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02/06/2021 | FRANCE | N°20-14078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 20-14078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° R 20-14.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

La sociétÃ

© Transmer assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.078 contre l'arrêt rendu le 16...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° R 20-14.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

La société Transmer assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.078 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Blue assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transmer assurances, de la SCP Spinosi, avocat de la société Blue assurances, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2019), le navire de plaisance « Life II », assuré auprès de la société Blue assurances (la société Blue), apporteur de la société Transmer assurances (la société Transmer), ayant été échoué, en octobre 2014, sur la plage de Public à Saint-Barthélémy à la suite du passage d'un cyclone, son propriétaire, M. [L], a assigné en indemnisation des dommages subis la société Transmer, laquelle a appelé en cause la société Blue.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Transmer fait grief à l'arrêt de déclarer M. [L] recevable en son action, alors « que la charge de la preuve de l'intérêt à agir pèse sur le demandeur à l'action dès lors que cet intérêt est contesté ; qu'en déclarant M. [L] recevable en sa demande, faute pour la société Transmer d'avoir démontré l'absence d'intérêt à agir, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil :

3. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir.

4. Pour déclarer recevable la demande de M. [L], après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, en cas de perte ou d'avarie du bâtiment, sont subrogées à celui-ci et à ses accessoires les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment, l'arrêt retient qu'il ressort du bordereau d'inscription d'hypothèque maritime et de la notification d'opposition à la société Transmer de la cession d'indemnités faite le 5 mars 2012 par la Bred banque populaire que le prêt d'un montant de 50 000 euros, souscrit par M. [L] pour l'acquisition du navire, était remboursable sur une durée échue de quatre vingt quatre mois et que la société Transmer ne justifiant pas de l'encours du prêt, il y a lieu de considérer que le droit de préférence du créancier hypothécaire ne prive pas M. [L] de son intérêt à agir.

