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03/06/2021 | FRANCE | N°19-16291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 19-16291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° A 19-16.291

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° A 19-16.291

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.291 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [H] [N], épouse [K], et de mandataire de M. [K],

2°/ à Mme [H] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], épouse [K], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2019), M. [K], artisan-taxi, a conclu avec la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) une convention pour le transport des assurés sociaux. Un contrôle portant sur la période du 13 septembre 2010 au 20 avril 2011 ayant révélé plusieurs infractions, notifiées à l'intéressé en septembre 2011, la commission de concertation locale, saisie à cette fin par la caisse, a suspendu pour trois mois le conventionnement de M. [K] à compter du 1er mars 2012.

2. Ayant créé une entreprise individuelle de taxi le 1er septembre 2011, Mme [K] a conclu avec son époux, le 16 septembre 2011, un contrat de location portant sur le véhicule de marque Volvo que ce dernier utilisait dans le cadre de son activité. Par décision du 4 octobre 2011, la caisse a opposé un refus à la demande de conventionnement présentée par Mme [K].

3. M. et Mme [K] ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de la caisse à dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme [K] au titre du préjudice moral et à M. [D], ès qualités de mandataire liquidateur, au titre des prestations effectuées et au titre du passif de la liquidation judiciaire, alors :

« 1°/ que nul ne peut être jugé sans que son point de vue ait été examiné ; qu'en se bornant à faire état des prétentions et moyens des seuls appelants, sans se référer aux prétentions et moyens de la caisse intimée, les juges du fond ont manifestement délaissé l'argumentaire développé par la caisse ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à faire état des prétentions et moyens des seuls appelants, sans se référer aux observations orales de la caisse intimée, ni exposer, même succinctement ses prétentions et moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et n'est astreint à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties tel que prévu par l'article 455 du code de procédure civile.

6. Il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences des articles 16 et 455 du même code par l'analyse des prétentions respectives des parties et de leurs moyens qu'en a faite la cour en y répondant, dès lors qu'il n'est pas démontré que des prétentions formulées lors de l'audience ont été omises.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale étant conclue relativement à un ou plusieurs véhicules déterminés qu'exploite l'entreprise de taxi, une convention ne peut être conclue par une entreprise de taxi relativement à un véhicule étant déjà l'objet d'une convention conclue par une autre entreprise de taxi et en cours d'exécution ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le conventionnement sollicité par Mme [K] n'était pas impossible dès lors qu'il portait sur un véhicule qui était déjà l'objet de la convention conclue par M. [K] et en cours d'exécution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 3 de la convention-type annexée à la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige :

9. Selon le premier de ces textes, les frais d'un transport effectué en taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si l'entreprise de taxi a préalablement conclu, dans les conditions qu'il prévoit, une convention avec un organisme local d'assurance maladie.

10. Il résulte du second qu'une convention ne peut être conclue que pour un véhicule exploité dans les conditions qu'il précise et pour lesquels les justificatifs qu'il énumère ont été fournis.

11. Ayant rappelé que la caisse avait refusé le conventionnement demandé au motif qu'une procédure de déconventionnement était en cours visant le véhicule et l'autorisation de stationnement qui constituaient l'objet du contrat de location que Mme [K] avait signé, l'arrêt retient que le seul obstacle à la conclusion d'une convention entre l'exposante et la CPAM était l'absence d'indication sur le contrat de location de la place de stationnement du véhicule Volvo sur la commune de [Localité 2], étant observé que le mari était dessaisi matériellement du véhicule Volvo par le contrat de location. L'arrêt ajoute que Mme [K] avait décidé de reprendre, à l'identique, tant le véhicule que l'activité de son mari créée le 1er septembre 2011, précisant que, selon la décision du 8 septembre 2008 du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la convention était d'abord rattachée à l'entreprise de taxi elle-même qui était la cocontractante et non à la personne.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le conventionnement sollicité par Mme [K] ne s'appliquait pas à un véhicule faisant l'objet d'une convention en cours d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [K], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement déféré numéroté 21200362, et statuant à nouveau, condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] à payer à Mme [K] les sommes de 3 000 euros au titre de son indemnisation pour préjudice moral et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] à payer à M. [D] mandataire liquidateur les sommes de 16 049 euros au titre des prestations effectuées et 13 132 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [K] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [K] et Mme [K] et condamne Mme [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, réformant le jugement n°21200362, condamné la Caisse à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et à Me [D], ès-qualités, les sommes de 16.049 euros au titre des prestations effectuées et 13.132 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES. Par requête du 25 juin 2012 Madame [K], Monsieur [K] et Maître [D]' es qualité de liquidateur judiciaire de la première, et de mandataire du second, saisissaient le Tribunal des affaires de la sécurité du département de l'Aude. Cette affaire était enregistrée sous le numéro 21200362. Ils sollicitaient en dernier lieu, en application