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02/06/2021 | FRANCE | N°19-23131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 19-23131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° K 19-23.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [V] [N],

2°/ Mme [C] [C], épouse [N],

domiciliés

tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-23.131 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° K 19-23.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [V] [N],

2°/ Mme [C] [C], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-23.131 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [N], de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2019), suivant offres acceptées le 23 novembre 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [N] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global et celui du calcul des intérêts mentionnés dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations d'intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal. Ils ont, ensuite, demandé, à titre subsidiaire, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la clause stipulant que les intérêts seront calculés sur la base de trois cent soixante jours est abusive et réputée non écrite ; qu'en ne relevant pas, même d'office, la nullité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, désormais article L. 241-1 du code de la consommation et l'article R. 632-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'il était fait valoir que « la prohibition du calcul des intérêts sur la base d'une année fictive de trois cent soixante jours a également fait l'objet d'une recommandation de la Commission des clauses abusives concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé que de telles clauses soient « éliminées des conventions de compte de dépôt ». A cet égard, la cour ne manquera pas de constater que ces clauses sont abusives par elles-mêmes, sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter le moindre préjudice par le déposant ; en effet la simple possibilité de voir le calcul prohibé être appliqué est considéré par la commission comme abusive. » ; qu'en ne répondant pas au moyen dirimant selon lequel la clause instituant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours est une clause abusive, réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que, dès lors qu'il est stipulé que le taux est calculé par référence à l'année lombarde, de trois cent soixante jours, il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a en réalité calculé le taux sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours et qu'en toute hypothèse le calcul n'est pas défavorable à l'emprunteur ; qu'en refusant de prononcer la nullité des intérêts conventionnels, malgré la stipulation illicite, aux motifs qu'il appartenait au consommateur emprunteur de démontrer que les résultats obtenus lui étaient préjudiciables, la cour d'appel a violé les articles 1904 du code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1315 (ancien, désormais article 1353) du code civil ;

4°/ qu'il incombait à la banque, qui a subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement ; qu'en rejetant la demande des demandeurs aux motifs qu'ils ne démontreraient pas avoir effectivement souscrit et payé cette assurance, condition de l'octroi du crédit, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016) du code de la consommation et 1315 (ancien, désormais 1353) du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde rapportée à trois-cent-soixante jours revenait arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectués sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé et ainsi nécessairement écarté l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

5. En deuxième lieu, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

6. Enfin, après avoir constaté que le montant des cotisations d'assurance obligatoire décès-invalidité n'avait pas été pris en compte dans la détermination du taux effectif global et que les emprunteurs ne démontraient pas avoir souscrit cette garantie auprès de la banque, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant qu'un tel surcoût n'était pas établi et n'a pu que rejeter la demande des emprunteurs.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Et Mme [V] [N],

