LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° C 20-13.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Etablissements Philippe Van de Maele, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.261 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Etablissements Philippe Van de Maele, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), salarié de la société
Etablissements Philippe Van Maele (la société), M. [H] (la victime) a, le 18 mars 2015, souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « périarthrite scapulo-humérale droite sévère » qui été prise en charge, le 11 décembre 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir
(la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre la victime alors :
« 1°/ que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'en remplit pas les conditions, le juge est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont confirmé la décision de prise en charge de la caisse, débouté la société de sa demande tendant à ce que la maladie de la victime ne soit pas jugée d'origine professionnelle et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de la victime au titre de la législation relative aux risques professionnels sans avoir recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, subsidiairement, pour admettre le caractère professionnel d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, le juge peut se fonder sur l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant caractérisé un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, l'employeur a soutenu que l'avis du CRRMP d'Orléans centre n'était pas motivé ; que pour le débouter de sa demande tendant à faire juger que la maladie de la victime n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis du 17 novembre 2015 ayant estimé que l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré permettait au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle par l'assuré exercée par l'assuré" ; qu'en statuant sur la base de ces affirmations sans établir en quoi les faits invoqués permettaient d'établir un lien de causalité entre l'activité de la victime et sa maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, applicables au litige, du code de la sécurité sociale, le dernier alors applicable :
4. Pour confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre la victime et débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le CRRMP a consulté avant de prendre sa décision la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, le questionnaire de l'employeur, l'enquête et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil, chef du service prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné, que le comité disposait de l'ensemble des éléments utiles pour en déduire l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie invoqué et l'activité professionnelle de la victime et que son avis est suffisamment motivé.
5. En statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que la société contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H], l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composé ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société [Personne physico-morale 1] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre M. [H] ;
Aux motifs que « sur la pathologie invoquée
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles relatif aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", tel qu'issu du décret n° 2011-1135 du 17 octobre 2011, prévoit
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heurs par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Il en résulte que la pathologie déclarée par M. [H] doit être objectivée par une IRM.
S'il est exact que l'IRM, couverte par le secret médical, ne constitue pas une pièce du dossier communiqué aux parties, son existence résulte néanmoins de la fiche colloque médico-administrative que l'employeur a consulté et sur laquelle le médecin conseil de la Caisse a indiqué que l'examen complémentaire exigé par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, à savoir l'IRM de l'épaule droite, avait été réalisé le 23 mai 2015.
Les conditions médicales de prise en charge de la pathologie sont donc remplies.
Sur le délai de prise en charge
M. [H] a cessé d'être exposé au risque le 19 décembre 2014, son dernier jour de travail, puisqu'il a ensuite bénéficié d'arrêts de travail indemnisés en maladie du 20 décembre 2014 au 12 mars 2015, puis d'arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle à compter du 13 mars 2015.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2015, à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 mars 2015.
Le service médical de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale de l'affection déclarée par M. [H] au 26 février 2014, date de la radiographie de l'épaule droite. Cette date est certaine puisqu'elle ressort tant de la synthèse questionnaire pour rapport d'enquête du 17 août 2015 que de la fiche colloque médico-administrative. Si, comme l'IRM, la radiographie est une pièce couverte par le secret médical, l'employeur a néanmoins eu accès à la fiche colloque.
Ce faisant, M. [H] était en activité à cette date et il était donc exposé au risque à la date de la première constatation médicale.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Sur l'avis du CRRMP
Dans le cadre de l'enquête menée par la Caisse, la Société lui a adressé un courrier en date du 27 juillet 2015 dans lequel elle a indiqué :
"M. [H] réalisait principalement des opérations d'entretien rapide sur véhicules légers à savoir
-8 vidanges/jour en moyenne (voiture sur un pont), dévisser et revisser le bouchon de vidange et le filtre à huile 6 minutes/véhicule, soit 48 minutes à 90°
-échange disques et plaquettes en moyenne 4 fois/jour avec dépose et repose des roues, si les roues sont à hauteur de l'abdomen (véhicules sur un pont et cas d'une bonne utilisation du pont) les bras sont sous 60° moins de deux heures par jour
-remplacement de pneus, démonte-pneu et équilibreuse au sol donc pas de travail au-dessus de 60°".
L'employeur a également signé les deux fiches concernant les mouvements accomplis par M. [H] en hyper sollicitation de l'épaule.
Avant de prendre sa décision, le CRRMP a consulté la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, le questionnaire de l'employeur, l'enquête et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné.
Le comité disposait donc de l'ensemble des éléments utiles pour en déduire l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et l'activité professionnelle de M. [H]. Son avis est suffisamment motivé » (arrêt p 3, § 7 et suiv.) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « M. [J] [H], employé de la société Etablissements Philippe Van Maele depuis le 2 janvier 1984 en qualité de mécanicien a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2015 pour une périarthrite scapulo-humérale droite sévère, à laquelle était annexé un certificat médical du 13 mars 2015 faisant état d'une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante + enthésopathie coiffe des rotateurs droite".
Attendu que la CPAM [Localité 1] a diligenté une enquête administrative pour déterminer si M. [J] [H] pouvait ou non bénéficier du tableau numéro 57 des maladies professionnelles pour sa pathologie de l'épaule droite ; que compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de cette enquête, l'enquêteur ayant conclu que du fait du non-respect de la liste limitative des travaux il y avait lieu de soumettre le dossier à l'avis d'un comité la pathologie de l'épaule droite de M. [J] [H].
Attendu que le colloque médico-administratif maladie professionnelle daté du 03 septembre 2015 mentionne que le dossier de M. [J] [H] concernant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droit doit être orienté vers une saisine du CRRMP pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Attendu que saisi le 07 octobre 2015, le CRRMP de la région d'Orléans centre, dans un avis du 17 novembre 2015 a estimé que "l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré permettait au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assuré".
