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03/06/2021 | FRANCE | N°19-20569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2021, 19-20569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° A 19-20.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

A 19-20.569 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° A 19-20.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.569 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cabinet de Pierrefeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet de Pierrefeu, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet de Pierrefeu et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), M. [Z], propriétaire de lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et la société Cabinet de Pierrefeu, son syndic, en annulation des délibérations n° 3 et 4 par lesquelles les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 30 mars 2015, ont approuvé les comptes de l'exercice 2014/2015 et donné quitus au syndic, en indemnisation de ses préjudices, en remboursement au syndicat de diverses sommes, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015 ayant approuvé les comptes de la copropriété et donné quitus au syndic, en remboursement de diverses sommes, en dommages et intérêts, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc, alors :

« 1°/ que la comptabilité d'une copropriété est une comptabilité d'engagement, tenue en partie double, ce dont il résulte que chaque charge donne lieu à inscription comptable, deux fois : une première lors de son engagement et une seconde lors de son règlement effectif, lequel solde l'engagement ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le Cabinet de Pierrefeu avait respecté cette règle comptable, que la cotisation d'assurance de 3 534,50 euros, due en juillet 2013, était passée en comptabilité sur le budget de cette année, quand bien même elle avait été payée par un virement opéré le 11 janvier 2014, sans vérifier si ce règlement avait également été inscrit en comptabilité en 2014, ce qui était expressément contesté par M. [Z] qui en déduisait l'irrégularité de la comptabilité, et qui ne pouvaient résulter du seul constat de la passation et de la contre-passation d'écritures dans les comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2005 ;

2°/ que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que dès lors, en soulevant d'office, pour considérer que l'inscription en janvier 2014 de la cotisation d'assurance de 3 534,50 euros, pourtant considérée comme payée depuis le mois de juillet 2013, n'était pas irrégulière, le moyen tiré de ce que le syndic aurait procédé à la passation et à la contre-passation d'écritures dans les comptes du syndicat sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé souverainement, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, qu'en ce qui concernait le paiement à deux reprises de l'assurance Gras Savoye, le syndicat des copropriétaires et le syndic justifiaient qu'un courrier n'avait jamais été reçu par l'assureur en 2013, ce qui avait nécessité la régularisation de la situation en 2014 et donc la passation et la contre-passation d'écritures dans les comptes.

5. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à la règle selon laquelle le syndic doit tenir une comptabilité d'engagement et a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'ensemble des frais relatifs à la souscription des polices d'assurance au nom du syndicat, relèvent de la gestion courante et sont donc inclus dans le forfait annuel prévu au contrat conclu avec le syndic ; que dès lors en énonçant que les frais relatifs à la négociation d'un nouveau contrat d'assurance ne pouvaient être inclus dans le forfait annuel tout en constatant que cette négociation avait permis la souscription de ce contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er de l'arrêté du 10 mars 2010 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 :

7. Selon ce texte, les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété, qui figurent dans un tableau annexe, relèvent de la gestion courante. Ce tableau annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel, dont la souscription des polices d'assurance au nom du syndicat et avec son accord préalable. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic.

8. Pour dire que la somme de 94,80 euros est due au titre de vacations supplémentaires et rejeter, faute de preuve de ce que les rémunérations du syndic seraient illicites, les demandes de M. [Z] en annulation de la résolution ayant donné quitus au syndic pour l'exercice 2014/2015, en dommages-intérêts, en remboursement de diverses sommes au syndicat, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc, l'arrêt retient que cette somme ne correspond pas à la gestion de l'assurance qui relève du forfait, mais à la négociation d'un nouveau contrat d'assurance, négociation qui a permis la souscription d'un contrat plus avantageux pour le syndicat des copropriétaires, puisque l'ancienne prime d'assurance était de 3 534,50 euros et qu'en 2014 elle a été de 939,80 euros.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La décision approuvant les comptes du syndicat emporte seulement constatation de leur régularité comptable et financière et la circonstance que ces comptes comportent une dépense litigieuse n'entraîne pas sa nullité.