de l'article L 322-5 du Code de la sécurité sociale et des articles 3 et 4 de la Convention locale, entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, de : -déclarer non fondé le refus de la CPAM de conventionner Madame [K], -condamner la CPAM à payer à Maître [D] les sommes de : * 16.049 euros au titre des prestations effectuées, * 13.132 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire, - condamner la CPAM à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, -condamner la CPAM à payer à Monsieur [K] les sommes de : * 6219 euros au titre des loyers impayés, * 5.864,08 euros au titre des frais de la procédure collective, *80.208,76 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices financiers, *5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. -condamner la CPAM à payer à chacun des époux [K] et à Maître [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens. Par lettre recommandée du '29 juin 2012, Monsieur [K], mais seul, saisissait à nouveau le même tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 1], rendues le 11 avril 2012, rejetant ses deux recours à l'encontre de la décision de déconventionnement du 16 décembre 2011 et de la mise en demeure du 24 janvier 2012. Cette affaire était enregistrée sous le numéro 21200374. Il demandait au tribunal : -accueillir son recours soutenant que : * les accusés de réception des notifications des décisions de la commission de recours amiable ne mentionnent pas l'année, * les poursuites ont été interrompues du fait de l'ouverture d'une procédure collective, *les décisions de la commission n'ont pas été notifiées au mandataire judiciaire, *la CPAM [Localité 1], qui n'a pas déclaré sa créance a été déboutée de sa requête en relevé de forclusion, - prononcer la nullité de la décision de déconventionnement, qui repose sur une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire, - reconnaitre que les deux procédures reposent sur des griefs infondés et insuffisants pour justifier un remboursement d'indu et un déconventionnement de trois mois, - condamner la CPAM [Localité 1], qui a eu un comportement fautif dans l'exécution du contrôle, à. lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la première affaire portant le numéro 21200362, dans laquelle était en cause le refus de la CPAM d'octroyer à Madame [K] le bénéfice de la convention et ses conséquences indemnitaires, le Tribunal par jugement du 27 mai 2014 : -rejetait les demandes de Maitre [N] [D], de Madame [N]-[K], et de Monsieur [K], -confirmait la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2012, -condamnait Monsieur [K] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans la seconde affaire portant le numéro 21200374, dans laquelle étaient en cause la recevabilité des demandes de Monsieur [K], le jugement, prononcé le même jour 27 mai 2014 : - déclarait le recours irrecevable après avoir constaté le caractère définitif des deux décisions de la Commission de recours amiable prononcées le 11 avril 2012, - rappelait que le droit de poursuite du créancier restait intact en cas de clôture de la procédure collective en cas d'extinction de passif. -condamnait Monsieur [K] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Tant Monsieur [S] [K] que Madame [K] et Maitre [D] ont relevé appel. Les parties appelantes ont toutes les trois repris intégralement leurs prétentions, déjà exposées devant la juridiction de première instance, et les ont maintenues devant la Cour avec un plan qui expose chaque point dont l'un le numéro D est relatif à l'illicéité de la décision de la CPAM qui a refusé d'accorder un conventionnement à Madame [N] épouse [K]. MOTIFS. Sur la jonction. A la suite d'une première requête de saisine et d'une seconde devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le greffe a établi deux dossiers distincts entraînant deux jugements. Toutefois s'agissant d'un litige qui concerne un même couple avec des cessions du mari à la femme pour obtenir la poursuite de l'activité de l'entreprise il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et d'une meilleure compréhension du litige, d'ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros RO 1414789 et RG- 14/4866. Sur le recours de Monsieur [K] à l'encontre de la décision portant déconventionnement pour trois mois et de la mise en demeure. Il est constant que par lettre recommandée du 29 juin 2012, Monsieur [K] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 1], rendues le 11 avril 2012, rejetant ses deux recours à l'encontre de la décision de déconventionner-lient du 16 décembre 2011 et de la mise en demeure du 24 janvier 2012. Selon les pièces produites les deux décisions de la commission de recours amiable de la CPAM ont été notifiées à Monsieur [S] [K] par lettres recommandées du 24 avril 2012, reçues par lui Ce 25 avril 2012, ainsi qu'en attestent les deux accusés de réception signés par celui-ci le 25 avril, visant expressément les "CRA 11 avril 2012 12/0234" et "CRA 11 avril 2012 12/0232". Monsieur [K] ne peut donc prétendre que les accusés de réception des notifications ne mentionnent pas l'année. S'il invoque l'interruption des poursuites du fait de l'ouverture d'une procédure collective, il convient de souligner que la Commission de recours amiable n'a pas la nature d'une juridiction en sorte que le recours gracieux, présentée par le Code de la Sécurité sociale comme étant une réclamation, devant cet organe qui est une -émanation du conseil d'administration, ne peut être qualifiée d'action en justice au sens des articles L 622-22 et suivants du Code de commerce. Dans ces conditions le délai prévu par l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été interrompu par la saisine de la commission de recours amiable. Les notifications étant du 25 avril 2012, les saisines du Tribunal des affaires de sécurité sociale par Monsieur [K] effectués par lettre recommandées du 29 juin 2012, et non du 29 avril 2012 comme le retient par erreur le jugement, sont tardives et sont donc irrecevables. En effet d'abord le débiteur-dirigeant en redressement judiciaire, qui selon l'article 622-1 du Code de commerce, poursuit l'administration de l'entreprise, devait être destinataire des notifications de ce recours étant rappelé que la date de la liquidation judiciaire le concernant est du 31 octobre 2012. Enfin l'exercice d'une action en justice n'étant pas en cause les décisions de la commission de recours amiable n'avaient pas à être obligatoirement notifiées au mandataire judiciaire. Quant à la circonstance relative à l'absence de déclaration, dans les délais, de sa créance par la CPAM [Localité 1] et a été déboutée de sa requête en relevé de forclusion, il convient de souligner que depuis 2005 cette absence n'entraine plus l'extinction de la créance, sanction qui a été abrogée, mais se trouve remplacée par une autre disposition qui est l'inopposabilité. En effet selon l'article L622-26 du Code de commerce, dans sa rédaction .applicable , -à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne Sont pas admis dans los répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion S'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste .prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande. Sur le refus de la Caisse de conclure une convention avec Madame [K]. 1/- La modification de la législation. Il convient de rappeler que l'article 38 de la loi du 21 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a édicté : I.-Le deuxième alinéa de t'article L. 322.-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une Convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent ni excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement » IL-Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date ». Il résulte dc ce texte que le remboursement des transports médicalisés en taxi a été désormais subordonné à la conclusion de conventions entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie établies en conformité avec une convention nationale type. 2/ La décision de la CPAM. Celle-ci rejetait le 4 octobre 2011 la demande de conventionnement présentée par Madame [K] par une lettre du directeur ainsi libellée : Je ne peux donner une suite favorable à. votre demande pour les motifs suivants : -en effet, une procédure de déconventionnement est en cours à l'encontre de Monsieur [K], visant le véhicule et l'autorisation de stationnement qui constituent l'objet du contrat de location que vous avez signé avec ce dernier, - d'autre part, lors d'un contrôle effectué le 22 septembre 2011 a l'entrée de la [Établissement 1], par un agent enquêteur de la CPAM et un inspecteur de l'URSSAF, il a été constaté que vous réalisiez le transport d'une patiente (prescription médicale remise à Monsieur [K]) dans le véhicule [Immatriculation 1], alors même que vous aviez connaissance que le conventionnement n'était pas encore accordé. 3/ Le recours devant la Commission de recours amiable. Celle-ci a retenu dans ses motifs à la rubrique « Discussion Licéité du refus de conventionnement » les points suivants : « L'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à un remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance-maladie. La convention dans son article 3s fixe les conditions préalables au conventionnement et qu'il est rédigé en ces termes : La convention n'est conclue que pour le (où) les véhicules : *-Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention *- Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour des transports de malades assis avant le 1er juin 2008 et pour lesquels les justificatifs (annexe 7) suivants ont été fournis : *Photocopie conforme de la carte d'immatriculation au répertoire des métiers et /ou registre du commerce et des sociétés, *Photocopies conformes ou attestation de l'autorisation de stationnement du véhicule conventionné, *Photocopies conformes de la carte grise du véhicule conventionné, *Photocopies conformes de la carte d'identité professionnelle du conducteur et du contrat de travail de location le lien à l'exploitant. Ainsi le dossier de Madame [K] ne pouvait être étudié si elle ne remplissait pas les conditions préalables ci-dessus mentionnées toutefois cet article ne limite pas l'octroi du conventionnement au simple caractère complet du dossier, en effet les conditions mentionnées dans la convention locale régissant le règlement des sociétés de taxis avec la CPAM- ne sont que des conditions préalables et nullement des conditions exhaustives. La CPAM est en droit de refuser de demandes de conventionnement alors même que les dossiers sont complets dès lors que ces refus sont valablement justifiés. La convention est un contrat de droit privé et la Caisse Primaire est en droit de refuser le conventionnement dès lors que des éléments objectifs irréfutable sont portés à sa connaissance et sont contraires aux règles générales de la convention. La caisse est libre de ne pas contracter dès lors que ces motifs sont sérieux. Les conditions préalables édictées à l'article 3 de la convention type ne sont que des conditions de forme et ne s'opposent nullement à une décision de refus reposant sur une analyse du fond de la demande. » 4/ Le caractère objectif et irréfutable des éléments fournis par la CPAM. Un agent de l'organisme social a diligenté un contrôle, accompagné d'un autre agent de l'URSSAF, le jeudi 22 septembre 2011 pour procéder à des vérifications à partir des faits suivants : - Madame [K] avait adressé à la CPAM une demande de conventionnement mais en l'absence du numéro de la place de stationnement dans le contrat de location de l'automobile VOLVO, cette demande a été mise en suspens et il a été demandé ce complément d'informations. -en 2011 Monsieur [K] avait fait l'objet d'un contrôle d'activité, et de par des chevauchements constatés, des enquêtes avaient été réalisées auprès d'assurés sociaux transportés par l'agence TAXI PARAZA afin de démontrer l'emploi non réglementaire d'un second véhicule et d'un second chauffeur, et un témoignage aurait révélé que Madame [K] avait effectué des transports médicaux de mars à mai 2011 avec un autre véhicule. Ce jour là sur le parking d'une polyclinique les deux agents précités attendaient de 9 à 11 heures 11 et, apercevant alors le véhicule VOLVO, l'agent de l'URSSAF interpellait le chauffeur, qui se révélait être Madame [K] qui déclarait qu'elle effectuait des transports médicaux depuis le 1er septembre 2011 avec ce véhicule VOLVO. Egalement elle indiquait que son conventionnement avait été retardé car il manquait l'indication du numéro de la place de stationnement sur le contrat de location. En effet par lettre du 25 aout 2011 un avocat avait écrit à la CPAM que Madame [K] désirait adhérer à la convention locale de dispense