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02/06/2021 | FRANCE | N°19-19212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 19-19212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° A 19-19.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [M] [C],

2°/ Mme [O] [C], épouse [C],

domiciliés

tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 19-19.212 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° A 19-19.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [M] [C],

2°/ Mme [O] [C], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 19-19.212 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2019), suivant acte authentique du 22 décembre 2011, la société Crédit foncier de France, aux droits de laquelle se trouve la société Intrum Debt Finance AG (la banque) a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 novembre 2017 et délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 décembre suivant avant de les assigner à l'audience d'orientation le 26 mars 2018. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global (TEG) du prêt mentionné dans l'acte authentique, les emprunteurs ont sollicité reconventionnellement l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, la substitution de l'intérêt légal, subsidiairement la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, ainsi que l'annulation du commandement de payer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que, lorsque le contrat de prêt n'a pas été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, le point de départ du délai quinquennal pour agir en nullité est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité intentée par les emprunteurs au jour de l'acte authentique, le 22 décembre 2011 (et non à celui du rapport d'expertise du 26 avril 2018) et dire que l'action était prescrite, la cour d'appel a jugé que l'erreur de calcul du TEG était évidente puisqu'elle résultait de la 1ère page du tableau d'amortissement annexé à l'acte, mentionnant à trois paragraphes d'écart que le montant du prêt était de
249 000 euros et que le capital restant dû était de 260 458 euros ; que si les emprunteurs pouvaient se rendre compte de l'erreur concernant le montant du capital emprunté, il n'en résultait pas qu'ils avaient pu se convaincre qu'il en résultait un TEG erroné, dès lors que rien ne leur permettait de savoir quel montant avait été pris en compte pour le calcul de celui-ci ; qu'en jugeant toutefois que la prescription était acquise depuis le 22 décembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation et 1304 ancien du code civil ;

2°/ que les prétentions du défendeur qui ne tendent qu'au rejet des demandes formées à leur encontre, constituent un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'il en est ainsi lorsque le défendeur se borne à invoquer l'existence d'une cause de nullité affectant le contrat pour contester sur le fond la demande en exécution ; que, pour contester la validité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la banque, les emprunteurs ont invoqué la nullité de la stipulation des intérêts au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du TEG ; que cette exception de nullité soulevée constituait un moyen de défense au fond et était imprescriptible ; qu'en jugeant pourtant l'action en nullité des emprunteurs prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, 1304 ancien du code civil et 71 du code de procédure civile ;

3°/ que les prétentions du défendeur qui ne tendent qu'au rejet des demandes formées à son encontre, constituent un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'il en est ainsi lorsque le défendeur se borne à invoquer l'existence d'une cause de déchéance du droit aux intérêts pour contester la demande en exécution ; que, pour contester la validité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la banque, les emprunteurs ont sollicité, à défaut d'obtenir la nullité de la stipulation des intérêts au taux conventionnel, la déchéance totale du droit aux intérêts au taux conventionnel du prêteur, en raison de l'erreur affectant le calcul du TEG ; qu'il s'agissait d'un moyen de défense au fond, de sorte que la prescription ne pouvait être opposée aux emprunteurs qu'en jugeant pourtant l'action des emprunteurs prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 312-33 du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce et 71 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu que l'erreur alléguée par les emprunteurs dans le calcul du TEG résidait dans le fait d'avoir opéré ce calcul en incluant au capital prêté le montant des intérêts générés par la période de préfinancement de vingt-quatre mois, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette erreur était décelable à la conclusion de la convention, dès lors que la lecture de la première page du tableau d'amortissement suffisait à se convaincre de cet écart, et en a déduit, à bon droit, que la prescription avait commencé à courir à compter du 22 décembre 2011 et était acquise à la date du 24 septembre 2018.