11. Il n'y a donc pas lieu de casser l'arrêt en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution ayant approuvé les comptes de l'exercice 2014/2015.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015 ayant donné quitus au syndic, en dommages et intérêts, en remboursement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1] et la société Cabinet de Pierrefeu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1] et la société Cabinet de Pierrefeu et condamne la société Cabinet de Pierrefeu à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale en date du 30 mars 2015 ayant approuvé les comptes de la copropriété et donné quitus au syndic, ainsi que de ses demandes tendant à ce que le syndic et la copropriété soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts, à ce que le syndic soit condamné à lui rembourser diverses sommes, à ce qu'il soit révoqué de son mandat et à ce qu'un administrateur ad hoc soit désigné à sa place.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, que Monsieur [Z] reproche au syndic un dysfonctionnement du compte de la copropriété dans la mesure où il utiliserait concomitamment son compte bancaire personnel, ou un compte occulte, sur lequel il encaisserait des fonds destinés au syndicat des copropriétaires de l'immeuble; que l'article 18 II dans sa version applicable du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014, mais aussi dans sa version applicable du 27 mars 2014 au 24 mars 2015 dispose que le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ; que ce n'est qu'à compter du 24 mars 2015, soit postérieurement à l'année d'exercice considérée, que la loi a ajouté que « Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. » ; que le compte séparé doit donc enregistrer toutes les opérations propres au syndicat ; qu'à l'appui de sa prétention selon laquelle toutes les opérations relatives au syndicat des copropriétaires ne seraient pas enregistrées sur son compte bancaire, Monsieur [Z] produit une lettre circulaire du syndic adressée aux copropriétaires leur proposant un prélèvement automatique sur son compte bancaire Cabinet de Pierrefeu et non sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires, et un imprimé de prélèvement SEPA au bénéfice du Cabinet de Pierrefeu ; que le syndicat des copropriétaires et le syndic arguent d'un montage de la pièce produite par M. [Z], et soulignent avec raison que cette lettre n'est pas datée, et qu'il n'y a aucune référence à la copropriété du [Personne géo-morale 1] ; qu'en effet, la pièce 9 est une copie de ce courrier, non daté, dans laquelle a été inséré en haut un commentaire ; que cette présentation enlève toute sa valeur probante à ladite pièce ; qu'il en est de même pour les pièces comptables produites par l'appelant ; que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que le syndic utilise son compte bancaire en parallèle au compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Personne géo-morale 1], ni que les comptes présentés sont faux ; que, sur les demandes de dommages et intérêts, Monsieur [Z], qui succombe en toutes ses prétentions, ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait du syndicat des copropriétaires ou du syndic ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, à le supposer établi, le mélange des comptes entre le compte du syndicat des copropriétaires et le propre compte du syndic comme le soutient Monsieur [Z], cela ne saurait engendrer une annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale en date du 30 mars 2015 dans la mesure où le manquement ne porterait que sur les modalités de gestion des comptes et non pas sur le principe même de l'ouverture du compte en lui-même dans les trois mois de l'assemblée générale ; que la nullité ne saurait être prononcée de ce chef .

1./ ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p.10), le syndicat des copropriétaires et le Cabinet de Pierrefeu énonçaient à propos des paiements des provisions sur charges effectués par prélèvements que «quand bien (même) certains copropriétaires (quatre) auraient payé leur provision sur charge sur le compte du syndic, celui-ci agissait toujours en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et non à son nom personnel, il n'y a aucune contravention à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'il reverse sans délai toutes les sommes qu'il a reçues pour le compte du syndicat », et, en ce qui concerne les paiements faits par chèques, que, suivant le même mécanisme, le syndic mettait en banque les chèques reçus pour le compte du syndicat, ce qui constituait la reconnaissance de l'utilisation, par le syndic, pour la gestion de la copropriété et parallèlement au compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, du compte ouvert à son propre nom, en contravention avec les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui lui imposent de verser sans délai sur le compte séparé toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. [Z] tendant à voir déclarée nulles les résolutions ayant approuvé les comptes de la copropriété et donné quitus au Cabinet de Pierrefeu et à voir le mandat de ce dernier révoqué, que n'était pas rapportée la preuve de ce que le syndic utilisait son compte bancaire en parallèle au compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Personne géo-morale 1], la cour d'appel a méconnu la portée de l'aveu exprimé devant elle et a ainsi violé l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil ;

