La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2021 | FRANCE | N°20-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2021, 20-10019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° D 20-10.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pour

voi n° D 20-10.019 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° D 20-10.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.019 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Alma Consulting Group, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), M. [E] a été engagé, le 1er juillet 2008, par la société Alma consulting group, aux droits de laquelle est venue la société Ayming, en qualité de commercial grands comptes, statut Etam, position 2,1, coefficient 275. Il a été promu, à compter du 1er octobre 2013, chargé de marketing opérationnel puis responsable marketing à compter du 1er janvier 2014, avec la même rémunération et le même coefficient.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2015 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Il a été licencié pour motif économique le 15 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les parties reconnaissaient que les heures de travail prévues dans l'entreprise étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, d'autre part que le salarié versait un tableau des semaines pour lesquelles il mentionne avoir effectué des envois de courriels en dehors des horaires ainsi institués ; qu'en retenant que l'envoi de courriels aux heures mentionnées ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif au-delà du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu et en jugeant que le salarié n'étayait pas sa demande en l'état de ces éléments pourtant suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le temps de travail effectif sur la journée de travail reste inconnu après avoir constaté que les parties reconnaissaient que les heures de travail prévues dans l'entreprise, étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur les chefs de demandes de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant au salarié, au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité inférieure au dixième de cette indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

9. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (RG 16/05586), en ce sens que dans le dispositif les mots :
« 156,54 euros au titre des congés payés y afférents »
sont remplacés par les mots :
« 256,54 euros au titre des congés payés afférents » ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le salarié relève depuis le 1er janvier 2014 de la position 1.2 coefficient 100 statut cadre de la convention collective Syntec, et de n'AVOIR condamné l'employeur à lui payer que les sommes de 493,50 et 49,35 euros à titre de rappels de salaire et congés payés y afférents, 2 565,41 et 156,54 euros à titre indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et 1 270,38 euros à titre d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QU'il revendique la position 2.1 des ingénieurs et cadres alors que cette position ne peut être atteinte par le salarié qu'après 2 ans de pratique de la profession ; il apparaît que les autres salariés étaient à cette position de cadre antérieurement à leur nomination au 01/01/2014 ; que le salarié verse le diplôme européen d'études supérieures qu'il a obtenu le 8/10/2005 ; que l'employeur ne conteste pas que ce diplôme puisse être considéré comme justifiant du diplôme de sortie d'école visées dans la définition des ingénieurs de l'article 2c de la convention collective Syntec (pièce 18 du salarié) ; dès lors, le coefficient qui doit lui être appliqué est le coefficient 100 de la position 1.2 en qualité d'ingénieur et cadre diplômé alors que les autres responsables projets marketing étant justement déjà classés en position 2.1 compte tenu de leur ancienneté de deux ans en qualité de cadres justifiant la différence de salaire relevée de sorte que le salaire minimum conventionnel de cette position étant de 2 021 euros brut et M. [E] ayant un salaire de 2 000 euros brut, un rappel de salaire de 493,50 euros outre les congés payés afférents doit lui être accordé.

1° ALORS QUE le principe d'égalité de traitement oblige l'employeur à traiter de manière identique les salariés se trouvant dans une situation identique ; qu'en retenant, au regard des dispositions conventionnelles, que la position 2.1 des ingénieurs et cadres ne peut être atteinte qu'après deux ans de pratique de la profession, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'exposant a été traité différemment de salariés dans la même situation que lui, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la différence de traitement injustifiée et violé l'article L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe à travail égal salaire égal.

2° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés auxquels l'exposant se comparait n'avaient pas accédé à la position revendiquée par lui sans pour autant justifier de deux ans de pratique de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe à travail égal salaire égal.

3° ALORS QU'une différence de traitement ne peut être justifiée que par des éléments objectifs dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence au regard de l'avantage en cause ; que la cour d'appel, qui a constaté une différence de classification au détriment de l'exposant, qui occupait comme ses collègues mieux classés que lui des fonctions de responsable de projet marketing, a dit cette différence de traitement justifiée en ce que les autres salariés étaient déjà classés en position 2.1 lors de leur nomination au poste de responsable de projet marketing, compte tenu de leur ancienneté de deux ans en qualité de cadre ; qu'en se prononçant au regard de ces éléments inopérants au regard de la définition conventionnelle de la position revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-2 du code du travail ensemble la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et le principe à travail égal salaire égal.

4° ALORS en tout cas QU'en affirmant que les autres salariés étaient déjà classés en position 2.1 lors de leur nomination au poste de responsable de projet marketing, compte tenu de leur ancienneté de deux ans en qualité de cadre, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui ayant permis de tenir pour avérées ces allégations de l'employeur contestées par le salarié, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, et indemnité pour travail dissimulé et de n'AVOIR condamné l'employeur à lui payer que les sommes de 2 565,41 et 156,54 euros à titre indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et 1 270,38 euros à titre d'indemnité de licenciement

AUX MOTIFS QUE [M] [E] expose qu'il a réalisé des heures supplémentaires en se privant des pauses déjeuner ou en travaillant tard le soir ; il verse son compte-rendu d'entretien du 27 mars 2015 dans lequel il mentionnait "je t'ai fait part de l'amplitude des horaires de travail qui ont nettement augmenté depuis septembre 2014, notamment suite à la réalisation du catalogue Cepage 2015" de sorte qu'il réclame le versement de la somme de 1 283,58 euros outre les congés-payés afférents pour la période de 2012 à 2015 ; que les parties reconnaissant que les heures de travail prévues dans l'entreprise, étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi ; [?] ; que [M] [E] verse un tableau des semaines dans lesquelles il mentionne qu'il a effectué des envois de mails à des heures en dehors des horaires ainsi décrits ; que la SAS Ayming conteste les affirmations du salarié, reprochant au salarié d'avoir retenu comme temps de travail effectif des jours de congés payés, des jours de congés ou des jours fériés et d'avoir omis d'indiquer ses heures de début et de fin de travail de sorte que son décompte est insuffisant à étayer ses demandes. ; qu'en effet, les pièces versées aux débats par le salarié ne contiennent pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments puisque l'envoi de mails aux heures mentionnées ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif au-delà du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu ; il n'étaye donc pas sa demande ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les parties reconnaissaient que les heures de travail prévues dans l'entreprise étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, d'autre part que le salarié versait un tableau des semaines pour lesquelles il mentionne avoir effectué des envois de courriels en dehors des horaires ainsi institués ; qu'en retenant que l'envoi de courriels aux heures mentionnées ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif au-delà du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu et en jugeant que le salarié n'étayait pas sa demande en l'état de ces éléments pourtant suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2° ALORS QU'en retenant que le temps de travail effectif sur la journée de travail reste inconnu après avoir constaté que les parties reconnaissaient que les heures de travail prévues dans l'entreprise, étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné l'employeur à payer que la somme de 156,54 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS QUE compte tenu des sommes déjà perçues par M. [E] à ces titres dans le cadre du licenciement économique, la SAS Ayming reste débitrice à son égard des sommes de 2 565,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant au salarié, au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité inférieure au dixième de cette indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10019
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-10019


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award