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02/06/2021 | FRANCE | N°20-12908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 20-12908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-P

Pourvoi n° U 20-12.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

L

a société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.908 contre l'arrêt rendu le 18 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-P

Pourvoi n° U 20-12.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.908 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse [Y] [T], épouse [M], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me Le Prado, avocat de M. [M], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), par un acte du 15 avril 1988, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société BEI, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie avicole française (la société CAF), une ouverture de crédit. Par un acte notarié du 16 février 1993, M. et Mme [M] se sont rendus « cautions en garantie de paiement des sommes dues par l'emprunteur à la banque » et ont consenti à la banque une garantie hypothécaire sur un ensemble de biens immobiliers leur appartenant, qu'ils ont renouvelée le 27 janvier 1995.

2. Après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, M. et Mme [M] ont, par un acte du 12 novembre 2014, assigné la banque en invoquant « l'extinction des hypothèques ». La cour d'appel a accueilli leur demande, en conséquence de l'extinction, par prescription, de l'engagement des « cautions. »

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation des hypothèques prises par elle sur les immeubles appartenant à M. [M] et à son épouse, aujourd'hui décédée, alors « qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement ; que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'affectation hypothécaire des biens appartenant aux époux [M], en garantie du remboursement du crédit accordé par le Crédit lyonnais à la société BEI, à laquelle s'était ultérieurement substituée la société Compagnie avicole française, ne constituait pas un cautionnement soumis, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription quinquennale de droit commun, mais avait exclusivement la nature d'une sûreté réelle immobilière, soumise à une prescription trentenaire, y compris après l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'à défaut de toute action de la banque à l'encontre des époux [M] avant le 19 juin 2013, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "l'engagement de caution" de ces époux s'était éteint par l'effet de la prescription et que les hypothèques constituées sur leurs biens avaient lieu d'être radiées en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288, l'article 2114, devenu 2393, l'article 2180, devenu 2488, l'article 2224 et l'article 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières.

5. Pour déclarer prescrites les hypothèques litigieuses et ordonner leur radiation, l'arrêt relève que la banque n'avait entrepris aucune action à l'égard des « cautions » avant le 19 juin 2013, terme du délai pour agir contre elles en conséquence de la survenance de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

6. En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que [K] et [N] [M] s'étaient rendus cautions « simplement hypothécaires » de l'emprunteur, de sorte que l'affectation de leurs biens en garantie de la dette d'autrui avait la nature d'une sûreté réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [M], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a retenu la prescription de "l'engagement de caution" des époux [M] et a ordonné en conséquence la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a inféré de cette prétendue prescription que les inscriptions hypothécaires avaient été maintenues "de manière injustifiée" et que la banque devait être condamnée, à ce titre, à payer à M. [M] une indemnité réparatrice de 8 000 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en sa disposition condamnant la banque à payer à M. [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La banque fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, en ce que la cour d'appel a ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur les biens des époux [M] et a condamné le Crédit lyonnais à payer à M. [M] une indemnité réparatrice de 8 000 euros, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a considéré que, dès lors qu'elle donnait ainsi gain de cause à M. [M], fût-ce seulement pour partie, l'action exercée par ce dernier à l'encontre du Crédit lyonnais ne pouvait être regardée comme abusive. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation de l'arrêt sur les premier et second moyens entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en sa disposition rejetant la demande de la banque tendant à voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, aux frais de la société Crédit lyonnais et sur réquisition du conseil de M. [M] la radiation des hypothèques prises par la banque et publiées sur les immeubles appartenant à [K], [P], [Q], [J] [M] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (26) et à [W], [N], [S], [U] [T], épouse [M] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (13) et décédée le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3] (84) :

- à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4] sur la parcelle sise commune de [Localité 4], cadastrées section DL n° [Cadastre 1],

- à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] sur les parcelles sises commune de [Localité 1], cadastrées C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (lot n° [Cadastre 18]), et sur la parcelle sise commune de [Localité 6] cadastrée ZA n° [Cadastre 19],

- à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 7] sur les parcelles sises commune de Bédarrides cadastrées L n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21],

- à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] sur la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée G n° [Cadastre 22] (lots [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29]),

et en ce qu'il condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. [M], agissant à titre personnel et ès qualité, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette la demande de la banque tendant à voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [M], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, [Y] [M], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, [Y] [M], et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Lyonnais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné aux frais de la société Crédit lyonnais et sur réquisition du conseil de monsieur [M] la radiation des hypothèques prises par la banque sur les immeubles appartenant à monsieur [M] et à son épouse, aujourd'hui décédée, et publiées à la conservation des hypothèques de [Localité 4], sur la parcelle sise à [Localité 4] cadastrée section DL n° [Cadastre 1], à la conservation des hypothèques de [Localité 5], sur les parcelles sises à [Localité 1] cadastrées C n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et B n°s [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (lot n° [Cadastre 18]), et sur la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée ZA n° [Cadastre 19], à la conservation des hypothèques d'[Localité 7] sur les parcelles sises à Bédarrides cadastrées L n°s [Cadastre 20] et [Cadastre 21], à la conservation des hypothèques de [Localité 8], sur la parcelle sise à [Localité 2] cadastrée G n° [Cadastre 22] (lots [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29]) ;

Aux motifs qu'en conséquence du caractère accessoire du cautionnement, la prescription de l'obligation de la caution commence à courir à compter du jour où l'obligation principale est exigible ; que si en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques, il ressort de l'extrait K bis de la SNC Caf produit par la banque, comme de son échange de courriels au mois de juin 2014 avec le mandataire judiciaire, que le tribunal de grande instance de Valence, section commerciale, a ouvert le 13 décembre 1995 une procédure de redressement judiciaire régime général à l'encontre de cette société avant d'en homologuer le plan de cession par une seconde décision du 5 avril 1996, date à laquelle la suspension des actions susceptibles d'être dirigées contre la caution a en conséquence été levée ; qu'il est constant que la banque n'a entrepris aucune action à l'égard de celle-ci avant le 19 juin 2013, terme du délai pour agir en conséquence de la survenance de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ni d'ailleurs depuis lors, alors que demandant de juger que le cautionnement hypothécaire se prescrit par 30 ans conformément à l'article 2262 du code civil, le Crédit lyonnais ne conteste pas que l'engagement de la caution soit prescriptible, en omettant toutefois les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi lorsque celle-ci a, comme en l'occurrence, réduit la durée de la prescription antérieure ; qu'il doit être ajouté à ce constat que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif ; qu'il s'ensuit, en conséquence de l'extinction de l'engagement de caution, la radiation des hypothèques prises en exécution de l'acte du 16 février 1993 (arrêt attaqué, p. 7, § 1 à 5) ;

Alors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement ; que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'affectation hypothécaire des biens appartenant aux époux [M], en garantie du remboursement du crédit accordé par le Crédit lyonnais à la société BEI, à laquelle s'était ultérieurement substituée la société Compagnie avicole française, ne constituait pas un cautionnement soumis, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription quinquennale de droit commun, mais avait exclusivement la nature d'une sûreté réelle immobilière, soumise à une prescription trentenaire, y compris après l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'à défaut de toute action de la banque à l'encontre des époux [M] avant le 19 juin 2013, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « l'engagement de caution » de ces époux s'était éteint par l'effet de la prescription et que les hypothèques constituées sur leurs biens avaient lieu d'être radiées en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288, l'article 2114, devenu 2393, l'article 2180, devenu 2488, l'article 2224 et l'article 2227 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit lyonnais à payer à monsieur [M], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'en maintenant les inscriptions hypothécaires de manière injustifiée sur l'ensemble des biens concernés, la banque a nécessairement causé un préjudice à leurs propriétaires en portant atteinte à leur libre disposition ; que toutefois si [K] [M] invoque à cet égard l'impossibilité dans laquelle lui et son épouse se sont trouvés placés d'organiser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants du fait de leur grand âge et afin de limiter les droits de succession, rien ne permet de retenir une telle intention alors au demeurant que les époux avaient opté le 22 novembre 2007 pour le régime de la communauté universelle et l'attribution intégrale de leurs biens en pleine propriété au conjoint survivant ; que de fait et alors qu'ils pouvaient engager leur action bien avant, la difficulté n'est apparue qu'à compter de l'année 2013 lorsque la SCI JLM s'est refusée à réitérer en un acte authentique son intention d'achat d'un immeuble sis à [Localité 4] moyennant le prix de 244 000 ? au constat de la découverte, une fois levée l'option dont elle bénéficiait, de l'inscription sur le bien de l'hypothèque litigieuse ; que la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 12 novembre 2015 à la suite de l'instance l'ayant opposée aux époux [M] enseigne toutefois que le Crédit lyonnais avait donné son accord à la mainlevée dès le 27 février 2014 ; qu'au résultat de ce qui précède le préjudice directement causé, limité à l'indisponibilité de ce seul bien durant moins d'une année, sera équitablement réparé par une indemnité de 8 000 ? (arrêt attaqué, p. 7, pénult. § à p. 8, § 2) ;

Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a retenu la prescription de « l'engagement de caution » des époux [M] et a ordonné en conséquence la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a inféré de cette prétendue prescription que les inscriptions hypothécaires avaient été maintenues « de manière injustifiée » et que la banque devait être condamnée, à ce titre, à payer à monsieur [M] une indemnité réparatrice de 8 000 euros.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Crédit lyonnais de sa demande tendant à voir condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, en ce que la cour d'appel a ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur les biens des époux [M] et a condamné le Crédit lyonnais à payer à monsieur [M] une indemnité réparatrice de 8 000 euros, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a considéré que, dès lors qu'elle donnait ainsi gain de cause à monsieur [M], fût-ce seulement pour partie, l'action exercée par ce dernier à l'encontre du Crédit lyonnais ne pouvait être regardée comme abusive.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12908
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel - Portée

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque conventionnelle - Garantie de la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel - Régime - Prescription - Prescription trentenaire PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers

Il résulte des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières


Références :

articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, 2227 et 2224 du code civil, pour les actions personnelles ou mobilières.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2019

Sur le principe qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, à rapprocher : 1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21332, Bull. 2015, I, n° 290 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-12908, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12908
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