d'avance des frais de transport en taxi conclue entre la CPAM et la Fédération des taxis indépendants [Localité 1], le syndicat des taxis audois, et le syndicat départemental des taxis de l'Aude, joignant les justificatifs suivants : -le certificat d'immatriculation au répertoire des métiers et des établissements, -la copie du certificat d'immatriculation du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1], -le contrat de location de ce véhicule avec son attestation d'assurance, -l'autorisation de stationnement de ce véhicule avec le procès verbal du contrôle technique, -le relevé d'identité bancaire, -la copie de la carte professionnelle et de l'autorisation médicale de ma cliente. -et précisant qu'elle n'emploierait pas de personnel. Ainsi ce n'est pas Madame [K] qui avait rassemblé personnellement ces documents pour les adresser à la CPAM. Et celle-ci, s'adressant à l'agent de la CPAM, lui citait alors l'exemple d'une autre personne, conductrice d'un véhicule taxi, installée récemment sur la même commune [Localité 2], qui allait adresser à L'assurance maladie les facturations des transports médicaux bien que n'ayant pas obtenu encore son conventionnement. Cet agent lui rétorquait alors que cette personne avait obtenu l'accord de la CPAM pour suivre cette démarche. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le seul obstacle à la conclusion d'une convention entre Madame [K] et la CPAM était l'absence d'indication sur le contrat de location de la place de stationnement du véhicule VOLVO sur la commune [Localité 2], étant observé que depuis le 16 septembre 2011, le mari était dessaisi matériellement du véhicule VOLVO par le contrat de location. Or Madame [K] avait décidé de reprendre, à l'identique, tant le véhicule que l'activité de son mari créée le 1 septembre 2011, étant précisé que selon les textes de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la convention est d'abord rattachée à l'entreprise de taxi elle-même qui est la cocontractante et non la personne. Cc qui explique que, selon l'article 4 de la convention type, il puisse exister un changement provisoire de conducteur pour une durée continue de 15 jours calendaires. En l'état des textes Madame [K] pouvait donc créer une nouvelle entreprise, distincte de celle de son mari, avec un contrat de location du véhicule. De plus les services de la CPAM, laquelle disposait du dossier du mari, connaissaient tous les identifiants de celui-ci et tous les justificatifs. II n'est pas exposé par la CPAM les motifs : - rendant une régularisation était impossible et ne pouvait subvenir rapidement, -selon lesquels il était impératif de mettre en suspens une telle demande formulée au mois d'aout 2011 tout en retardant au mois de mars 2012 l'exécution de la suspension de trois mois de la convention de l'entreprise de son mari. Ces seuls éléments ne démontrent pas d'une manière irréfutable, contrairement à ce qu'affirme la CPAM, que Madame [K] avait participé activement à l'activité antérieure de son mari, au point de pouvoir invoquer des indices sérieux et concordants à son encontre. A cet égard n'est pas établi l'accomplissement par elle de près de 1.400 euros de courses pour le mois de septembre 2011 et de 5.500 euros de courses pour le mois d'octobre-2011 soit, comme il est affirmé, un total de près de 7.000 euros de courses sur 2 mois. Quant à une objectivité de la CPAM il n'est pas certain que rentre dans cette catégorie le fait dc donner, sur la même commune, un accord à une conductrice d'un véhicule automobile taxi, et de le refuser à une autre, pour la remise future des factures sans qu'aucune des deux ne soit bénéficiaire d'une convention écrite. Enfin il convient de noter que : - selon le dernier alinéa de l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 le seul obstacle légal à une demande de conventionnement est constitué par une condamnation pour fraude de l'entreprise de taxi ou de son gérant. -le conventionnement d'une entreprise ne résulte pas de la seule application du droit privé autorisant Un choix discrétionnaire d'un cocontractant, tel qu'allégué par la CPAM, car un tel choix constitue une mise en cause de la liberté du commerce et de l'industriel alors que les règles dc droit privé doivent s'articuler avec cette norme supérieure de nature constitutionnelle. Dans ces conditions toutes ces circonstances attestent que : - la CPAM, convaincue par une rumeur orale, s'est laissée persuader que Madame [K] avait aussi commis de concert avec son mari des faits imputés à celui-ci, alors que le comportement de Madame [K], qui n'était pas forcément celui de son époux, devait être -mieux approfondi pendant cette période tourmentée, -l'organisme social n'a pas assuré le respect du principe d'égalité des postulants à l'accès à la convention nationale type en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait dans son fonctionnement, -en effet s'il est possible d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, Cons, constit. déc. 13 juin 2013, n° 2013-672 DC. -en l'espèce il n'a existé qu'une décision purement discrétionnaire du directeur de la CPAM, et cette exclusivité a caractérisé, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, -en conséquence cette décision est illicite et le jugement de ce chef doit être réformé » ;

ALORS QUE, premièrement, nul ne peut être jugé sans que son point de vue ait été examiné ; qu'en se bornant à faire état des prétentions et moyens des seuls appelants, sans se référer aux prétentions et moyens de la Caisse intimée, les juges du fond ont manifestement délaissé l'argumentaire développé par la Caisse ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à faire état des prétentions et moyens des seuls appelants, sans se référer aux observations orales de la Caisse intimée, ni exposer, même succinctement ses prétentions et moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, réformant le jugement n°21200362, condamné la Caisse à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et à Me [D], ès-qualités, les sommes de 16.049 euros au titre des prestations effectuées et 13.132 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la Caisse de conclure une convention avec Madame [K]. 1/-La modification de la législation. Il convient de rappeler que l'article 38 de la loi du 21 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a édicté : I.