Que la CPAM [Localité 1], à laquelle cet avis s'imposait en application de l'article L 461-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, a alors notifié à la société Etablissements Philippe Van Maele le 1er décembre 2015 la confirmation de sa décision de prendre en charge la maladie "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau numéro 57 du 13 mars 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels".
Attendu que la société Etablissements Philippe Van Maele estime qu'en l'absence dans le dossier de M. [J] [H] de l'IRM alors que l'affection dont il était atteint devait être objectivé par une IRM, la prise en charge aurait dû être écartée.
Mais attendu qu'une IRM est un document couvert par le secret médical et n'a pas à être communiqué par la caisse à l'employeur et que le colloque médico-administratif fait apparaître très clairement que son médecin-conseil, après avoir précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, a indiqué que l'examen complémentaire exigé par le tableau, c'est-à-dire une IRM de l'épaule droite avait été réalisée le 23 mai 2015 ; qu'ainsi la CPAM [Localité 1] a respecté les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la société Etablissements Philippe Van Maele estime que dans la mesure où la date de première constatation médiale ne peut être établie de façon certaine, la maladie invoquée ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Attendu que le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit, concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, de sorte que la constatation médicale devait intervenir dans le délai de six mois qui courant à compter de la fin de l'exposition au risque.
Attendu qu'il résulte de l'enquête administrative que le dernier jour de travail effectif chez la société Etablissements Philippe Van Maele a été le 19 décembre 2014, ce dont il résulte que quelque soit la date de première constatation médicale le délai de prise en charge du tableau 57 a été respecté : soit le 13 mars 2015, date comprise dans le délai de six mois, soit le 26 février 2014, alors que M. [J] [H] était encore en activité, date fixée et confirmée par le médecin-conseil dans un avis du 25 octobre 2017 précisant que la date de première constatation médicale correspond au début de la symptomatologie douloureuse et que la radiographie de l'épaule droite datée du 26 février 2014 est antérieure à la date du 13 mars 2015 correspondant au certificat médical initial, ainsi que mentionné sur le compte rendu de consultation du docteur [Y] du 18 mars 2017 établissant le lien entre la pathologie de l'épaule droite et la réalisation de cet examen, précisant en outre que le délai entre le certificat médical initial du 13 mars 2015 et la radiographie de l'épaule droite du 26 février 2014, supérieur à trois mois démontre le caractère chronique de la tendinopathie.
Attendu que la société Etablissements Philippe Van Maele sollicite l'annulation de l'avis rendu par le CRRMP d'Orléans, affirmant qu'il "manque indéniablement de motivation", toutefois sans dire en quoi, de sorte qu'en l'état d'une pure allégation dénuée de toute justification, le tribunal n'a aucune obligation d'y répondre et considérer ce moyen comme inopérant.
Attendu que la société Etablissements Philippe Van Maele estime que le CRRMP ne pouvait déduire un lien de causalité directe entre la pathologie invoquée et l'activité professionnelle de M. [J] [H].
Attendu que le tableau des maladies professionnelles numéro 57 prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Attendu que la société Etablissements Philippe Van Maele, par courrier du 27 juillet 2015 indique que son salarié réalisait principalement les opérations d'entretien rapide sur véhicules légers savoir?échanges disques et plaquettes en moyenne quatre fois par jour avec dépose et repose des roues, si les roues sont à hauteur de l'abdomen les bras sont sous 60° moins de deux heurs par jour et des remplacements de pneus démonte pneu et équilibres au sol donc pas de travail au-dessus de 60° et a signé les deux fiches concernant les mouvements accomplis en hyper sollicitation de l'épaule faisant apparaître que M. [J] [H] effectuait des mouvements d'hyper sollicitation des épaules à partir de 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou à partir de 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » (jug p 3, § 3 et suiv.) ;
1°) Alors que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'en remplit pas les conditions, le juge est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont confirmé la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie, débouté la société Etablissements Philippe Van de Maele de sa demande tendant à ce que la maladie de M. [H] ne soit pas jugée d'origine professionnelle et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels sans avoir recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R 142-24-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) Alors subsidiairement que pour admettre le caractère professionnel d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, le juge peut se fonder sur l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant caractérisé un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, l'employeur a soutenu que l'avis du CRRMP d'Orléans centre n'était pas motivé ; que pour le débouter de sa demande tendant à faire juger que la maladie de M. [H] n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est fondé sur l'avis du 17 novembre 2015 ayant estimé que « l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré permettait au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle par l'assuré exercée par l'assuré » ; qu'en statuant sur la base de ces affirmations sans établir en quoi les faits invoqués permettaient d'établir un lien de causalité entre l'activité de M. [H] et sa maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Etablissements Philippe Van Maele de sa demande subsidiaire en désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Aux motifs que « quant à la demande subsidiaire de l'employeur de désignation d'un nouveau CRRMP pour second avis sur le fondement de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut que constater que la société ne produit aucun élément à l'appui. Dès lors, en l'absence de différend d'ordre médical, la demande doit être rejetée » (arrêt p 6, § 3) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « le CRRMP d'Orléans était à même de déduire un lien de causalité directe entre la pathologie invoquée et l'activité professionnelle de M. [J] [H] et que la société Etablissements Philippe Van Maele sera déboutée de sa demande de désignation d'un second CRRMPv» (jugement p. 6 in fine) ;
Alors que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui ne remplit pas les conditions prévues par un tableau, le juge est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande subsidiaire de la société Etablissements Philippe Van Maele en désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles distinct de celui qui avait été consulté par la Cpam, la cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucun élément de droit à son appui ; que pourtant, cette demande était de droit dès lors que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] qui ne remplissait pas les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale.