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03/06/2021 | FRANCE | N°19-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2021, 19-20657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° W 19-20.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ Mme [Z] [N],

2°/ M. [B] [K] [Q],

domic

iliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 19-20.657 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° W 19-20.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ Mme [Z] [N],

2°/ M. [B] [K] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 19-20.657 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société D4 immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [N] et de M. [Q], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), M. [Q] et Mme [N] sont propriétaires de lots dans l'ensemble immobilier [Établissement 1] soumis au statut de la copropriété.

2. Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) les ayant assignés en paiement de charges, M. [Q] et Mme [N] ont demandé pour la première fois en appel sa condamnation à restituer à leur compte individuel diverses charges leur ayant été, selon eux, irrégulièrement imputées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] et M. [Q] font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur demande en condamnation du syndicat à restituer à leur compte individuel les sommes de 689 euros et de 1 206 euros, au titre de charges prétendument irrégulières, de rejeter les demandes de dommages-intérêts et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] et de Mme [N] tendant à la restitution à leur compte individuel de charges des sommes versées en 2012 au titre des charges relatives aux balcons ouverts et aux façades, d'un montant respectif de 689,87 et 1 206,65 euros, la cour a énoncé qu'elles étaient nouvelles et sans lien avec les autres prétentions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes n'avaient pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses tendant à la régularisation du compte individuel de charges des consorts [Q] [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en répétition d'un indu de charges de copropriété, qui relève du régime des quasi-contrats, se prescrit par cinq ans à compter de l'événement ayant fait naître l'indu.

6. La cour d'appel a constaté que les demandes litigieuses, correspondant à des charges réglées en 2012, avaient été présentées pour la première fois par Mme [N] et M. [Q] dans leurs conclusions du 25 février 2019.

6. Il en résulte que ces demandes, qui tendaient à la répétition de paiements indus, étaient irrecevables comme prescrites.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [Q] et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat la somme de 1 858,22 euros au titre de l'arriéré de charges et frais nécessaires pour la période arrêtée au 19 décembre 2017, de rejeter les demandes de dommages-intérêts et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'approbation des comptes du syndicat des copropriétaires par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges d'électricité de la VMC s'élevant à 365,01 euros, la cour a énoncé que la contestation de ces charges par les copropriétaires reposait sur la critique de l'état des dépenses des exercices 2012 et 2013 faisant partie des comptes approuvés par les assemblées générales de 2013 et 2014 et de la répartition faite de ces charges entre les différents bâtiments par l'ancien syndic ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'approbation des comptes généraux par l'assemblée générale est indépendante de la répartition individuelle des charges entre copropriétaires effectuée par le syndic, tout copropriétaire étant en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 par fausse application et l'article 42, alinéa 1er dans sa rédaction applicable à la cause, par défaut d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 45-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 :

9. Selon ce texte, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

10. Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que la contestation des charges d'électricité de la VMC repose sur la critique de l'état des dépenses des exercices 2012-2013 et de la répartition faite de ces charges entre les différents bâtiments par l'ancien syndic, et que cet état des dépenses fait partie des comptes qui ont été approuvés par les assemblées générales de 2013 et 2014, aujourd'hui définitifs en l'absence de recours, ce dont il résulte que M. [Q] et Mme [N] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.