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce aux contrats de prêt signés en novembre 2010, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions de rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois pour l'application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. » L'article L.313-2 prévoit que le taux effectif global ainsi déterminé doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt immobilier. La charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global appartient à l'emprunteur qui engage l'action en nullité. Aux termes de l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce aux contrats de prêt signés en novembre 2010, « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. » M. et Mme [N] soutiennent que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. Il s'avère cependant que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde rapportée à 360 jours revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectués sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé et qu'ainsi pour calculer l'intérêt de chaque mois, il est appliqué au capital restant dû 30/360e du taux annuel, autrement dit 1/12 du taux annuel, ou en se référant au mois normalisé et à la durée de l'année civile, 30,416666/365èmes du taux annuel, soit dans les trois cas le même rapport. M. et Mme [N] ne démontrent pas à ce titre que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde de 360 jours serait erroné et aurait en tout état de cause pour conséquence, une erreur de taux effectif global supérieure à la décimale. Les époux [N] ne peuvent, de façon à rapporter la preuve d'une erreur affectant le taux effectif global, supérieure à la décimale tel qu'exigé par l'article R 313-1 susvisé, se fonder uniquement sur une analyse financière non contradictoire relevant diverses anomalies pour chacun des deux prêts. Comme l'a justement relevé le premier juge, les intérêts conventionnels des deux prêts ont bien été calculés sur la base du taux préférentiel de 3,35 % annoncé au contrat, ainsi que le constate d'ailleurs l'analyse financière (page 6 paragraphe 4) qui commet alors une erreur en recalculant le tableau d'amortissement en appliquant le taux public de 3,70 %. Le premier juge a alors justement retenu que le nouveau calcul du taux effectif global présenté par l'analyste financier avec le taux public et non le taux préférentiel réellement appliqué par la banque est faussé de sorte que la preuve d'une erreur supérieure à la décimale n'est pas rapportée. Il s'avère par ailleurs que n'a pas été pris en compte dans la détermination du taux effectif global, le montant des cotisations d'assurance obligatoire décès-invalidité ; il n'est pas démontré qu'elles étaient connues par la banque à la souscription des contrats de prêt ; les emprunteurs avaient en effet décidé de recourir à une autre assurance que celle proposée par l'établissement prêteur ; s'ils produisent au dossier les échéanciers de cotisations proposés et établis le 27 octobre 2010 par la société April assurances, mettant en évidence un coût global de 9.655,25 euros pour le prêt de 115 830 euros et un coût total de 37 793,65 euros pour le prêt de 375 000 euros, ils ne justifient cependant nullement avoir effectivement adhéré à l'offre de la société April assurances et avoir effectivement souscrit cette garantie pour les montants susvisés ; aucune erreur du taux effectif global ne peut dès lors être retenue de ce chef. Les frais de tenue de compte invoqués par les emprunteurs se rapportent à un compte ouvert dans les livres de la société le Crédit lyonnais le 3 septembre 2010, soit près de deux mois avant l'émission des offres de prêt ; les frais invoqués se rapportent non pas à des frais de tenue de compte mais à la fois à l'abonnement "banque en ligne" souscrit par les époux [N] et à la cotisation perçue au titre de leur carte bancaire ; ils ne sont donc pas directement en lien avec la souscription du prêt et l'engagement de domiciliation de leurs revenus prévu aux conditions particulières des offres de crédit ; aucune anomalie ne peut donc être relevée en la matière. Si les époux [N] justifient par la production d'un mandat de recherche de financement et de crédit immobilier du 2 juin 2010 et d'une facture établie à leur intention à hauteur de 1 200 euros le 6 juillet suivant, avoir fait appel à la société Agefimo, courtier, afin de négocier des offres de prêt immobilier, aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que cet intermédiaire est bien à l'origine de la souscription par les époux [N] des crédits souscrits auprès de la société le Crédit lyonnais dont aucun élément ne permet d'ailleurs de constater qu'elle en a été avertie. En tout état de cause, il n'est pas établi que la somme de 1200 euros concernant les deux prêts en cause, aurait pour effet d'augmenter le taux effectif global dans une proportion. supérieure à la décimale. S'il est prévu au titre du prêt de 375 000 euros une commission d'engagement de 1,25 %, aucune commission d'engagement ne ressort avoir été effectivement perçue par la banque à hauteur de la somme de 2 650 euros alléguée à ce titre par l'analyste financier et aucune erreur supérieure à la décimale affectant le taux effectif global du prêt n'est en tout état de cause démontrée de ce chef. Le prêt Projet immo n° 4001617X13R011GH a été consenti à M. et Mme [N] à hauteur de la somme de 375 000 euros, remboursable sur une période de 264 mois, au taux nominal de 3,35 %, moyennant 264 échéances ; le taux de période affiché par la banque était fixé à 0,32 % et le taux effectif global à 3,81 % et il était prévu une période d'utilisation progressive de 24 mois. M. et Mme [N] soutiennent que les intérêts conventionnels de la période d'utilisation progressive n'ont pas été inclus dans le taux effectif global pas plus que les cotisations d'assurance. Il a été jugé ci-dessus que les cotisations d'assurances réglées par les emprunteurs ne sont établies ni dans leur réalité ni dans leur montant ; les intérêts de la période d'utilisation progressive se trouvaient par ailleurs indéterminables au moment où l'offre a été souscrite puisque la date de mise à disposition du crédit n'était pas connue ; l'analyste financier n'a d'ailleurs pu établir les intérêts qui auraient dû selon lui être intégrés au calcul du taux effectif global, formulant seulement et logiquement une simple estimation de ces derniers. La période de préfinancement de 24 mois était une période maximale et aucun élément ne permettait à la souscription de l'offre, de prévoir qu'elle serait utilisée en entier ; le calcul des intérêts dépendait du déblocage des fonds en une ou plusieurs fois et cette situation rendait dès lors indéterminable le montant des intérêts. Aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef, la cour observant qu'il ressort du tableau d'amortissement établi le 5 août 2015, que les premiers fonds ont été mis à disposition le 5 décembre 2011 ; il n'est pas établi en tout état de cause par les emprunteurs que le taux effectif global aurait été inexact en cela de plus de 0,1 %. L'ensemble des contestations soulevées par M. et Mme [N] doivent en conséquence être rejetées ; il convient dès lors de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, le premier juge ayant omis aux termes de son dispositif, de statuer sur leurs demandes. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société le Crédit lyonnais, d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum des époux [N] qui succombent et doivent être déboutés en leur demande de ce chef.»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le calcul des intérêts conventionnels Attendu que les demandeurs soutiennent qu'en application des articles 1907 du Code Civil et L 313-1 et R 313-1 du Code de la Consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; Attendu que si ces textes, qui ne concernent pas le taux d'intérêt conventionnel qui est librement arrêté par accord entre les parties, mais les modalités de calcul des intérêts dus, imposent que le T.E.G. soit calculé sur la base d'une année civile de 365 jours, aucun texte ne le prévoit pour les intérêts conventionnels ; Qu'en toute hypothèse, il convient pour l'emprunteur de démontrer un vice susceptible d'entraîner la nullité de la clause de calcul des intérêts, et donc de prouver que les intérêts ont bien été calculés sur la base de l'année lombarde de 360 jours; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé dans les deux contrats que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an"; Que le fait que l'année lombarde de 360 jours soit mentionnée n'a aucune incidence sur coût du crédit qui est identique dans les 2 cas, dès lors que le coût des intérêts est ramené à 360 jours l'an: 30/360 = 30,4166 /365 = 0,0833 Qu'en effet, si l'on prend par exemple une somme de 10000,00 Euros produisant intérêts pendant un an au taux de 5 %, cela donne le même montant d'intérêts avec l'une ou l'autre méthode:(10 000 X 5 %) X (30,4166/365) = 41,6666 Euros par mois ; (10 000X5 %) X (30/360) = 41,6666 Euros par mois Qu'il n'est donc pas démontré une erreur affectant le calcul du montant des intérêts et causant un grief aux demandeurs; Sur le T.E.G. Attendu qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'une erreur affectant le T.E.G. et qui soit supérieure à la décimale exigée à l'article R 313-1 du Code de la Consommation Attendu que les demandeurs produisent deux analyses financières relevant diverses anomalies pour chacun des deux prêts; Qu'il sera rappelé que les demandeurs ne peuvent se fonder exclusivement sur une analyse non contradictoire réalisée à leur seule demande; Attendu que les intérêts conventionnels du prêt 1 ont bien été calculés sur la base du taux préférentiel de 3,35 % annoncé au contrat, pour un total de 43 258,80 Euros ainsi que cela apparaît à la lecture de tableau d'amortissement; Que l'analyse financière confirme (en page 6 § 4) que les intérêts ont bien été calculés sur cette base de 3,35, avant de recalculer le tableau d'amortissement sur la base du taux public de 3,70%; Qu'il en va de même pour le prêt 2 (140 054,40 Euros); Que dès lors, le nouveau calcul du T.E.G. présenté par l'analyste pour chacun des prêts avec le taux public et non le taux préférentiel appliqué par la banque est faussé de sorte que la preuve d'une erreur supérieure à une décimale n'est pas rapportée; Que les époux [N] n'apportent aucune autre démonstration que celle des analyses produites auxquelles ils se réfèrent exclusivement; Sur les demandes ; Attendu qu'eu égard à ce qui vient d'être expliqué aux paragraphes précédents, les époux [N] seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et leur substitution par les intérêts légaux, ou à la déchéance de tout droit aux intérêts, ainsi que de leurs demandes découlant de cette sanction (nouveau tableau d'amortissement et remboursement du trop-perçu); Attendu que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire; Attendu qu'il est équitable de condamner in solidum les époux [N] à payer à la banque la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile » ;

