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03/06/2021 | FRANCE | N°19-26327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 19-26327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° J 19-26.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-26.327 contre l'arrêt rendu le 31 o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° J 19-26.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-26.327 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Établissement 1], établissement hospitalier, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la Mission nationale de contrôle (MNC), domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'URSSAF du Limousin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la MNC.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,4 avril 2018, n° 17-15.599), le centre hospitalier spécialisé de la Valette (le CHS) a formé, le 23 octobre 2013, une demande de remboursement des cotisations versées du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, motif pris de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale afférentes aux primes spéciales de sujétions des aides-soignants titulaires, demande à laquelle a fait droit, par lettre du 9 janvier 2014, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF).

3. L'URSSAF ayant procédé le 16 juin 2014 à un redressement des cotisations dues de ce chef pour les années 2011 à 2013, le CHS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004, qu'à partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il s'en évince qu'à hauteur de 10 % du traitement indiciaire des aides soignants, la prime de sujétion est intégrée aux traitements soumis à retenue pour pension visés par l'article D. 712-38 du code et doit être soumise aux cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale et 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu les articles D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales :

5. Selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension.

6. Selon le deuxième, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les quatrième et cinquième, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient.

8. Pour annuler le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et condamner l'URSSAF à rembourser au CHS une certaine somme au titre des cotisations versées à ce titre, l'arrêt retient en substance que la prime de sujétion n'entre pas dans la définition juridique du traitement, alors que la rémunération d'un fonctionnaire n'est soumise à cotisation qu'à la double condition cumulative d'appartenir à la catégorie juridique des traitements et de donner lieu à retenue pour pension, et que la prime de sujétion n'étant pas un traitement, l'URSSAF ne pouvait l'intégrer dans l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale au motif qu'elle fait l'objet d'une retenue pour pension.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la cour de renvoi n'est pas saisie par l'arrêt de cassation du chef du redressement relatif à l'exonération des cotisations patronales pour les années 2011 et 2012 au profit de l'organisme d'intérêt général en zone de revitalisation rurale (ZRR), l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le centre hospitalier spécialisé de la Valette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier spécialisé de la Valette à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée du chef du redressement retenu par l'URSSAF du Limousin relatif aux primes spéciales de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, d'AVOIR fixé le montant du remboursement dû par l'URSSAF du Limousin au centre hospitalier spécialisé de La Valette à la somme de 79.643 euros en principal et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Limousin aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides-soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 :
qu'après vérification et contrôle concernant la période de cotisations de sécurité sociale du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf du Limousin a notifié le 16 juin 2014 au centre hospitalier spécialisé de La Valette une lettre d'observations concernant notamment les primes de sujétions versées aux aides-soignants, ce au visa des articles L 242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 14 janvier 1996 ; que l'Urssaf du Limousin a rappelé que :
- pour le calcul des cotisations et contributions sociales sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisation ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire,
- l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu qu'à partir du 1er janvier 2004 les agents classés dans le corps des aidessoignants de la fonction publique hospitalière bénéficiaient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion dans la limite de 10% de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, la prise en compte ayant, selon un décret du 18 mars 2004, été définie selon un taux progressif, de 20% en 2004, 40% en 2005, 60% en 2006, 80% en 2007 et 100% à partir de 2008,
- l'article 18 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial dispose notamment que le taux et l'assiette de la cotisation au régime général due par les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires d'Etat et les employeurs concernés supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle incombant à l'Etat pour ses fonctionnaires,
- l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale énonce que la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ;
que l'Urssaf du Limousin a déduit de la combinaison de ces textes que la prime de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière devait être incluse dans l'assiette des cotisations versées au régime général de la sécurité sociale puisqu'elle était prise en compte pour le calcul des retenues pour pension ; que le centre hospitalier spécialisé de La Valette ayant exclu de la base des cotisations les primes de sujétion des aides-soignants, l'Urssaf du Limousin a opéré un redressement de 24.514 euros pour l'année 2011, 27.213 euros pour l'année 2012 et 27.916 euros pour l'année 2013 soit un total de 79.643 euros ; qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester ce redressement le centre hospitalier spécialisé de La Valette a fait valoir :
