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03/06/2021 | FRANCE | N°20-10729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 20-10729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° A 20-10.729

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

Mme [J] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° A 20-10.729

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

Mme [J] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.729 contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) lui ayant décerné, le 18 septembre 2017, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en paiement d'un indu de prestations, Mme [Z] (l'assurée) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'assurée fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son opposition, alors : « 1°/ que la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en jugeant que l'absence d'indication dans l'acte de signification d'une contrainte du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine n'avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours que dans l'hypothèse de la contrainte signifiée par huissier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

3. Il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

4. Pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient que la règle selon laquelle l'absence d'indication dans l'acte de signification d'une contrainte du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, qui a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, ne trouve à s'appliquer qu'à l'hypothèse de la contrainte signifiée par acte d'huissier de justice. Il ajoute qu'en l'espèce, le courrier qui accompagnait la contrainte litigieuse, notifiée par courrier recommandé, mentionne avec ladite contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de notification de la contrainte litigieuse ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent pour connaître de l'opposition, ni les formes requises pour sa saisine, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mme [J] [Y] irrecevable en son opposition pour forclusion ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement resté sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. - L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; qu'aux termes de l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de, l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que l'article 642, alinéa 1er, dudit Code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que, conformément aux dispositions de l'article 655, alinéa 3, du même Code la copie de l'acte de signification peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une mise en demeure du 20 juillet 2017, la contrainte litigieuse a été notifiée à Madame [J] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 septembre 2017, portant mention du délai pour former opposition ; que le délai de quinze jours pour former opposition débutait donc le 22 septembre 2017 à 0 heure ; que, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures, Madame [J] [Y] pouvait valablement former opposition jusqu'au 6 octobre 2017 à 24 heures ; qu'en formant opposition par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2017, ainsi que l'atteste le cachet de la poste, Madame [J] [Y] a agi hors délai ; que, pour contester la forclusion de son opposition, Madame [J] [Y] fait valoir que la notification de la contrainte litigieuse serait irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; que, toutefois, si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le conseil de l'opposante, l'absence d'indication dans l'acte de signification d'une contrainte du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, ladite jurisprudence ne trouve à s'appliquer qu'à l'hypothèse de la contrainte signifiée par huissier ; qu'en outre, en l'espèce, le courrier qui accompagnait la contrainte litigieuse, notifiée par courrier recommandé, mentionne, avec ladite contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par ailleurs, si Madame [J] [Y] soutient s'être trouvée dans l'incapacité de former opposition dans le délai réglementaire, en raison d'une impossibilité de se déplacer liée à une intervention chirurgicale du 1er septembre 2017, elle n'établit pas un événement de force majeure dès lors qu'elle disposait de la possibilité de recourir à un tiers, notamment au sein du personnel administratif de l'établissement de santé où elle se trouvait, afin d'exercer régulièrement son recours ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de déclarer Madame [J] [Y] irrecevable en son opposition pour forclusion ;

1°) ALORS QUE la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en jugeant que l'absence d'indication dans l'acte de signification d'une contrainte du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine n'avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours que dans l'hypothèse de la contrainte signifiée par huissier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en se bornant à relever que le courrier qui accompagnait la contrainte litigieuse, mentionnait le délai dans lequel l'opposition doit être formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans vérifier que ce courrier comportait toutes les mentions prescrites, ce que contestait expressément, Mme [Y], le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10729
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-10729


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10729
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