5. En statuant ainsi, sans préciser elle-même, se bornant sur ces points à des suppositions, si le prêt avait été remboursé en totalité ou si le solde en restant dû était inférieur au montant de l'indemnité d'assurance à recevoir, seuls cas où M. [L] pouvait prétendre à cette indemnité, devant être attribuée par priorité à son créancier hypothécaire, la cour d'appel, qui a imposé à l'assureur de justifier, au lieu et place de M. [L], de l'encours du prêt, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Blue assurances et condamne M. [L] à payer à la société Transmer assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transmer assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré M. [L] recevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [L], se prévalant des dispositions de l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 énonçant notamment qu'en vas de perte ou d'avarie du bâtiment, y sont subrogées les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment, la société Transmer fait valoir que M. [L] ayant souscrit auprès de la banque BRED banque populaire un prêt de 50 000 euros dont inscription d'hypothèque maritime portée à sa connaissance pour l'acquisition du navire sinistré, cette dernière est devenue créancière de l'indemnité d'assurance, de sorte qu'en l'absence de la production de l'échéancier dudit prêt, M. [L] ne justifie pas de sa qualité ou de son intérêt à agir ; qu'aux motifs que le solde dudit prêt était de 10 724,8 euros au 5 avril 2017 et qu'à l'issue de la procédure, ce dernier aura été entièrement remboursé, les premiers juges ont considéré que cette fin de non-recevoir avait été régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile ; qu'il ressort du bordereau d'inscription d'hypothèque maritime et de la notification d'opposition à la société Transmer de cession d'indemnités faite le 5 mars 2012 par la BRED banque populaire que le prêt de 50 000 euros souscrit par M. [L] pour l'acquisition du bateau Life II était remboursable sur une durée échue de 84 mois ; qu'aussi, en l'état des pièces produites et des demandes présentées, la société Transmer ne justifiant pas de l'encours dudit prêt, il y a lieu de considérer que le droit de préférence du créancier hypothécaire ne prive pas M. [L] de sa qualité et de son intérêt à agir ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Transmer sera rejetée et le jugement querellé sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE la charge de la preuve de l'intérêt à agir pèse sur le demandeur à l'action dès lors que cet intérêt est contesté ; qu'en déclarant M. [L] recevable en sa demande, faute pour la société Transmer d'avoir démontré l'absence d'intérêt à agir, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé en application des conditions contractuelles figurant dans la proposition d'assurance en date du 8 juillet 2011 que la garantie de la SARL Transmer assurances n'est pas due à M. [L] qui n'avait pas désarmé son bateau à [Localité 1] lors du passage du cyclone [Z] le 14 octobre 2014 et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en payement dirigées contre la société Transmer, puis en ce qu'il a déclaré inopposables à M. [L] les clauses contractuelles figurant à la première page de la proposition d'assurance du 8 juillet 2011, condamné la société Transmer assurances à payer à M. [L] les sommes de 73 900 euros en réparation des dommages causés au navire Life II et de 10 930 euros au titre des frais de retirement de ce dernier suite à la déclaration de sinistre du 14 octobre 2014 liée à la tempête [Z] ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort de la proposition d'assurance et du projet de contrat d'assurances signés le 8 juillet 2011 par M. [L] ainsi que des certificats d'assurances des 29 août 2011, 1er février 2013 et 1er février 2014, que le navire Life II faisait l'objet, au jour du sinistre survenu le 13 octobre 2014 suite à la tempête [Z], d'une couverture d'assurance par la société Transmer ; qu'il est exact que cette proposition d'assurance comporte 4 pages dont seules les trois dernières sont signées par M. [L], la première page comportant les mentions suivantes : Description du poste habituel de mouillage : - période et lieu éventuel de désarmement à terre oct nov sxm ? adresse et description du poste habituel de mouillage corps mort de 4 tonnes publics sbh ? nature du mouillage (ancre, corps mort, quais, ponton) ? responsable du mouillage (capitainerie, association) [F] [L] capitainerie, n'étant pas signée par l'assuré ; qu'il est admis qu'y compris lors de la communication de pièces par la voie électronique, la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée ; qu'en l'espèce, il est constant que suivant sommation interpellative du 17 août 2019, M. [L] a sollicité de la société Blue, sans succès, l'original de cette proposition d'assurance dont la société Transmer ne conteste pas ne pas l'avoir en sa possession en sa qualité d'assureur ; qu'aussi, si aucun élément ou pièce du dossier ne rapporte la preuve de l'établissement d'un faux document, en l'absence de production de l'original de cette pièce à portée probatoire, la juridiction ne peut vérifier les mentions y figurant et l'apposition de la signature de M. [L], sur cette page ; que par ailleurs, il résulte du courriel en date du 19 décembre 2015, échangé entre les sociétés Blue et Transmer, qu'elles reconnaissent ne pas disposer des documents contractuels signés de M. [L] comportant les conditions générales et particulières du contrat d'assurance dont s'agit ; qu'en dépit du fait que ce dernier ait produit le document relatif à ces conditions particulières en date du 29 