ALORS QUE 1°) la clause stipulant que les intérêts seront calculés sur la base de 360 jours est abusive et réputée non écrite ; qu'en ne relevant pas, même d'office, la nullité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation (désormais article L. 241-1 du code de la consommation) et l'article R. 632-1, al. 2 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°) le juge doit motiver sa décision ; qu' il était fait valoir que (conclusions p. 17 alinéas 1 et 2) que « la prohibition du calcul des intérêts sur la base d'une année fictive de 360 jours a également fait l'objet d'une recommandation de la Commission des clauses abusives concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé que de telles clauses soient « éliminées des conventions de compte de dépôt ». (Recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives) A cet égard, la Cour ne manquera pas de constater que ces clauses sont abusives par elles-mêmes, sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter le moindre préjudice par le déposant ; en effet la simple possibilité de voir le calcul prohibé être appliqué est considéré par la Commission comme abusive. » ; qu'en ne répondant pas au moyen dirimant selon lequel la clause instituant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est une clause abusive, réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que dès lors qu'il est stipulé que le taux est calculé par référence à l'année lombarde, de 360 jours, il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a en réalité calculé le taux sur la base d'une année civile de 365 jours et qu'en toute hypothèse le calcul n'est pas défavorable à l'emprunteur ; qu'en refusant de prononcer la nullité des intérêts conventionnels, malgré la stipulation illicite, aux motifs qu'il appartenait au consommateur emprunteur de démontrer que les résultats obtenus lui étaient préjudiciables, la Cour d'appel a violé les articles 1904 du Code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1315 (ancien, désormais article 1353) du Code civil ;

ALORS QUE 4°) il incombait à la banque, qui a subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement ; qu'en rejetant la demande des exposants aux motifs qu'ils ne démontreraient pas avoir effectivement souscrit et payé cette assurance, condition de l'octroi du crédit, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016) du code de la consommation et 1315 (ancien, désormais 1353) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23131
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-23131


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23131
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