5. Inopérant en ses deux premières branches, qui critiquent l'irrecevabilité de l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et déclaré prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts formées par les époux [C] à l'encontre de l'acte authentique du 22 décembre 2011 portant prêt qui leur a été consenti par le Crédit Foncier de France auquel s'est substituée la société Intrum DEBT Finance AG ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a justement rappelé qu'en application des dispositions des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, débute le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur de calcul du TEG et le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en application des articles L. 341-34 du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en l'espèce le prêt litigieux est formalisé de la manière suivante : un acte authentique en date du 22 décembre 2011 auquel est joint et annexé une offre de prêt acceptée le 30 novembre 2011 ; que l'acte authentique du 22 décembre 2011 stipule en son article ?'caractéristiques du prêt'' que le prêt consenti est d'un montant de 249 600 ? à un taux fixe de 4,35 % représentant un TEG au taux de 5,05 %, avec une période de préfinancement de 24 mois avec intérêts au taux fixe de 4,35 % au cours de laquelle le montant des échéances est réduit au montant de la cotisation d'assurance de 79,87 ? + versements volontaires le cas échéant ; un différé d'amortissement de 12 mois avec intérêts au taux fixe de 4,35 % et un montant d'échéance assurances comprises de 1 027,50 ? ; enfin une période d'amortissement de 288 mois avec intérêts au taux fixe de 4,35 % et un montant d'échéance assurances comprises de 1 541,97 ? ; que l'acte précise que le TEG est de 5,05 %, il inclut outre le taux d'intérêt du prêt les éléments suivants : - frais de dossier : 600 ? ; - frais de garantie : 3 400 ? ; - assurances obligatoires sur la durée prévisionnelle du prêt hors période de préfinancement dont le montant figure ci-dessus ; que ce taux est un taux annuel proportionnel obtenu en multipliant le taux de période par le nombre d'échéances dans une année ; que le taux de période est de 0,42 % par mois ; que le coût prévisionnel du prêt est de 210 817,36 ? ; que l'offre de prêt jointe à l'acte authentique reprend les éléments ci-dessus, elle est accompagnée d'un échéancier des amortissements qui mentionne : ??les intérêts non payés pendant la phase de compte courant ont été estimés forfaitairement, en concertation avec l'emprunteur à 10 858 ?. En conséquence, l'échéancier prévisionnel des amortissements est établi en estimant le solde liquidatif du compte courant à 260 458 ?'' et le capital restant dû mentionné sur le tableau d'amortissement est de ce dernier montant pour les 12 premières mensualités ;que les époux [C] ne reprochent pas à la banque de ne pas avoir pris en compte les primes d'assurance durant la période de préfinancement ; que leur seul reproche est d'avoir calculé le TEG en incluant au capital prêté le montant des intérêts générés par la période de préfinancement de 24 mois pour un montant de 10 858 ? ; qu'ainsi, en augmentant le capital déclaré prêté et en maintenant le montant des échéances, la banque a minoré le TEG et a faussé l'information fournie aux emprunteurs, le TEG ayant pour fonction de leur permettre de comparer les offres de prêts sollicitées pour financer leur projet immobilier ; qu'il apparaît donc clairement à la simple lecture de la 1e page du tableau d'amortissement joint et annexé à l'acte et à 3 paragraphes d'écart que le montant du prêt mentionné est de 249 600 ? et que le montant du capital restant dû retenu par la banque qui est donc le montant du capital qu'elle estime avoir prêté est de 260 458 ? ; qu'ainsi la cause de nullité invoquée par les emprunteurs ? un TEG calculé sur un capital de 260 458 ? et non sur celui de 249 000 ? qualifié de montant du prêt dans l'acte ? était évidente à la simple lecture de l'acte, sans nécessité de compétences particulières pour des emprunteurs contrôleur technique et infirmière libérale ; que le point de départ du délai de prescription quinquennale des actions en nullité introduites par les emprunteurs était donc la date de la convention soit le 22 décembre 2011, leurs exceptions de nullité sont formées par écritures en date du 24 septembre 2018, la prescription était acquise depuis le 22 décembre 2016 ; que leur demande est donc irrecevable ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu d'évoquer sur le montant de la créance du prêteur et la validité du commandement, et de priver ainsi les emprunteurs du double degré de juridiction sur ces points » ;

1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que lorsque le contrat de prêt n'a pas été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, le point de départ du délai quinquennal pour agir en nullité est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité intentée par les époux [C] au jour de l'acte authentique, le 22 décembre 2011 (et non à celui du rapport d'expertise du 26 avril 2018) et dire que l'action était prescrite, la cour d'appel a jugé que l'erreur de calcul du TEG était évidente puisqu'elle résultait de la 1e page du tableau d'amortissement annexé à l'acte, mentionnant à trois paragraphes d'écart que le montant du prêt était de 249 000 ? et que le capital restant dû était de 260 458 ? ;

que si les époux [C] pouvaient se rendre compte de l'erreur concernant le montant du capital emprunté, il n'en résultait pas qu'ils avaient pu se convaincre qu'il en résultait un TEG erroné, dès lors que rien ne leur permettait de savoir quel montant avait été pris en compte pour le calcul de celui-ci ; qu'en jugeant toutefois que la prescription était acquise depuis le 22 décembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation et 1304 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE les prétentions du défendeur qui ne tendent qu'au rejet des demandes formées à leur encontre, constituent un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'il en est ainsi lorsque le défendeur se borne à invoquer l'existence d'une cause de nullité affectant le contrat pour contester sur le fond la demande en exécution ; que, pour contester la validité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la banque, les époux [C] ont invoqué la nullité de la stipulation des intérêts au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du TEG ; que cette exception de nullité soulevée constituait un moyen de défense au fond et était imprescriptible ; qu'en jugeant pourtant l'action en nullité des époux [C] prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, 1304 ancien du code civil et 71 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les prétentions du défendeur qui ne tendent qu'au rejet des demandes formées à son encontre, constituent un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'il en est ainsi lorsque le défendeur se borne à invoquer l'existence d'une cause de déchéance du droit aux intérêts pour contester la demande en exécution ; que, pour contester la validité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la banque, les époux [C] ont sollicité, à défaut d'obtenir la nullité de la stipulation des intérêts au taux conventionnel, la déchéance totale du droit aux intérêts au taux conventionnel du prêteur, en raison de l'erreur affectant le calcul du TEG ; qu'il s'agissait d'un moyen de défense au fond, de sorte que la prescription ne pouvait être opposée aux époux [C] ; qu'en jugeant pourtant l'action des époux [C] prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 312-33 du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce et 71 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19212
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-19212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19212
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