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02/06/2021 | FRANCE | N°20-86992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2021, 20-86992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-86.992 F-D

N° 00849

2 JUIN 2021

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2021

Mme [U] [B], épouse [N], a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi

formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2020, qui, pour détou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-86.992 F-D

N° 00849

2 JUIN 2021

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2021

Mme [U] [B], épouse [N], a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2020, qui, pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U] [B], épouse [N], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 432-17, 131-26, 131-26-1 du code pénal et 739 et 742 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent à la juridiction de condamnation d'astreindre la personne condamnée à une peine complémentaire d'interdiction du droit de vote et d'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans, méconnaissent-elles le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la justice, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. En application de l'article 432-17 du code pénal, toute personne exerçant une fonction publique reconnue coupable de l'une des infractions prévue aux articles 432-1 à 432-16 du même code encourt la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, incluant l'interdiction du droit de vote et l'inéligibilité, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du même code.

5. Si l'article 131-26, septième alinéa, du code pénal, énonce que la durée de cette peine complémentaire ne peut, en cas de condamnation pour délit, excéder cinq ans, l'article 131-26-1 du même code porte à dix ans le maximum de la peine d'inéligibilité à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, l'allongement de la durée maximum de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue est proportionné à la gravité des infractions révélant des manquements à l'exigence de probité ou portant atteinte à la confiance publique ou au bon fonctionnement du système électoral que les textes sanctionnent.

8. La différence de traitement qui en résulte, prenant en considération les responsabilités publiques exercées par l'auteur de ces infractions au moment de leur commission, répond à l'objectif de la loi, d'une part, de sanctionner les atteintes à l'administration publique par des personnes exerçant une fonction publique et, d'autre part, de renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants, le juge appréciant, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, si la peine doit ou non être prononcée et, si elle l'est, sa durée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86992
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-86992


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86992
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