2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'utilisation de son compte personnel, par le syndic, en parallèle au compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires était un fait constant, dont se prévalait M. [Z] et reconnu par le Cabinet de Pierrefeu dans ses conclusions d'appel (p.10) ; que dès lors, en retenant que ce fait n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient des écritures des parties, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE le syndic doit non seulement ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, mais également y verser toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, le manquement à l'une ou l'autre de ces obligations constituant une faute de gestion ; que dès lors en énonçant, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'à supposer établi le mélange des comptes, cela ne pourrait engendrer l'annulation des résolutions n° 3 et 4 dans la mesure où le manquement ne portait que sur les modalités de gestion du compte et non pas sur son ouverture, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale en date du 30 mars 2015 ayant approuvé les comptes de la copropriété et donné quitus au syndic, ainsi que de ses demandes tendant à ce que le syndic et la copropriété soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts, à ce que le syndic soit condamné à lui rembourser diverses sommes, à ce qu'il soit révoqué de son mandat et à ce qu'un administrateur ad hoc soit désigné à sa place.

AUX MOTIFS PROPRES QUE en ce qui concerne le paiement à deux reprises de l'assurance Gras Savoye, le syndicat des copropriétaires et le syndic expliquent et justifient qu'un courrier n'a jamais été reçu par l'assureur en 2013, ce qui a nécessité la régularisation de la situation en 2014, et donc la passation et la contre-passation d'écriture dans les comptes. Il n'y a jamais eu de résiliation de l'assurance comme le soutient Monsieur [Z], ni atteinte à la règle selon laquelle le syndic doit tenir une comptabilité d'engagement ; que Monsieur [Z] échoue là aussi à démontrer qu'il y aurait eu un double paiement, une erreur d'imputation, et une manipulation des comptes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les copropriétés tiennent une «comptabilité d'engagement » c'est-à-dire que « les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés à leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement » (article 14-3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965) ; qu'en application de ce principe comptable, la cotisation d'assurance pour la somme de 3 534,50 ? est passée en comptabilité sur le budget de l'année à laquelle elle se rapporte, en l'espèce 2013 ; qu'il n'y a eu qu'un seul paiement de ses cotisations d'assurance en 2014 et si son paiement a été différé par un virement opéré le 11 janvier 2014, c'est en raison d'un défaut de réception par l'assureur du premier virement émis le 18 juillet 2013 dès réception de l'appel de cotisation (cf. mail de janvier 2014 du Cabinet de Pierrefeu à l'assureur réponse de l'assureur) ; que la prime d'assurance pour l'année 2014 d'un montant de 845,11 ? a bien été payée pour l'année d'engagement en 2014 ; que la comptabilité ne présente donc pas d'anomalie sur ce point.