- d'une part que, par courrier du 9 janvier 2014 l'Urssaf du Limousin avait fait droit à sa réclamation du 23 octobre 2013 concernant la prise en compte des primes de sujétion versées aux aides-soignants dans l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale pour la période non prescrite de 2010 à fin décembre 2012 et avait ainsi porté à son crédit les sommes trop perçues au titre des cotisations pour un montant de 5 673 euros en 2010, euros en 2011 et 27.213 euros en 2012, qu'ainsi l'Urssaf du Limousin ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée attachée à sa décision du 9 janvier 2014 et au motif du contrôle effectué en 2014, réintégrer la prime de sujétion discutée dans l'assiette de cotisations et lui adresser un redressement de ce chef, l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale interdisant qu'il soit procédé à un nouveau contrôle portant sur une même période et sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une première vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire, conditions non remplies en l'espèce, et l'article R 243-59 dernier alinéa du même code ajoutant que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, cas de l'espèce,
- d'autre part, que la prime de sujétion discutée ne s'analysait pas comme un traitement et se trouvait donc exclue de l'assiette de cotisations de sécurité sociale ;
que s'agissant du premier moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la décision du 9 janvier 2014 complétée par celle du 6 février 2014 de l'Urssaf du Limousin était intervenue non pas à l'issue d'un contrôle mais au regard des propres déclarations du centre hospitalier spécialisé de La Valette ce qui n'empêchait pas de déclencher une vérification ultérieure, l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale ne pouvant trouver application ;
que s'agissant du second moyen le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la prime de sujétion discutée, même si elle était prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, n'avait pas le caractère d'un traitement, aucun texte législatif ou réglementaire ne le reconnaissant, alors même que cette prime était destinée à compenser les désagréments liés aux sujétions spécifiques au corps des aides-soignants, et qu'ainsi cette prime s'analysait comme une indemnité liée aux fonctions ;
que les premiers juges ont en conséquence annulé le redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides-soignants titulaires pour la période du 1" janvier 2011 au 31 décembre 2013 avec toutes conséquences de droit sur le remboursement par l'Urssaf du Limousin du trop perçu ;
que la cour d'appel de Limoges a retenu qu'il existe un principe de non rétroactivité, selon lequel, hormis le cas de fraude, les décisions prises par les organismes de recouvrement s'imposent à ces derniers et qu'ils ne peuvent les annuler après expiration des délais de recours contentieux, que le remboursement effectué le 9 janvier 2014 par l'Urssaf du Limousin valait décision implicite d'exonération du centre hospitalier spécialisé de La Valette du chef des cotisations litigieuses pour les années 2011 et 2012, que la parfaite identité de situation entre celle qui existait lors de ce remboursement et celle ayant motivé le redressement conduisait à juger que l'autorité attachée au remboursement du 9 janvier 2014 s'opposait à ce que soit reconnu un effet rétroactif au revirement de position de l'Urssaf du Limousin le 16 janvier 2014, peu important le motif de la décision de remboursement du 9 janvier 2014, y compris une interprétation erronée des textes, que pour autant cette décision du 9 janvier 2014 n'emportait pas pour l'Urssaf du Limousin la reconnaissance non équivoque et implicite pour l'avenir de l'exclusion de la prime de sujétion discutée de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, que l'Urssaf du Limousin n'était donc pas liée pour l'année 2013 par sa décision du 9 janvier 2014, qu'ainsi par substitution de motifs, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant annulé le redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides-soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 était confirmée mais seulement pour les années 2011 et 2012 ;
que pour l'année 2013, la cour d'appel de Limoges a retenu, en reprenant les textes visés dans la lettre d'observations du 16 juin 2014 de l'Urssaf du Limousin, que l'identité d'assiette entre les cotisations du régime général et celles relatives aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, devait conduire à réformer le jugement déféré et à valider le redressement et condamner le centre hospitalier spécialisé de La Valette à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 27 916 euros ;
que sur pourvoi de l'Urssaf du Limousin, la cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2018, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 2011 et 2012 des primes spéciales de sujétion des aides-soignants titulaires ;
que la cassation a été prononcée au visa des articles L 243-7 et R 243-59 dernier alinéa dans sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, du code de la sécurité sociale selon le motif suivant : "en faisant produire à une demande de remboursement les effets d'un contrôle des bases de cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés'' ;
qu'il se déduit des motifs déjà exposés sur la portée de l'arrêt de cassation que la cour de renvoi est saisie de l'intégralité du litige afférent à la prise en compte de la prime de sujétion des aides-soignants titulaires dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
(?)
que le [Établissement 1] soutient ensuite que la prime spéciale de sujétion litigieuse n'a pas la "nature de traitement" à prendre en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que l'Urssaf du Limousin ne partage pas cette analyse et reprend l'argumentation développée devant les premiers juges en s'appuyant sur l'application combinée des textes déjà cités ; que l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale énonce que la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur "les traitements soumis à retenue pour pension" ; que le centre hospitalier spécialisé de La Valette soutient ainsi exactement que l'assiette des cotisations discutées dépend de deux conditions cumulatives, à savoir un traitement soumis à retenue pour pension ; que le centre hospitalier spécialisé de La Valette rappelle à juste titre qu'étant un établissement public de santé, son personnel, et notamment les aides-soignants titulaires, relève de la fonction publique ; que le centre