11. En statuant ainsi, alors que tout copropriétaire est en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande de Mme [N] et de M. [Q] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1] à restituer à leur compte individuel les sommes de 689,87 euros et de 1 206,65 euros, au titre de charges prétendument irrégulières, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1] et le condamne à payer à Mme [N] et M. [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum [Z] [N] et [B] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1] au titre de l'arriéré de charges et frais nécessaires pour la période arrêtée au 19 décembre 2017 la somme de 1.858,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 juillet 2016, d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'avoir condamné in solidum [Z] [N] et [B] [Q] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1] poursuit le recouvrement de la somme en principal de 2.536,53 euros arrêtée à la date du 19 décembre 2017, représentant un arriéré de charges de copropriété et frais, outre intérêts ; (...) qu' au fond, les consorts [Q] [N] s'opposent à la demande des copropriétaires ; qu'en premier lieu, ils excipent d'une erreur dans le solde antérieur débiteur à la date du 1er juin 2017 ; que sur ce point, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que le solde débiteur au 31 décembre 2014 s'établissait à 2.001,31 euros et non à 558,32 euros par la production en cause d'appel d'un extrait du grand livre au 31 décembre 2014 ; que certes, sa pièce 14 fait état d'un solde débiteur de 558,32 euros à la date du 31 décembre 2014 ; que cependant, ce montant résulte d'une écriture comptable sur la situation des copropriétaires au 31 décembre 2014 (crédit de 1.442,99 euros, correspondant à un trop-appelé par le syndic en 2014) ; que ce montant a finalement été crédité au compte [Q] [N] le 22 juin 2015 après approbation des comptes en assemblée générale ; que les consorts [Q] [N] ne sauraient le déduire deux fois ; qu'en second lieu, les consorts [Q] [N] se plaignent d'erreurs et mauvaises imputations du syndic Citya reprises par le nouveau syndic D4 immobilier : charges EDF de la VMC (2007-2015) injustifiées pour 365,01 euros, mauvaises imputations des charges balcons et façades pour les sommes de 333,07 euros au titre des balcons clos et couverts, 689,87 euros au titre des balcons non clos, 1.206,65 euros au titre des façades ; qu'il convient néanmoins de relever que la contestation de charges d'électricité de la VMC repose sur la critique de l'état des dépenses des exercices 2012-2013 et de la répartition faite de ces charges entre les différents bâtiments par l'ancien syndic ; or, que cet état des dépenses fait partie des comptes qui ont été approuvés par les assemblées générales de 2013 et 2014, aujourd'hui définitifs en l'absence de recours, ce dont il résulte que les consorts [Q] [N] sont particulièrement mal fondés à se prévaloir des dispositions des dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ; (...) que pour ce qui concerne les mauvaises imputations des charges balcons et façades à hauteur de 333,07 euros au titre des balcons clos et couverts, la répartition des charges relatives à la réfection des balcons a été discutée par l'assemblée générale du 22 juin 2015 (résolution numéro 6), laquelle a approuvé les comptes en décidant que la répartition des travaux devrait être refaite avec les bonnes clés de répartition en incluant les garages ; que cette décision n'a pas été contestée, de sorte que les consorts [Q] [N] sont aujourd'hui mal fondés à venir contester la répartition des charges effectuées par l'ancien syndic pour la réfection des balcons ; qu'en troisième lieu, les consorts [Q] [N] se plaignent d'un virement de 500 euros mal imputé ; qu'il est justifié à cet égard par la pièce 35 des intimés de cette opération ; qu'il ressort cependant de la copie du compte banque du grand livre produite en pièce 37 par le syndicat des copropriétaires, que la somme litigieuse de 500 euros a bien été portée au crédit du compte des consorts [Q] [N] ; que cette somme a fait l'objet d'un jeu d'écritures de compensation, de sorte que même si de prime abord, à la lecture du relevé de compte produit en pièce 3 du syndicat, la somme de 500 euros ne paraît pas avoir été portée au crédit des copropriétaires intimés, en réalité elle l'a été ; que les longs développements des consorts [Q] [N] sur la légèreté professionnelle dans la tenue comptable de l'ancien syndic Citya sont sans incidence dans le cadre de la présente action, qui n'est pas une action en responsabilité de ce syndic, au demeurant non appelé en cause ; qu'en quatrième lieu, les consorts [Q] [N] prétendent qu'un certain nombre de frais sont injustifiés à hauteur de 481,44 euros : - 23,40 euros de mise en demeure en date du 21 janvier 2015, - 147,08 euros de frais d'huissier en date du 17 mars 2015, - 310,96 euros de dossier contentieux en date du 28 mai 2015, le tout figurant dans leur pièce 27 ; qu'ils soutiennent que ces sommes correspondent aux dépens de l'instance dont le syndicat s'est désisté selon décision définitive rendue par le tribunal d'instance le 17 mars 2016 ; qu'il convient de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lequel énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaires concerne, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; qu'en l'occurrence, les frais litigieux sont antérieurs à la délivrance de l'assignation du 17 août 2015 ayant donné lieu à la décision de désistement du 17 mars 2016 ; qu'ils ne font donc pas partie des dépens de cette procédure ; qu'en outre, les sommes de 23,40 euros et de 147,08 euros sont justifiées, s'agissant pour la première, d'une mise en demeure et pour la seconde, d'un commandement de payer l'arriéré de charges ; qu'en revanche, la somme de 310,96 euros au titre de dossier contentieux doit être exclue dans la mesure où l'article 10-1 ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais relevant des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; par suite, seule la somme de 310,96 euros sera déduite en ce qui concerne la période allant du 30 novembre 2007 au 28 mai 2015 ; par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande d'infirmer le jugement concernant les frais de syndic pour la période 2015-2017, qui ont été écartés à hauteur de 367,35 euros ; que ce montant figure sur l'appel de fonds relatif à la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 en pièce 25 du syndicat des copropriétaires, à la date du 17 novembre 2017 ; que les écritures et pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer la nature exacte de ces frais intitulés simplement « frais de syndic 2015-2017 » ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de démontrer que ces frais correspondent à des diligences nécessaires en vue du recouvrement de l'arriéré de charges ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la somme de 367,35 euros ; que par conséquent, en considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de déduire de la créance alléguée du syndicat des copropriétaires de 2.536,53 euros à la date du 19 décembre 2017, les frais injustifiés de 310,96 euros et de 367,35 euros, soit 678,31 euros ; que la créance d'arriéré de charges et frais invoquée par le syndicat des copropriétaires s'établit donc à (2.536,53 - 678,31) euros, soit 1.858,22 euros ; par suite, le jugement sera infirmé, les consorts [Q] [N] n'étant aucunement créditeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ; que la rectification du compte des consorts [Q] [N] sera cantonnée au retrait des frais de 310,96 euros et de 367,35 euros, soit 678,31 euros, sans qu'il y ait lieu néanmoins de prévoir la communication sous astreinte d'un nouveau décompte de charges individuelles expurgé, compte tenu du montant particulièrement négligeable en jeu et de l'absence de toute résistance du syndicat des copropriétaires ; que la somme de 1.858,22 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 juillet 2016 pour paiement de la somme de 2.873,97 euros ;