1°) ALORS QUE la comptabilité d'une copropriété est une comptabilité d'engagement, tenue en partie double, ce dont il résulte que chaque charge donne lieu à inscription comptable, deux fois : une première lors de son engagement et une seconde lors de son règlement effectif, lequel solde l'engagement ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le Cabinet de Pierrefeu avait respecté cette règle comptable, que la cotisation d'assurance de 3 534,50 ?, due en juillet 2013, était passée en comptabilité sur le budget de cette année, quand bien même elle avait été payée par un virement opéré le 11 janvier 2014, sans vérifier si ce règlement avait également été inscrit en comptabilité en 2014, ce qui était expressément contesté par M. [Z] qui en déduisait l'irrégularité de la comptabilité, et qui ne pouvaient résulter du seul constat de la passation et de la contre-passation d'écritures dans les comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2005 ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que dès lors, en soulevant d'office, pour considérer que l'inscription en janvier 2014 de la cotisation d'assurance de 3 534,50 ?, pourtant considérée comme payée depuis le mois de juillet 2013, n'était pas irrégulière, le moyen tiré de ce que le syndic aurait procédé à la passation et à la contre-passation d'écritures dans les comptes du syndicat sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale en date du 30 mars 2015 ayant approuvé les comptes de la copropriété et donné quitus au syndic, ainsi que de ses demandes tendant à ce que le syndic et la copropriété soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts, à ce que le syndic soit condamné à lui rembourser diverses sommes, à ce qu'il soit révoqué de son mandat et à ce qu'un administrateur ad hoc soit désigné à sa place.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [Z] conteste une somme de 94,80 ? en commettant une erreur sur son affectation : que cette somme ne correspond pas à la gestion de l'assurance qui relève du forfait, mais à la négociation d'un nouveau contrat d'assurance, négociation qui a permis la souscription d'un contrat bien plus avantageux pour le syndicat des copropriétaires puisque l'ancienne prime d'assurance était de 3534,50 ? et qu'en 2014 elle a été de 939,80 ? ; que cette somme de 94,80 ? qui correspond à des vacations supplémentaires, est donc due ; que Monsieur [Z] échoue à démontrer que les rémunérations du syndic seraient illicites, fantaisistes, et opaques, et que les comptes seraient faux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'examiner le contrat de syndic qui a été signé pour la période litigieuse, à savoir le contrat signé entre le syndicat des copropriétaires et le Cabinet de Pierrefeu le 11 avril 2013 et nullement celui voté par l'assemblée générale le 4 mars 2002 ; que les postes litigieux ne sont pas inclus dans les postes limitativement énumérés par l'article 2-1 du contrat de syndic et entrant dans « l'administration et la gestion courante » ; ils font donc l'objet d'une facturation supplémentaire au taux horaire de la vacation prévue à l'article 3 du contrat ; qu'il en va ainsi pour la négociation de l'assurance qui n'est pas prise en compte dans la gestion courante ; que les « frais de gestion forfaitaire » sont prévus à l'article 3 du contrat de syndic ; qu'il n'y a donc pas de double facturation; sur les dommages-intérêts : débouté de ses demandes, Monsieur [Z] ne saurait prospérer en sa demande en dommages et intérêts.

ALORS QUE l'ensemble des frais relatifs à la souscription des polices d'assurance au nom du syndicat, relèvent de la gestion courante et sont donc inclus dans le forfait annuel prévu au contrat conclu avec le syndic ; que dès lors en énonçant que les frais relatifs à la négociation d'un nouveau contrat d'assurance ne pouvaient être inclus dans le forfait annuel tout en constatant que cette négociation avait permis la souscription de ce contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er de l'arrêté du 10 mars 2010 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

ET ALORS, en tout état de cause, QUE seules les prestations particulières figurant explicitement en tant que telles dans le contrat de syndic peuvent donner lieu à une rémunération excédant le forfait contractuellement prévu ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le syndic était en droit de facturer la somme de 94,80 ? au titre de la négociation ayant permis la souscription d'un contrat d'assurance plus avantageux pour le syndicat des copropriétaires, que cette prestation se distinguerait de la souscription elle-même, sans constater qu'une telle prestation était prévue par le contrat conclu avec le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de l'arrêté du 10 mars 2010 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir de ses demandes tendant à ce que le syndic soit condamné à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'unicité de conseil pour le syndicat des copropriétaires et le syndic : Monsieur [Z] fait grief au syndicat des copropriétaires et au syndic, le Cabinet de Pierrefeu, d'avoir dans la présente instance le même conseil ce qui ne permettrait pas une défense effective des intérêts du syndicat des copropriétaires ; que cependant, la recherche de la responsabilité du syndic par un copropriétaire n'induit pas nécessairement qu'il y a opposition d'intérêt entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires pouvant avoir les mêmes intérêts que le syndic, et notamment, le même intérêt à ce qu'une assemblée générale, ou des résolutions d'une assemblée générale ne soient pas annulées ; que de plus, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est représenté par le syndic, en l'absence de résolution de l'assemblée générale des copropriétaires qui aurait estimé nécessaire de recourir à un avocat distinct, il ne peut être fait grief au syndic d'avoir choisi le même avocat ; qu'il n'y a donc pas atteinte aux règles de déontologie par le cabinet de Pierrefeu sur ce point ; qu'ensuite, aucun texte ne prévoit que lorsqu'un conseil représente deux parties qui auraient un conflit d'intérêts, le juge puisse prononcer l'irrecevabilité des conclusions communes aux deux parties ; qu'à supposer établie l'existence d'un conflit d'intérêts, le choix d'un seul conseil ou le fait que le conseil ait accepté de défendre les deux parties, relève de la seule compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats ; que Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes relatives au recours à un seul avocat pour le syndicat des copropriétaires et le syndic ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si M. [Z] semble s'étonner de ce que le même avocat représente le syndic et le syndicat des copropriétaires, il sera précisé que l'absence de conflit d'intérêts entre les deux institutions permet à un seul avocat de les représenter lors d'une instance judiciaire ;