août 2011, il est constant que celui-ci n'est pas signé de sa main et fait état, concernant le poste habituel de mouillage, des mentions suivantes : soit au port [Établissement 1] lui-même, soit en marina à St-Kitts ou à St-Martin ou à faire agréer par les assureurs, soit sur corps mort personnel à Public, port [Établissement 1] selon clause annexée, sans qu'il soit précisé expressément corps mort de 4 tonnes ; que de plus, les annexes 1, 2, 3 versés au dossier par la société Transmer ne sont pas davantage signées par M. [L] de sorte que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de leur contenu, notamment de l'autorisation de mouillage sur corps mort personnel (bloc de béton de 4 tonnes) à Public, port [Établissement 1], de la nécessité sous peine de déchéance de la vérification par plongé avec bouteille deux fois par an de la qualité et de la tenue du mouillage et du quadruplement des franchises en cas d'alerte cyclonique ; qu'il apparaît ainsi que la signature de M. [L] manque tant sur le bas de la première page de la proposition d'assurance que sur les conditions particulières et les annexes du contrat conclu ; que peu important la qualité de mandataire de la société Blue dans ce litige, en l'absence de production de l'original du contrat et de la signature de M. [L] de la première page susvisée et des conditions particulières et des annexes y attachées, c'est à raison que celui-ci soutient que les sociétés Transmer et Blue ne rapportent pas la preuve de ce qu'il a eu connaissance, avant le sinistre de ces clauses limitatives de garantie et y avait adhéré ; que contrairement à ce que soutient la société Transmer au sujet de la description par M. [L] du poste habituel de mouillage, aucun élément probant ne justifie d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de ce dernier ayant pu modifier l'opinion de l'assureur sur le risque encouru au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'à ce sujet, la société Transmer ne verse aucun justificatif de cette allégation, les écritures de M. [L] ne reprenant pas, contrairement à ce qui a été soutenu dans cet argumentaire et des précisions ayant justement été apportées sur le lieu de mouillage habituel du bateau, à savoir Public à Gustavia, ce sans mention d'un corps mort de 4 tonnes, selon les courriels échangés les 20 juillet 2011 et 25 août 2011 avec la société Blue ; que ces mêmes éléments apparaissent dans les clauses des conditions particulières dont se prévalent les intimées et il est précisé dans le rapport d'expertise Sodexpart du 3 décembre 2014 que la vedette se trouvait bien à Public, port [Établissement 1], ce que reprend d'ailleurs la société Transmer dans ses écritures de sorte qu'aucune exclusion contractuelle liée à l'emplacement du bateau en dehors du port de plaisance n'est davantage fondée ; qu'il convient par ailleurs de relever que suivant courrier du 19 janvier 2015 de la société Transmer à M. [L] relatif à la couverture d'assurance du navire Life II pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, l'intimée fait état de la pérennité des couvertures mais au prix d'une majoration tarifaire en raison de la gestion du bateau malgré les signaux des assureurs suite au sinistre [Z] ; que dès lors, vu l'analyse des pièces du dossier, aucun motif de nullité du contrat d'assurance liant les parties n'étant justifié, celui-ci doit être considéré comme valide et outre l'inopposabilité des conditions particulières et des annexes précitées retenue par les premiers juges, les clauses figurant à la première page de la proposition d'assurance du 8 juillet 2011 doivent être également déclarées inopposables à M. [L] ; qu'il en résulte que la société Transmer ne peut faire valoir une exclusion de garantie à l'égard de son assuré ; qu'en l'absence de motif de déchéance du contrat conclu le 8 juillet 2011, c'est à tort que la juridiction de premier ressort a considéré que la garantie n'était pas due pour cause de non-désarmement du bateau à [Localité 1] lors du passage du cyclone [Z] le 14 octobre 2014 ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce dernier chef » (arrêt, pp. 6-7) ;

ALORS QUE, premièrement, la preuve des déclarations de l'assuré de nature à faire apprécier, par l'assureur, les risques qu'il devra prendre en charge, est libre ; qu'en refusant de rechercher la preuve de la déclaration par M. [L] de ce que le navire mouillerait sur corps mort de quatre tonnes dans la première page de la déclaration d'assurance, au motif que seule une copie en serait produite, les juges du fond ont violé l'article L. 113-2 du code des assurances et l'article 1334 ancien du code civil par fausse application ;

ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si la société Blue assurances, en tant que mandataire de M. [L], n'avait pas procédé à de fausses déclarations modifiant l'appréciation du risque, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, la preuve des déclarations de l'assuré de nature à faire apprécier, par l'assureur, les risques qu'il devra prendre en charge, est libre ; qu'en refusant de rechercher la preuve de la déclaration par la société Blue, mandataire de M. [L], de ce que le navire mouillerait sur corps mort de quatre tonnes, au motif que seule une copie de l'original du contrat, des conditions particulières et annexes serait produite, les juges du fond ont violé l'article L. 113-2 du code des assurances et l'article 1334 ancien du code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14078
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-14078


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14078
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