1/ ALORS QUE l'approbation des comptes du syndicat des copropriétaires par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges d'électricité de la VMC s'élevant à 365,01 euros, la cour a énoncé que la contestation de ces charges par les copropriétaires reposait sur la critique de l'état des dépenses des exercices 2012 et 2013 faisant partie des comptes approuvés par les assemblées générales de 2013 et 2014 et de la répartition faite de ces charges entre les différents bâtiments par l'ancien syndic ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'approbation des comptes généraux par l'assemblée générale est indépendante de la répartition individuelle des charges entre copropriétaires effectuée par le syndic, tout copropriétaire étant en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 par fausse application et l'article 42, alinéa 1er dans sa rédaction applicable à la cause, par défaut d'application ;

2/ ALORS QUE l'approbation des comptes du syndicat des copropriétaires par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires établi par le syndic après répartition des charges ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges relatives aux balcons clos et couverts s'élevant à 333,07 euros, la cour a énoncé que la répartition des charges relatives à la réfection des balcons a été discutée par l'assemblée générale du 22 juin 2015 (résolution numéro 6), laquelle a approuvé les comptes en décidant que la répartition des travaux devait être faite avec les bonnes clés de répartition en incluant les garages et que cette décision n'avait pas été contestée, de sorte que les copropriétaires étaient mal fondés à contester la répartition des charges effectuée par l'ancien syndic pour la réfection des balcons ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'approbation des comptes généraux par l'assemblée générale est indépendante de la répartition individuelle des charges entre copropriétaires effectuée par le syndic, tout copropriétaire étant en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 par fausse application, et l'article 42, alinéa 1er dans sa rédaction applicable à la cause par défaut d'application ;

3/ ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation en visant des pièces du dossier, sans les analyser, fût-ce succinctement ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts [Q] [N] de leur demande tendant à porter la somme de 500 euros au crédit de leur compte individuel, la cour a énoncé qu' « il ressort de la copie du compte banque du grand livre produite en pièce 37 par le syndicat des copropriétaires, que la somme de 500 euros avait bien été portée au crédit de leur compte » et que « cette somme avait fait l'objet d'un jeu d'écriture de compensation, de sorte que même si de prime abord, à la lecture du relevé de compte produit en pièce 3 du syndicat des copropriétaires, la somme de 500 10 euros ne paraît pas avoir été portée au crédit des copropriétaires intimés, en réalité elle l'a été » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser à quelle date un jeu d'écriture de compensation serait intervenu, ni le montant des sommes ayant fait l'objet d'une compensation et sans même identifier la pièce venant établir cette compensation, précisions sans lesquelles il est impossible de vérifier que la somme de 500 euros débitée à tort a bien été portée au crédit du compte des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il appartient en revanche à celui qui s'en prétend libéré d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que les consorts [Q] justifiaient par la pièce 35 (Prod. 12) de la réalité de l'erreur d'imputation de leur virement de 500 euros (arrêt p. 7, alinéa 2) ; que, pour débouter les consorts [Q] [N] de leur demande tendant à porter la somme de 500 euros au crédit de leur compte individuel, la cour a énoncé qu' « il ressort de la copie du compte banque du grand livre produite en pièce 37 par le syndicat des copropriétaires, que la somme de 500 euros avait bien été portée au crédit de leur compte » et que « cette somme avait fait l'objet d'un jeu d'écriture de compensation, de sorte que même si de prime abord, à la lecture du relevé de compte produit en pièce 3 du syndicat des copropriétaires, la somme de 500 euros ne paraît pas avoir été portée au crédit des copropriétaires intimés, en réalité elle l'a été » ; qu'en se fondant sur les relevés de saisie informatique édités par le syndic lui-même, dépourvus de toute fiabilité puisque ne faisant pas mention du virement de la somme de 500 euros effectué le 12 janvier 2012 par les consorts [Q]-[N] au profit du syndicat, dont la cour a constaté qu'il « était justifié à cet égard par la pièce 35 des intimés de cette opération », la cour d'appel a violé l'article 1353, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause ;

