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02/06/2021 | FRANCE | N°19-13621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 19-13621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUI

N 2021

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une err...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 10054-F rendu le 20 janvier 2021 sur le pourvoi n° Y 19-13.621, dans le litige opposant :

1°/ la société Fast Retailing France,

2°/ la société Comptoir des cotonniers,

3°/ la société Princesse Tam Tam,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],

à

la société QCS services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'avis donné aux parties ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10054-F du 20 janvier 2021 (pourvoi n° Y 19-13.621), en ce qu'il mentionne le rejet du pourvoi sans autre précision, alors qu'ont été rejetés le pourvoi principal et le pourvoi incident.

2. Il convient de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifiant l'arrêt n° 10054 F du 20 janvier 2021 :

Dit qu'aux paragraphes 1 et 2 de l'arrêt, page 2, au lieu de :

« 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » ;

Il faut lire :

« 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. »
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de :

« Rejette le pourvoi »

Il faut lire :

« Rejette les pourvois, tant principal qu'incident » ;

Dit qu'il convient d'annexer à l'arrêt le moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société QCS services ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat aux Conseils, pour la société QCS services.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société QCS services à payer à la société Fast Retailing France la somme de 35 000 ? à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « 2- Sur l'absence ou la mauvaise exécution des prestations contractuelles : Les sociétés intimées soutiennent, au visa des anciens articles 1147 et 1149 du code civil alors applicables, que la société prestataire a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles en prenant un retard de 5 mois sur ses missions, en effectuant des visites sommaires dans certains établissements pour réaliser les audits, en rendant des rapports sécurité incendie et accessibilité aux personnes handicapées, erronés et incomplets, et en ne finalisant pas l'ensemble des rapports sécurité incendie dans le cadre de sa mission. Elles font valoir avoir du avoir recours à l'intervention de prestataires extérieurs pour remédier aux manquements allégués et font état de la désorganisation qui en est résultée. L'appelante soutient que le calendrier des prestations a été respecté notamment s'agissant de la prestation ADAP et qu'aucun préjudice en conséquence n'a été subi par les intimées, qu'à la demande de la société Fast Retailing France, la remise des rapports de sécurité incendie a été retardée afin de traiter prioritairement les rapports ADAP, que les prestations sont conformes et que les intimées ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice à cet égard. 2.1 sur les obligations contractuelles souscrites par la société Qcs Services : Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que pour se conformer à la réglementation applicable en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (ERP), la société Fast Retailing France devait procéder au plus tard le 27 septembre 2015 (ordonnance numéro 2014'1090 du 26 septembre 2014), au dépôt en préfecture de l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) pour l'ensemble de ses établissements. Pour procéder à ce dépôt, la société Fast Retailing devait disposer en amont des diagnostics d'accessibilité. Le dépôt du dossier préfigurait la mise en conformité, par la réalisation de travaux d'accessibilité sur une période maximale de trois ans, des établissements concernés. Par ailleurs la société Fast Retailing avait sollicité également du prestataire la réalisation d'un audit incendie sur ses établissements. Le Contrat, rappelant la date butoir du 27 septembre 2015, précisait la mission confiée à la société Qcs Services consistant en un 'accompagnement technique et administratif nécessaire au bon déroulement des ADAP'. Le Contrat organisait cette mission (la 'Mission') selon 7 modules de prestations portant notamment sur la réalisation d'un diagnostic avec rapports (Prestation 1) ; une proposition de calendrier global des opérations (Prestation 2); la réalisation de diagnostic sécurité incendie (Prestation 3) ; l'assistance à la rédaction de formulaires CERFA de dépôt d'ADAP (Prestation 4) ; l'assistance à la rédaction des demandes de dérogations techniques et/ou financières (Prestation 5) ; le suivi de la réalisation et suivi des étapes de l'ADAP (Prestation 6) ; une option supports et livrables relatifs notamment à la formation à l'accueil (Prestation 7). Le