-Le deuxième alinéa de t'article L. 322.-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une Convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent ni excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement » IL-Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date ». Il résulte dc ce texte que le remboursement des transports médicalisés en taxi a été désormais subordonné à la conclusion de conventions entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie établies en conformité avec une convention nationale type. 2/ La décision de la CPAM. Celle-ci rejetait le 4 octobre 2011 la demande de conventionnement présentée par Madame [K] par une lettre du directeur ainsi libellée : Je ne peux donner une suite favorable à. votre demande pour les motifs suivants : -en effet, une procédure de déconventionnement est en cours à l'encontre de Monsieur [K], visant le véhicule et l'autorisation de stationnement qui constituent l'objet du contrat de location que vous avez signé avec ce dernier, -d'autre part, lors d'un contrôle effectué le 22 septembre 2011 a l'entrée de la [Établissement 1], par un agent enquêteur de la CPAM et un inspecteur de l'URSSAF, il a été constaté que vous réalisiez le transport d'une patiente (prescription médicale remise à Monsieur [K]) dans le véhicule [Immatriculation 1], alors même que vous aviez connaissance que le conventionnement n'était pas encore accordé. 3/ Le recours devant la Commission de recours amiable. Celle-ci a retenu dans ses motifs à la rubrique « Discussion Licéité du refus de conventionnement » les points suivants : « L'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à un remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance-maladie. La convention dans son article 3s fixe les conditions préalables au conventionnement et qu'il est rédigé en ces termes : La convention n'est conclue que pour le (où) les véhicules : *-Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention *-Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour des transports de malades assis avant le 1er juin 2008 et pour lesquels les justificatifs (annexe 7) suivants ont été fournis : *Photocopie conforme de la carte d'immatriculation au répertoire des métiers et /ou registre du commerce et des sociétés, *Photocopies conformes ou attestation de l'autorisation de stationnement du véhicule conventionné, *Photocopies conformes de la carte grise du véhicule conventionné, *Photocopies conformes de la carte d'identité professionnelle du conducteur et du contrat de travail de location le lien à l'exploitant. Ainsi le dossier de Madame [K] ne pouvait être étudié si elle ne remplissait pas les conditions préalables ci-dessus mentionnées toutefois cet article ne limite pas l'octroi du conventionnement au simple caractère complet du dossier, en effet les conditions mentionnées dans la convention locale régissant le règlement des sociétés de taxis avec la CPAM- ne sont que des conditions préalables et nullement des conditions exhaustives. La CPAM est en droit de refuser de demandes de conventionnement alors même que les dossiers sont complets dès lors que ces refus sont valablement justifiés. La convention est un contrat de droit privé et la Caisse Primaire est en droit de refuser le conventionnement dès lors que des éléments objectifs irréfutable sont portés à sa connaissance et sont contraires aux règles générales de la convention. La caisse est libre de ne pas contracter dès lors que ces motifs sont sérieux. Les conditions préalables édictées à l'article 3 de la convention type ne sont que des conditions de forme et ne s'opposent nullement à une décision de refus reposant sur une analyse du fond de la demande. » 4/ Le caractère objectif et irréfutable des éléments fournis par la CPAM. Un agent de l'organisme social a diligenté un contrôle, accompagné d'un autre agent de l'URSSAF, le jeudi 22 septembre 2011 pour procéder à des vérifications à partir des faits suivants : -Madame [K] avait adressé à la CPAM une demande de conventionnement mais en l'absence du numéro de la place de stationnement dans le contrat de location de l'automobile VOLVO, cette demande a été mise en suspens et il a été demandé ce complément d'informations. -en 2011 Monsieur [K] avait fait l'objet d'un contrôle d'activité, et de par des chevauchements constatés, des enquêtes avaient été réalisées auprès d'assurés sociaux transportés par l'agence TAXI PARAZA afin de démontrer l'emploi non réglementaire d'un second véhicule et d'un second chauffeur, et un témoignage aurait révélé que Madame [K] avait effectué des transports médicaux de mars à mai 2011 avec un autre véhicule. Ce jour là sur le parking d'une polyclinique les deux agents précités attendaient de 9 à 11 heures 11 et, apercevant alors le véhicule VOLVO, l'agent de l'URSSAF interpellait le chauffeur, qui se révélait être Madame [K] qui déclarait qu'elle effectuait des transports médicaux depuis le 1er septembre 2011 avec ce véhicule VOLVO. Egalement elle indiquait que son conventionnement avait été retardé car il manquait l'indication du numéro de la place de stationnement sur le contrat de location. En effet par lettre du 25 aout 2011 un avocat avait écrit à la CPAM que Madame [K] désirait adhérer à la convention locale de dispense d'avance des frais de transport en taxi conclue entre la CPAM et la Fédération des taxis indépendants [Localité 1], le syndicat des taxis audois, et le syndicat départemental des taxis de l'Aude, joignant les justificatifs suivants : -le certificat d'immatriculation au répertoire des métiers et des établissements, -la copie du certificat d'immatriculation du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1], -le contrat de location de ce véhicule avec son attestation d'assurance, -l'autorisation de stationnement de ce véhicule avec le procès verbal du contrôle technique, -le relevé d'identité bancaire, -la copie de la carte professionnelle et de l'autorisation médicale de ma cliente. -et précisant qu'elle n'emploierait pas de personnel. Ainsi ce n'est pas Madame [K] qui avait rassemblé personnellement ces documents pour les adresser à la CPAM. Et celle-ci, s'adressant à l'agent de la CPAM, lui citait alors l'exemple d'une autre personne, conductrice d'un véhicule taxi, installée récemment sur la même commune [Localité 2], qui allait adresser à L'assurance maladie les facturations des transports médicaux bien que n'ayant pas obtenu encore son conventionnement. Cet agent lui rétorquait alors que cette personne avait obtenu l'accord de la CPAM pour suivre cette démarche. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le seul obstacle à la conclusion d'une convention entre Madame [K] et la CPAM était l'absence d'indication sur le contrat de location de la place de stationnement du véhicule VOLVO sur la commune [Localité 2], étant observé que depuis le 16 septembre 2011, le mari était dessaisi matériellement du véhicule VOLVO par le contrat de location. Or Madame [K] avait décidé de reprendre, à l'identique, tant le véhicule que l'activité de son mari créée le 1 septembre 2011, étant précisé que selon les textes de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la convention est d'abord rattachée à l'entreprise de taxi elle-même qui est la cocontractante et non la personne. Cc qui explique que, selon l'article 4 de la convention type, il puisse exister un changement provisoire de conducteur pour une durée continue de 15 jours calendaires. En l'état des textes Madame [K] pouvait donc créer une nouvelle entreprise, distincte de celle de son mari, avec un contrat de location du véhicule. De plus les services de la CPAM, laquelle disposait du dossier du mari, connaissaient tous les identifiants de celui-ci et tous les justificatifs. II n'est pas exposé par la CPAM les motifs : - rendant une régularisation était impossible et ne pouvait subvenir rapidement, -selon lesquels il était impératif de mettre en suspens une telle demande formulée au mois d'aout 2011 tout en retardant au mois de mars 2012 l'exécution de la suspension de trois mois de la convention de l'entreprise de son mari. Ces seuls éléments ne démontrent pas d'une manière irréfutable, contrairement à ce qu'affirme la CPAM, que Madame [K] avait participé activement à l'activité antérieure de son mari, au point de pouvoir invoquer des indices sérieux et concordants à son encontre. A cet égard n'est pas établi l'accomplissement par elle de près de 1.400 euros de courses pour le mois de septembre 2011 et de 5.500 euros de courses pour le mois d'octobre-2011 soit, comme il est affirmé, un total de près de 7.000 euros de courses sur 2 mois. Quant à une objectivité de la CPAM il n'est pas certain que rentre dans cette catégorie le fait dc donner, sur la même commune, un accord à une conductrice d'un véhicule automobile taxi, et de le refuser à une autre, pour la remise future des factures sans qu'aucune des deux ne soit bénéficiaire d'une convention écrite. Enfin il convient de noter que : - selon le dernier alinéa de l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 le seul obstacle légal à une demande de conventionnement est constitué par une condamnation pour fraude de l'entreprise de taxi ou de son gérant. -le conventionnement d'une entreprise ne résulte pas de la seule application du droit privé autorisant Un choix discrétionnaire d'un cocontractant, tel qu'allégué par la CPAM, car un tel choix constitue une mise en cause de la liberté du commerce et de l'industriel alors que les règles dc droit privé doivent s'articuler avec cette norme supérieure de nature constitutionnelle. Dans ces conditions toutes ces circonstances attestent que : - la CPAM, convaincue par une rumeur orale, s'est laissée persuader que Madame [K] avait aussi commis de concert avec son mari des faits imputés à celui-ci, alors que le comportement de Madame [K], qui n'était pas forcément celui de son époux, devait être -mieux approfondi pendant cette période tourmentée, -l'organisme social n'a pas assuré le respect du principe d'égalité des postulants à l'accès à la convention nationale type en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait dans son fonctionnement, -en effet s'il est possible d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, Cons, constit. déc. 13 juin 2013, n° 2013-672 DC. -en l'espèce il n'a existé qu'une décision purement discrétionnaire du directeur de la CPAM, et cette exclusivité a caractérisé, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, -en conséquence cette décision est illicite et le jugement de ce chef doit être réformé » ;

ALORS QUE, premièrement, la convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale étant conclue relativement à un ou plusieurs véhicules déterminés qu'exploite l'entreprise de taxi, une convention ne peut être conclue par une entreprise de taxi relativement à un véhicule étant déjà l'objet d'une convention conclue par une autre entreprise de taxi et en cours d'exécution ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée (v. conclusions de la Caisse, p. 8, § 3), si le conventionnement sollicité par Mme [K] n'était pas impossible dès lors qu'il portait sur un véhicule qui était déjà l'objet de la convention conclue par M. [K] et en cours d'exécution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, aux termes de ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que la demande de conventionnement présentée par Mme [K] ne tendait qu'à prévenir les conséquences du déconventionnement à venir de son mari et ainsi à priver de toute portée une sanction prononcée contre lui à raison des infractions qu'il avait commises ; que faute d'avoir recherché si cette circonstance ne justifiait pas le refus opposé par la Caisse au conventionnement sollicité par Mme [K], les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, réformant le jugement n°21200362, condamné la Caisse à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et à Me [D], ès-qualités, les sommes de 16.049 euros au titre des prestations effectuées et 13.132 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la Caisse de conclure une convention avec Madame [K]. 1/-La modification de la législation. Il convient de rappeler que l'article 38 de la loi du 21 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a édicté : I.-Le deuxième alinéa de t'article L. 322.