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02/06/2021 | FRANCE | N°20-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 20-13654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° E 20-13.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

1

°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Organico,

2°/ la société Organico, société à r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° E 20-13.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Organico,

2°/ la société Organico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire M. [M] [W],

ont formé le pourvoi n° E 20-13.654 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], ès qualités, et de la société Organico, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2019), Mme [E], propriétaire du local d'exploitation de la société Organico, dirigée par M. [L], a, le 4 décembre 2012, assigné ce dernier en expulsion du local et fixation d'une indemnité d'occupation. Un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 janvier 2015 ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la société et reconnu l'existence d'un bail commercial entre celle-ci et Mme [E], la cause a été rétablie devant le tribunal et Mme [E] a demandé la remise en état, sous astreinte, du local et le paiement d'un nouveau loyer mensuel, ainsi que la fixation de sa créance à la somme de 27 360 euros.

2. La société Organico a été mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 2016, M. [W] étant désigné liquidateur. Ce dernier a fait constater la résiliation du bail et invité Mme [E] à déclarer sa créance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de Mme [E] à la somme de 27 360 euros, alors « que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration ; qu'en fixant la créance de Mme [E] dans la liquidation judiciaire de la société Organico à la somme de 27 360 euros, après avoir pourtant relevé qu' "en l'espèce, Mme [E] n'a produit aucune pièce, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elle a procédé à une déclaration de créance au titre des sommes dont elle poursuivait le paiement avant le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2016", et que "si elle fait état d'une déclaration de créance du 16 novembre 2016, elle n'en justifie pas. En effet, l'état succinct des créances mentionne une créance exigible au 1er septembre 2016 pour 216,25 euros déclarée au 1er septembre 2016 qui a été admise mais aucune créance postérieure pour 27 360 euros ou pour un quelconque montant auquel la créance aurait pu être évaluée", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la somme de 27 360 euros dépassait le montant de la créance déclarée, a violé l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code :

4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une instance est en cours, l'ouverture d'une procédure collective emporte interruption d'instance jusqu'à déclaration de sa créance par le créancier et mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur, l'instance tendant ensuite à fixer la créance au passif de la procédure collective du débiteur.

5. Pour fixer la créance de Mme [E] à la somme de 27 360 euros l'arrêt, tout en relevant que la preuve de la déclaration par cette dernière de sa créance n'était pas rapportée, retient que la fixation d'une créance n'emporte pas son admission et que le jugement qui n'a admis au passif de la procédure aucune créance ne peut être réformé.

6. En se déterminant ainsi, sans constater que Mme [E] avait déclaré sa créance et en avait justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la résiliation du bail commercial portant sur le local situé au [Adresse 5], l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à M. [W], en qualité de liquidateur de la société Organico la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W], ès qualités, et la société Organico.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame [E] dans la liquidation judiciaire de la SARL ORGANICO à la somme de 27.360 ? ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, Mme [E] n'a produit aucune pièce, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elle a procédé à une déclaration de créance au titre des sommes dont elle poursuivait le paiement avant le jugement de liquidation judiciaire du 19 septembre 2016 ; que si elle fait état d'une déclaration de créance du 16 novembre 2016, elle n'en justifie pas ; qu'en effet, l'état succinct des créances mentionne une créance exigible au 1er septembre 2016 pour 216,25 euros déclarée au 1er septembre 2016 qui a été admise mais aucune créance postérieure pour 27.360 euros ou pour un quelconque montant auquel la créance aurait pu être évaluée ; que le premier juge pouvait, ayant constaté la résiliation du bail commercial, fixer la créance de Mme [O] [E] dans la liquidation judiciaire de la SARL ORGANICO à la somme de 27.360 euros, sous réserve d'une déclaration de créance, d'autant qu'il résulte de son exposé que le liquidateur judiciaire avait invité le 3 janvier 2017 Mme [E] à procéder à une déclaration de créance ; qu'en tout état de cause, la fixation d'une créance au passif n'équivaut pas à son admission, qui relève du seul juge commissaire ; qu'en effet, à défaut de déclaration de créance, la créance ainsi fixée subira la procédure de vérification des créances ; que quoi qu'il en soit le jugement qui n'a admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ORGANICO aucune créance ne peut être réformé de ce chef ; que Mme [E] a seulement réclamé la confirmation du jugement et le débouté des demandes ; que le jugement qui n'est pas autrement contesté par l'appelant, doit être confirmé et Me [W] en qualité de mandataire judiciaire dans la liquidation de la SARL ORGANICO doit être débouté de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le bail commercial est résilié du fait de la volonté de liquidateur de ne pas payer les loyers échus pour insuffisance d'actif ; que dans ces conditions la demanderesse est fondée à récupérer son local et à procéder au changement des serrures puisque le liquidateur ne dispose pas des clefs du local ; que le tribunal adopte expressément les conclusions techniques au vu desquelles l'expert a pu conclure ainsi qu'il l'a fait et trouve précisions suffisantes pour fixer le loyer révisé à la somme de 776 ? mensuels et la créance de la demanderesse au mois de décembre 2017 à la somme de 27.360 ? » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration ; qu'en fixant la créance de Madame [E] dans la liquidation judiciaire de la société ORGANICO à la somme de 27.360 ?, après avoir pourtant relevé qu'« en l'espèce, Mme [E] n'a produit aucune pièce, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elle a procédé à une déclaration de créance au titre des sommes dont elle poursuivait le paiement avant le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2016 », et que « si elle fait état d'une déclaration de créance du 16 novembre 2016, elle n'en justifie pas. En effet, l'état succinct des créances mentionne une créance exigible au 1er septembre 2016 pour 216,25 euros déclarée au 1er septembre 2016 qui a été admise mais aucune créance postérieure pour 27.360 euros ou pour un quelconque montant auquel la créance aurait pu être évaluée » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la somme de 27.360 ? dépassait le montant de la créance déclarée, a violé l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code ;

ALORS en second lieu QUE le jugement du 9 avril 2018, dans son dispositif, « fixe la créance de Madame [O] [E] dans la liquidation judiciaire de la SARL ORGANICO à la somme de 27.360 euros » ; qu'en jugeant que « le premier juge pouvait, ayant constaté la résiliation du bail commercial, fixer la créance de Mme [O] [E] dans la liquidation judiciaire de la SARL ORGANICO à la somme de 27.360 euros, sous réserve d'une déclaration de créance » (arrêt, p. 5), et en méconnaissant ce faisant que le jugement du 9 avril 2018 ne contenait aucune réserve sur ce point, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13654
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-13654


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13654
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