5/ ALORS QUE, dans leurs conclusions, M. [Q] et Mme [N] faisaient valoir qu'entre 2007 et 2015, ils n'avaient cessé d'interpeller en vain les comptables du syndicat des copropriétaires sur la répartition erronée des charges effectuée sans respecter le règlement de copropriété qui distingue les charges générales et les charges spéciales à chaque bâtiment, de sorte que leur compte devait être crédité à ce titre de la somme de 441,71 euros (Prod. 2, concl. p. 17 et 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont soumis à leur examen par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant M. [Q] et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.858,22 euros au titre de l'arriéré de charges et frais nécessaires pour la période arrêtée au 19 décembre 2017, sans examiner ni les pièces venant justifier la répartition erronée des charges effectuée par le syndic de 2007 à 2015 (Prod. 5 à 9) en contradiction avec le règlement de copropriété qui distingue les charges générales et les charges spéciales à chaque bâtiment (Prod. 10), ni le tableau récapitulatif de ces charges (Prod. 11) imputées à tort aux consorts [Q]-[N] durant cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE, dans leurs conclusions, M. [Q] et Mme [N] faisaient valoir que les frais de mise en demeure s'élevant à 23,40 euros et de commandement d'huissier s'élevant à 147,08 euros, exposés par le syndicat des copropriétaires préalablement à l'instance en recouvrement de charges introduite à leur encontre en 2015, ne leur étaient pas imputables, comme ayant été exposés inutilement par le syndicat qui s'était ensuite désisté de cette instance, pour défaut de qualité pour agir de l'ancien syndic (Prod. 3, p. 21 et 22), comme l'a d'ailleurs admis le syndicat dans ses écritures (Prod. 2, p. 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tendant à établir que ces sommes devaient être portées au crédit de leur compte individuel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de [Z] [N] et de [B] [Q] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1] à restituer à leur compte individuel les sommes de 689 euros et de 1.206 euros, au titre de charges prétendument irrégulières, d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'avoir condamné in solidum [Z] [N] et [B] [Q] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1] poursuit le recouvrement de la somme en principal de 2.536,53 euros arrêtée à la date du 19 décembre 2017, représentant un arriéré de charges de copropriété et frais, outre intérêts (...) ; qu' au fond, les consorts [Q] [N] s'opposent à la demande des copropriétaires (...) ; qu'en second lieu, les consorts [Q] [N] se plaignent d'erreurs et mauvaises imputations du syndic Citya reprises par le nouveau syndic D4 immobilier : (...) 689,87 euros au titre des balcons non clos, 1.206,65 au titre des façades (...) ; que concernant les imputations des charges balcons et façades, les consorts [Q] [N] présentent deux nouvelles demandes en cause d'appel : restitution de 689,87 euros au titre des balcons ouverts et de 1.206,65 euros au titre des façades ; que ces demandes qui correspondent à des charges réglées en 2012 et présentées pour la première fois dans leurs conclusions du 25 février 2019 devant la cour, sont irrecevables, étant à la fois nouvelles et sans lien avec les autres prétentions, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription au regard de l'article 2224 du code civil ;

1/ ALORS QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] et de Mme [N] tendant à la restitution à leur compte individuel de charges des sommes versées en 2012 au titre des charges relatives aux balcons ouverts et aux façades, d'un montant respectif de 689,87 et 1.206,65 euros, la cour a énoncé qu'elles étaient nouvelles et sans lien avec les autres prétentions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes n'avaient pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses tendant à la régularisation du compte individuel de charges des consorts [Q] [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans leurs écritures, M. [Q] et Mme [N] faisaient valoir que les demandes formées en cause d'appel au titre des charges relatives aux balcons non couverts s'élevant à 689,87 euros et aux façades s'élevant à 1.206,65 euros, réglées en 2012, étaient nécessairement liées aux demandes formées en première instance au titre des charges relatives aux balcons couverts s'élevant à 333,07 euros également réglées en 2012, comme résultant toutes des travaux de ravalement réalisés en 2012, de sorte qu'elles étaient recevables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20657
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2021, pourvoi n°19-20657


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20657
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