-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une Convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent ni excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement » IL-Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date ». Il résulte dc ce texte que le remboursement des transports médicalisés en taxi a été désormais subordonné à la conclusion de conventions entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie établies en conformité avec une convention nationale type. 2/ La décision de la CPAM. Celle-ci rejetait le 4 octobre 2011 la demande de conventionnement présentée par Madame [K] par une lettre du directeur ainsi libellée : Je ne peux donner une suite favorable à. votre demande pour les motifs suivants : -en effet, une procédure de déconventionnement est en cours à l'encontre de Monsieur [K], visant le véhicule et l'autorisation de stationnement qui constituent l'objet du contrat de location que vous avez signé avec ce dernier, -d'autre part, lors d'un contrôle effectué le 22 septembre 2011 a l'entrée de la [Établissement 1], par un agent enquêteur de la CPAM et un inspecteur de l'URSSAF, il a été constaté que vous réalisiez le transport d'une patiente (prescription médicale remise à Monsieur [K]) dans le véhicule [Immatriculation 1], alors même que vous aviez connaissance que le conventionnement n'était pas encore accordé. 3/ Le recours devant la Commission de recours amiable. Celle-ci a retenu dans ses motifs à la rubrique « Discussion Licéité du refus de conventionnement » les points suivants : « L'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à un remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance-maladie. La convention dans son article 3s fixe les conditions préalables au conventionnement et qu'il est rédigé en ces termes : La convention n'est conclue que pour le (où) les véhicules : *-Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention *-Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour des transports de malades assis avant le 1er juin 2008 et pour lesquels les justificatifs (annexe 7) suivants ont été fournis : *Photocopie conforme de la carte d'immatriculation au répertoire des métiers et /ou registre du commerce et des sociétés, *Photocopies conformes ou attestation de l'autorisation de stationnement du véhicule conventionné, *Photocopies conformes de la carte grise du véhicule conventionné, *Photocopies conformes de la carte d'identité professionnelle du conducteur et du contrat de travail de location le lien à l'exploitant. Ainsi le dossier de Madame [K] ne pouvait être étudié si elle ne remplissait pas les conditions préalables ci-dessus mentionnées toutefois cet article ne limite pas l'octroi du conventionnement au simple caractère complet du dossier, en effet les conditions mentionnées dans la convention locale régissant le règlement des sociétés de taxis avec la CPAM- ne sont que des conditions préalables et nullement des conditions exhaustives. La CPAM est en droit de refuser de demandes de conventionnement alors même que les dossiers sont complets dès lors que ces refus sont valablement justifiés. La convention est un contrat de droit privé et la Caisse Primaire est en droit de refuser le conventionnement dès lors que des éléments objectifs irréfutable sont portés à sa connaissance et sont contraires aux règles générales de la convention. La caisse est libre de ne pas contracter dès lors que ces motifs sont sérieux. Les conditions préalables édictées à l'article 3 de la convention type ne sont que des conditions de forme et ne s'opposent nullement à une décision de refus reposant sur une analyse du fond de la demande. » 4/ Le caractère objectif et irréfutable des éléments fournis par la CPAM. Un agent de l'organisme social a diligenté un contrôle, accompagné d'un autre agent de l'URSSAF, le jeudi 22 septembre 2011 pour procéder à des vérifications à partir des faits suivants : -Madame [K] avait adressé à la CPAM une demande de conventionnement mais en l'absence du numéro de la place de stationnement dans le contrat de location de l'automobile VOLVO, cette demande a été mise en suspens et il a été demandé ce complément d'informations. -en 2011 Monsieur [K] avait fait l'objet d'un contrôle d'activité, et de par des chevauchements constatés, des enquêtes avaient été réalisées auprès d'assurés sociaux transportés par l'agence TAXI PARAZA afin de démontrer l'emploi non réglementaire d'un second véhicule et d'un second chauffeur, et un témoignage aurait révélé que Madame [K] avait effectué des transports médicaux de mars à mai 2011 avec un autre véhicule. Ce jour là sur le parking d'une polyclinique les deux agents précités attendaient de 9 à 11 heures 11 et, apercevant alors le véhicule VOLVO, l'agent de l'URSSAF interpellait le chauffeur, qui se révélait être Madame [K] qui déclarait qu'elle effectuait des transports médicaux depuis le 1er septembre 2011 avec ce véhicule VOLVO. Egalement elle indiquait que son conventionnement avait été retardé car il manquait l'indication du numéro de la place de stationnement sur le contrat de location. En effet par lettre du 25 aout 2011 un avocat avait écrit à la CPAM que Madame [K] désirait adhérer à la convention locale de dispense d'avance des frais de transport en taxi conclue entre la CPAM et la Fédération des taxis indépendants [Localité 1], le syndicat des taxis audois, et le syndicat départemental des taxis de l'Aude, joignant les justificatifs suivants : -le certificat d'immatriculation au répertoire des métiers et des établissements, -la copie du certificat d'immatriculation du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1], -le contrat de location de ce véhicule avec son attestation d'assurance, -l'autorisation de stationnement de ce véhicule avec le procès verbal du contrôle technique, -le relevé d'identité bancaire, -la copie de la carte professionnelle et de l'autorisation médicale de ma cliente. -et précisant qu'elle n'emploierait pas de personnel. Ainsi ce n'est pas Madame [K] qui avait rassemblé personnellement ces documents pour les adresser à la CPAM. Et celle-ci, s'adressant à l'agent de la CPAM, lui citait alors l'exemple d'une autre personne, conductrice d'un véhicule taxi, installée récemment sur la même commune [Localité 2], qui allait adresser à L'assurance maladie les facturations des transports médicaux bien que n'ayant pas obtenu encore son conventionnement. Cet agent lui rétorquait alors que cette personne avait obtenu l'accord de la CPAM pour suivre cette démarche. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le seul obstacle à la conclusion d'une convention entre Madame [K] et la CPAM était l'absence d'indication sur le contrat de location de la place de stationnement du véhicule VOLVO sur la commune [Localité 2], étant observé que depuis le 16 septembre 2011, le mari était dessaisi matériellement du véhicule VOLVO par le contrat de location. Or Madame [K] avait décidé de reprendre, à l'identique, tant le véhicule que l'activité de son mari créée le 1 septembre 2011, étant précisé que selon les textes de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la convention est d'abord rattachée à l'entreprise de taxi elle-même qui est la cocontractante et non la personne. Cc qui explique que, selon l'article 4 de la convention type, il puisse exister un changement provisoire de conducteur pour une durée continue de 15 jours calendaires. En l'état des textes Madame [K] pouvait donc créer une nouvelle entreprise, distincte de celle de son mari, avec un contrat de location du véhicule. De plus les services de la CPAM, laquelle disposait du dossier du mari, connaissaient tous les identifiants de celui-ci et tous les justificatifs. II n'est pas exposé par la CPAM les motifs : - rendant une régularisation était impossible et ne pouvait subvenir rapidement, -selon lesquels il était impératif de mettre en suspens une telle demande formulée au mois d'aout 2011 tout en retardant au mois de mars 2012 l'exécution de la suspension de trois mois de la convention de l'entreprise de son mari. Ces seuls éléments ne démontrent pas d'une manière irréfutable, contrairement à ce qu'affirme la CPAM, que Madame [K] avait participé activement à l'activité antérieure de son mari, au point de pouvoir invoquer des indices sérieux et concordants à son encontre. A cet égard n'est pas établi l'accomplissement par elle de près de 1.400 euros de courses pour le mois de septembre 2011 et de 5.500 euros de courses pour le mois d'octobre-2011 soit, comme il est affirmé, un total de près de 7.000 euros de courses sur 2 mois. Quant à une objectivité de la CPAM il n'est pas certain que rentre dans cette catégorie le fait dc donner, sur la même commune, un accord à une conductrice d'un véhicule automobile taxi, et de le refuser à une autre, pour la remise future des factures sans qu'aucune des deux ne soit bénéficiaire d'une convention écrite. Enfin il convient de noter que : - selon le dernier alinéa de l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 le seul obstacle légal à une demande de conventionnement est constitué par une condamnation pour fraude de l'entreprise de taxi ou de son gérant. -le conventionnement d'une entreprise ne résulte pas de la seule application du droit privé autorisant Un choix discrétionnaire d'un cocontractant, tel qu'allégué par la CPAM, car un tel choix constitue une mise en cause de la liberté du commerce et de l'industriel alors que les règles dc droit privé doivent s'articuler avec cette norme supérieure de nature constitutionnelle. Dans ces conditions toutes ces circonstances attestent que : - la CPAM, convaincue par une rumeur orale, s'est laissée persuader que Madame [K] avait aussi commis de concert avec son mari des faits imputés à celui-ci, alors que le comportement de Madame [K], qui n'était pas forcément celui de son époux, devait être -mieux approfondi pendant cette période tourmentée, -l'organisme social n'a pas assuré le respect du principe d'égalité des postulants à l'accès à la convention nationale type en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait dans son fonctionnement, -en effet s'il est possible d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, Cons, constit. déc. 13 juin 2013, n° 2013-672 DC. -en l'espèce il n'a existé qu'une décision purement discrétionnaire du directeur de la CPAM, et cette exclusivité a caractérisé, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, -en conséquence cette décision est illicite et le jugement de ce chef doit être réformé » ;

ALORS QUE, premièrement, l'article 3 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie n'épuise pas les hypothèses dans lesquelles le conventionnement peut être refusé par la Caisse ; qu'outre la fraude, justifie un refus de conventionnement le fait pour le entreprise de taxi, candidat au conventionnement, d'effectuer des courses au profit d'assurés sociaux et susceptibles de donner lieu à remboursement, avant même que la Caisse ait pu arrêter sa décision quant au conventionnement sollicité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 4 et 9 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où il était établi que Mme [K], alors candidate au conventionnement, avait effectué des courses au profit d'assurés sociaux et susceptibles de donner lieu à remboursement, sans attendre que la Caisse arrête sa décision quant au conventionnement sollicité, le refus opposé par la Caisse était justifié et il importait peu de savoir si elle avait participé aux infractions commises par son époux ; qu'en opposant à la Caisse qu'il n'était pas démontré que « Madame [K] avait participé activement à l'activité antérieure de son mari », les juges du fond ont violé les articles 3, 4 et 9 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, à partir du moment où il était établi que Mme [K], alors candidate au conventionnement, avait effectué des courses au profit d'assurés sociaux et susceptibles de donner lieu à remboursement, sans attendre que la Caisse arrête sa décision quant au conventionnement sollicité, le refus opposé par la Caisse était justifié et il importait peu que le quantum des sommes correspondant aux courses effectués en infraction soit sujet à débat ; qu'opposant à la Caisse que les chiffres avancés pour les mois de septembre et octobre 2011 n'étaient pas démontrés, les juges du fond ont encore violé les articles 3, 4 et 9 de la convention-type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, vainement objecterait-on que l'arrêt serait légalement justifié dès lors qu'il relève que la Caisse aurait manqué au principe d'égalité pour avoir donné son accord pour qu'une entreprise de taxi tierce effectue des courses au profit d'assurés sociaux et susceptibles de donner lieu à remboursement, avant même que la convention ait été conclue, quand elle refusait cette avantage à Mme [K] ; qu'en effet, faute d'avoir interpellé les parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16291
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°19-16291


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16291
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