ALORS QUE le syndic doit veiller à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec ses mandants ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que le syndic n'avait pas manqué à ses obligations déontologiques en choisissant d'être représenté par le même avocat que le syndicat des copropriétaires dans l'instance les opposant à M. [Z], que la recherche de responsabilité du syndic par un copropriétaire n'induisait pas nécessairement une opposition d'intérêts entre le syndic et le syndicat, les deux pouvant avoir le même intérêt à ce qu'une assemblée générale ou des résolutions d'une assemblée générale ne soit pas annulée et que le syndicat n'avait pas adopté de résolution qui aurait déclaré nécessaire le recours à un avocat distinct, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en pratique, en recourant au même avocat, le syndic n'avait pas uniquement défendu ses propres intérêts notamment en privant le syndicat de la possibilité d'apprécier sa gestion dont la régularité et la sincérité était contestée par M. [Z], et ainsi manqué à son obligation de ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser au Cabinet de Pierrefeu la somme de 2 500 ? à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes particulièrement offensants utilisés par Monsieur [Z] à l'encontre du Cabinet de Pierrefeu, à qui il reproche des comptes faux, une manipulation des comptes, un contrat d'administration de copropriété illégal, l'utilisation de comptes bancaires parallèles ou opaques, la violation des règles de déontologie applicables au syndic de copropriété, une confusion entre les intérêts du syndicat et ceux du syndic, justifient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer au syndic, le Cabinet de Pierrefeu , la somme de 2500 ? à titre de dommages et intérêts ; que nonobstant la profusion de griefs infondés formulés par Monsieur [Z], il ne résulte pas des développements qui précèdent que le droit d'interjeter appel de celui-ci aurait dégénéré en abus ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [Z] engage très fréquemment la responsabilité du Cabinet de Pierrefeu dans diverses instances présentées devant la présente juridiction ; que Monsieur [Z] tend ainsi à jeter le discrédit sur les fonctions du syndic exercé par le Cabinet de Pierrefeu pour aboutir à son remplacement ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à verser au Cabinet de Pierrefeu la somme de 2500 ? à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors en se bornant à retenir, pour condamner M. [Z] à verser la somme de 2 500 ? au Cabinet de Pierrefeu à titre de dommages et intérêts, qu'il avait engagé très fréquemment la responsabilité de ce dernier dans diverses instances portées devant la même juridiction ce qui tendait à jeter le discrédit sur les fonctions du syndic pour aboutir à son remplacement, et qu'il avait utilisé à son encontre des termes offensants en lui reprochant « des comptes faux, une manipulation des comptes, un contrat d'administration de copropriété illégal, l'utilisation de comptes bancaires parallèles ou opaques, la violation des règles de déontologie applicables au syndic de copropriété, une confusion entre les intérêts du syndicat et ceux du syndic », circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à caractériser, de la part de M. [Z], un abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20569
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2021, pourvoi n°19-20569


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20569
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