prestataire proposait de réaliser la Mission sous trois mois pour 188 sites selon le calendrier suivant (page 16) : une réunion préparatoire (29/30 avril 2015) ; la réalisation des diagnostics avec élaboration du schéma directeur, travail sur site et audit de sécurité incendie sous trois mois ; réalisation d'une simulation financière sur la base d'un ADAP sur six années basées sur un sondage des visites techniques début juin 2015 ; un bilan et un estimatif financier de l'ADAP le 20 juin sur la base des audits réalisés ; démarrage de la constitution des dossiers d'ADAP début juillet (sur une période du 20 juillet au 15 septembre 2015) ; réunion de restitution et finalisation des dossiers sur la période du 10 au 15 septembre 2015, sans distinction entre rapports ADAP et rapports sécurité incendie. 2.2 sur les manquements allégués : Pour justifier des manquements allégués, les sociétés intimées versent aux débats plusieurs échanges de courriels principalement, entre le chef de projet du maître d'ouvrage, Mme [D] [F], architecte, et le responsable du projet du prestataire M. [S] [U]. Ces échanges sont intervenus entre le 31 juillet 2015 et le 1er février 2016. La société Qcs Services fait valoir que la restitution des diagnostics d'accessibilité a été effectuée dans le délai contractuel et à temps pour permettre le dépôt du dossier ADAP en préfecture dans le délai réglementaire du 27 septembre 2015. Elle soutient également que les diagnostics sécurité incendie n'ont été remis que le 4 février 2016, la société Fast Retailing souhaitant que le prestataire se concentre d'abord sur les diagnoctics d'accessibilité compte tenu de la date butoir du 27 septembre 2015.S'agissant de la qualité des prestations, elle expose que la société Fast Retailing n'a jamais contesté les rapports définitifs ADAP après le 24 septembre 2015 et les rapports sécurité incendie après le 4 février 2016. Il ressort des courriels échangés que : -le courriel du 31 juillet est une réponse à un courriel qui n'est pas communiqué avec des questions techniques et une précision sur la date de réception de tous les diagnostics au 7 août avec une synthèse de ces diagnostics au 17 août 2015. Ce courriel ne caractérise pas un manquement précis. -les courriels échangés entre le 3 septembre et le 14 décembre 2015 traduisent le mécontentement de Mme [F] : « j'ai commencé la relecture [diagnostic accessibilité] et suis inquiète car il y a bcp d'éléments à reprendre..." laquelle détaille les éléments à reprendre, en précisant "pouvez-vous les modifier au fur et à mesure afin que ce soit terminé pour le 14. 09." (courriel du 3 septembre) ; -le courriel du 14 septembre 2015 émane de M. [U] et s'adresse à Mme [F], où il est précisé que : « suite à notre entrevue de jeudi tous les rapports ont été relus, les "coquilles" corrigées et les prix mis à jour.... je vous envoie trois rapports présentables.... j'en ai 8 autres que je n'ose pas vous présenter en l'état : je les remets en forme d'abord ; j'en attends encore 4 ce matin....", suivent quelques questions techniques en attente de confirmation. -le courriel du 18 septembre de Mme [F] fait état de l'existence de nombreuses erreurs (effectifs incorrects, fautes d'orthographe dans le logo, montant ne correspondant pas à la fiche de synthèse). -le courriel du mercredi 23 septembre de Mme [F] envoyé avec une importance "haute", appelle l'attention de M. [U] déplorant : « nous devions recevoir les 186 diagnostics lundi matin. Lundi, nous avons reçu 74 diags PTT (sur 94) et 30 diags CDC (sur 92). Or ce matin j'ai reçu 68 Diags CDC (92) et 92 diags PTT sur 94 ! Je vous rappelle que nous déposons le dossier demain en début d'AM, et que nous lançons les impressions dès ce matin, pouvez-vous me rappeler en urgence....". Un courriel du 24 septembre (7h51) de M. [U] à Mme [F] fait état de la communication à cette dernière de documents finalisés (rapport ADAP, formulaires CERFA). Mme [F] répond par courriel du même jour (11h08) : « dans vos synthèses, il manque les montants ventilés par année que je vous ai transmis hier, pouvez-vous me les renvoyer en URGENCE, le dossier doit être déposé en début d'AM". La cour relève que ces courriels concernent uniquement les diagnostics d'accessibilité (ADAP). Les parties ont également échangé des courriels à propos des diagnostics de sécurité incendie entre le 5 novembre 2015 et le 1er février 2016. Dans son courriel du 6 novembre 2015, Madame [F] regrette qu'alors que le 27 octobre 2015 Monsieur [U] s'était engagé à lui fournir tous les diagnostics de sécurité incendie fin novembre, il en manquait encore fin novembre la moitié sur les 186, avec une qualité « très relative » pour ceux déjà remis. Elle sollicite donc en urgence un planning de remise des diagnostics sécurité incendie avec une garantie de qualité, des remarques uniformisées, une hiérarchisation