la caisse d'allocations familiales de la Somme (la caisse) lui ayant refusé l'attribution de prestations familiales pour son enfant [E], dont il assume la charge selon un mode de résidence alternée, M. [M] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en demandant à être désigné comme allocataire unique pour cet enfant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors :

« 1°/ qu' en cas de garde alternée, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; qu'en l'espèce, l'allocataire assurant alternativement la garde de sa fille, la cour d'appel, en lui refusant tout droit aux prestations familiales, en vertu du principe du parent allocataire unique, dont elle a estimé qu'il était applicable même en cas de résidence alternée de l'enfant, sauf "accord entre les parties", a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le principe de non-discrimination est garanti par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant que l'allocataire invoquait "en vain" le bénéfice des dispositions de ce texte, cependant que le principe du parent allocataire unique est générateur d'une discrimination ou d'une atteinte au principe d'égalité lorsque les deux parents assument alternativement la charge effective de l'enfant dans le cadre d'une résidence alternée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

3°/ en cas de garde alternée, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, concrètement, l'allocataire n'assumait pas effectivement, dans le cadre de la résidence alternée, la charge de sa fille et si, en conséquence, il ne devait pas être désigné comme allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales, soit à titre unique, soit à due concurrence de la charge supportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

4. L'arrêt retient qu'en vertu de ces textes, si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire, les prestations, autres que les allocations familiales, sont versées à celui des parents qui bénéficiait pour les enfants des prestations familiales avant la séparation. Il ajoute qu'en cas de résidence alternée, chacun des parents assume la charge effective et permanente de l'enfant et que la règle de l'unicité de l'allocataire n'interdit pas que le bénéfice des prestations familiales soit attribué à l'un puis à l'autre, chaque année.

5. L'arrêt constate que les parties sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire, la mère des enfants bénéficiaire des prestations familiales n'ayant pas renoncé à celles-ci, pour en déduire que la caisse ne pouvait les verser au père, quand bien même la résidence des deux enfants était alternée.

6. Ayant relevé que la mère des enfants était restée allocataire unique des prestations familiales pour sa fille en résidence alternée, de sorte que le père de l'enfant, qui n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse, ne pouvait se voir reconnaître, comme il le demandait, la qualité d'allocataire unique pour l'attribution des prestations familiales au titre de sa fille, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant subordonnant l'alternance des prestations à l'hypothèse d'un accord entre les parties et sans méconnaître le principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [M].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [X] [M] de sa demande tendant à ce que sa fille [E] soit rattachée à son foyer pour le calcul de ses droits à prestations familiales et de toutes natures ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente ». L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ajoute que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire qui n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument au sein de leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de corps ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ». Mais l'article L. 521-2 alinéa 1 du même code précise que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses deux parents telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire? ». Il convient de distinguer les allocations familiales proprement dites des autres prestations familiales, allocation jeune enfant, allocation logement, complément familial et autres reprises à l'article L. 511 du code de la sécurité sociale. En cas de résidence alternée et de désaccord des parents sur la désignation du bénéficiaire des allocations familiales, la caisse doit maintenir la qualité d'allocataire à celui des parents qui en bénéficiait, pour ces enfants, avant la séparation ; mais à la demande des deux parents ou de l'un seul, la caisse peut partager les allocations familiales. En revanche la jurisprudence rappelle que le principe est l'allocataire unique du bénéfice des prestations familiales excluant toute possibilité de partage entre les parents. Si les parents sont en désaccord ou n'ont pas pris position en désignant un allocataire, les prestations autres que les allocations familiales sont versées à celui des parents qui bénéficiait pour ces enfants des prestations familiales avant la séparation. M. [X] [M] perçoit la moitié des allocations familiales avec Madame [Q] [I] [Z] depuis 2013. En cas de résidence alternée chacun des parents assume la charge effective et permanente de l'enfant et la règle de l'unicité de l'allocataire n'interdit pas que le bénéfice des prestations soit attribué à l'un puis à l'autre chaque année, cependant cette possibilité est réservée à l'hypothèse d'un accord entre les parties. Mais en l'espèce les parties sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire des prestations familiales. Madame [Q] [I] [Z] bénéficiaire des prestations familiales n'ayant pas renoncé à celles-ci, la caisse ne pouvait les verser à Monsieur [X] [M], quand bien même la résidence des deux enfants était alternée entre le 14 mai 2014 et le 20 juillet 2017. La cour retient que, d'une part les avis de l'avocat général de la Cour de Cassation et du médiateur de la République ne sont que des recommandations et d'autre part qu'en l'état actuel du droit et de la jurisprudence la plus récente il ne pouvait bénéficier des prestations familiales. C'est donc en vain que M. [X] [M] soutient que l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale contreviendrait à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; (arrêt attaqué, p. 4 et 5 ? jugement entrepris, p. 3)

ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de garde alternée, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; qu'en l'espèce, M. [M] assurant alternativement la garde de sa fille, la cour d'appel, en lui refusant tout droit aux prestations familiales, en vertu du principe du parent allocataire unique, dont elle a estimé qu'il était applicable même en cas de résidence alternée de l'enfant, sauf « accord entre les parties » (arrêt attaqué, p. 5 al. 6), a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de non-discrimination est garanti par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant que M. [M] invoquait « en vain » le bénéfice des dispositions de ce texte (arrêt attaqué, p. 5 al. 9), cependant que le principe du parent allocataire unique est générateur d'une discrimination ou d'une atteinte au principe d'égalité lorsque les deux parents assument alternativement la charge effective de l'enfant dans le cadre d'une résidence alternée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

ALORS, ENFIN, QU' en cas de garde alternée, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, concrètement, M. [M] n'assumait pas effectivement, dans le cadre de la résidence alternée, la charge de sa fille et si, en conséquence, il ne devait pas être désigné comme allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales, soit à titre unique, soit à due concurrence de la charge supportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13519
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-13519


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13519
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