hospitalier se prévaut exactement de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement ainsi que le cas échéant des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, ces indemnités pouvant tenir compte des fonctions et des résultats professionnels ; que le centre hospitalier fait valoir encore exactement que le traitement indiciaire défini par l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 constitue le socle de la rémunération des agents de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, d'Etat ou hospitalière, que la prime de sujétion discutée compense, comme son nom l'indique, une sujétion particulière subie par les aides-soignants titulaires, sans être obligatoire, son versement étant laissé à la libre appréciation du directeur de l'hôpital, que si le décret du 18 mars 2004 intègre cette prime dans les assiettes de certaines pensions et la soumet ainsi à retenue pour pension, aucun texte ne la qualifie de traitement, alors même que le traitement visé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; qu'ainsi, la prime de sujétion n'entre pas dans la définition juridique déjà rappelée du traitement, alors que la rémunération d'un fonctionnaire n'est soumise à cotisation qu'à la double condition cumulative d'appartenir à la catégorie juridique des traitements et de donner lieu à retenue pour pension ; que la prime de sujétion n'étant pas un traitement, l'Urssaf du Limousin ne pouvait l'intégrer dans l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale au motif qu'elle fait l'objet d'une retenue pour pension ; qu'en conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a infirmé la décision de la commission de recours amiable, annulé le redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et condamné l'Urssaf du Limousin à rembourser au centre hospitalier spécialisé de La Valette le trop-perçu des cotisations versées à ce titre, la cour y ajoutant que la somme en est chiffrée à 79.643 euros ; que sur les dépens et les frais irrépétibles ; que l'Urssaf qui succombe est condamnée aux dépens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétions des aides-soignants titulaires
que si les dispositions de l'article L243-12-4 du Code de la sécurité sociale interdisent qu'il soit procédé une nouvelle fois à un contrôle portant pour une même période sur les points de la législation applicable ayant fait déjà l'objet d'une vérification, il ressort des débats que par décisions en date des 9 janvier et 06 février 2014 l'URSSAF du Limousin a fait droit à la demande de remboursement présentée par le CHS La Valette au regard de ses propres déclarations, ce qui ne préjugeait pas des conséquences d'un contrôle du bien-fondé des règles applicables ; que dès lors, le CHS La Valette ne peut se prévaloir de ce type d'argument ; qu'en revanche, par application des dispositions de l'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, l'assiette des cotisations des agents de la fonctions publique hospitalière au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article D712-38 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D712-40 du même code, le taux de cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension est fixée à 9,70 (%) ; que la cotisation à la charge de l'Etat est ainsi assises sur les traitements soumis à retenues pour pension ; que la question soumise au Tribunal par les parties est de savoir si la prime de sujétion des agents du corps des aides-soignants est constitutive de leur traitement ; que selon les dispositions de l'article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnelles des agents ainsi que de la performance collective des services ; que s'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ; que l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 précise que les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension (...) sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 du même décret par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi et échelon ; qu'ainsi, il se déduit de l'application combinée de ces deux articles que pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, seul le traitement est pris en considération, lequel n'inclut aucune indemnité qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile ; que si en application de l'article 37 de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la prime spéciale de sujétion attribuée aux agents du corps des aides-soignants des établissements de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n'est pas de nature à lui conférer le caractère de traitement dès lors qu'il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire en ce sens, et ce d'autant plus que cette prime destinée à compenser les désagréments liés aux sujétions spécifiques à leur corps s'analyse en une indemnité liée aux fonctions ; qu'en conséquence, les primes spéciales de sujétion attribuées aux agents du corps des aides-soignantes des établissements de la fonction publique hospitalière ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; que dès lors, en l'espèce, c'est à tort que l'URSSAF du Limousin considère que la prime de sujétion spéciale doit être considérée comme un élément du traitement entrant dans l'assiette de l'ensemble des cotisations qui lui sont dues ; qu'il convient donc d'infirmer sur ce point la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Limousin en date du 29 janvier 2015, d'annuler le redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides-soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et de condamner l'URSSAF du Limousin à rembourser au CHS La Valette le trop- perçu des cotisations versées à ce titre ;

ALORS QU'en application de l'article D.712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004, qu'à partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10% de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il s'en évince qu'à hauteur de 10% du traitement indiciaire des aides-soignants, la prime de sujétion est intégrée aux « traitements soumis à retenue pour pension » visés par l'article D.712-38 du code et doit être soumise aux cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D.712-38 du code de la sécurité sociale et 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26327
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°19-26327


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26327
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