des travaux respectés ainsi que sur la partie accessibilité qui n'est toujours pas achevée. Elle rappelle qu'initialement cette mission devait être achevée fin septembre, cette analyse devant aider à prioriser les dossiers dès le mois de septembre. Par courriel du 13 novembre, Mme [F] regrette que le planning proposé fasse perdre une semaine supplémentaire. Par courriel du 18 novembre 2015, Mme [F] fait état d'erreur sur les diagnostics communiqués et de ce que 41 diagnostics sont encore manquants. Elle appelle l'attention de son interlocuteur sur son engagement de terminer la mission à fin novembre au-delà de la charge de travail qui reste à effectuer. Le 9 décembre M. [T], directeur général de la société QCS Services, présente ses excuses à Mme [F] prenant note de son mécontentement au sujet des ' secondes visites réalisées sans prise de rendez-vous, et ceci dans une période compliquée tourmentée... nous vous confirmons avoir lancé un audit interne sur la mission que nous avons réalisé pour le compte de Fast Retailing. Nous comprenons et partageons votre désappointement...". Les courriels des 11 et 14 décembre mettent en lumière qu'à nouveau Mme [F] n'a pas été informée de contre-visites. Mme [F] écrit : "...le réseau s'est plaint de votre comportement, je ne sais plus comment vous demander de m'avertir de ces visites c'est juste inadmissible ! ...". Le courriel du 1er février 2016 de Mme [F] s'adresse à M. [T] faisant part de ses commentaires à l'occasion de la relecture de 100 diagnostics de sécurité incendie, relevant des inexactitudes sur le calcul d'effectifs sur certains sites, la réalisation de diagnostics sur des sites non exploités, l'absence de signalement d'éléments (porte automatique, porte arrière) qui entraîne des non-conformités. Les intimées versent une lettre du 23 février 2016 adressée par le directeur général de la société QCS Services à la société Fast Retailing à la suite d'une réunion du 17 février précédent sur la réalisation des prestations AMO ADAP et des audits sécurité incendie. Le directeur général prend acte de l'investissement et du temps nécessaire consacré par Mme [F] et ses collaborateurs pour : "suivre, relire et mettre en cohérence certains de nos audits de sécurité incendie plus particulièrement ce que nous déplorons...". De même il prend acte des retards pris dans la restitution de ceux-ci et dans les corrections apportées du fait d'une succession de difficultés et de gestion de priorité. Il expose que : « nous sommes conscients des conséquences vis-à-vis de Fast Retailing, même si l'objectif de dépose de la date a été respecté. Nous pensons que la qualité globale de nos audits et de livrable est cependant correcte après les corrections effectuées...". La lettre se poursuit par une confirmation de proposition d'assistance et de conseil s'inscrivant dans une « volonté de partenariat et d'assistance ». De ce qui précède, il convient de distinguer les manquements prétendus affectant les prestations relatives à la remise des diagnostics d'accessibilité et ceux concernant les diagnostics de sécurité incendie. La cour considère que les intimées rapportent la preuve d'un retard dans la remise des diagnostics d'accessibilité initialement et contractuellement prévue au plus tard le 15 septembre 2015 et finalement complétée le 23 septembre suivant dans la précipitation, le jour même du dépôt des dossiers ADAP, la réglementation prévoyant qu'ils devaient être déposés au plus tard le 27 septembre 2015. (dimanche). Force est de constater que la date de remise des diagnostics sécurités incendie devait contractuellement s'effectuer également au plus tard le 15 septembre 2015, que la société prestataire ne justifie pas d'une décision de la société Fast Retailing bien en amont de la date butoir du 27 septembre 2015 de reporter la date de remise des rapports de sécurité incendie, que cette décision s'est imposée au maître d'ouvrage compte tenu de la précipitation dans laquelle s'est effectuée la remise des rapports ADAP, nécessitant le report de la remise des diagnostics sécurité incendie, que la société Qcs Services s'était engagée à les fournir en fin novembre 2015, qu'au 1er février 2016, certains d'entre eux présentaient encore des erreurs susceptibles d'entraîner des non-conformités, que ce n'est que le 4 février 2016 que ces rapports finalisés seront remis au maître d'ouvrage. La cour relève enfin que la société Fast Retailing ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté le contenu des rapports après leur date de remise définitive (23 septembre 2015 et 4 février 2016). Les manquements contractuels relatifs aux retards de la remise des rapports ADAP et sécurité incendie et à la désorganisation qui en a résulté (précipitation, visites de sites sans coordination avec le maître d'ouvrage) imputables à la société appelante sont établis. En revanche, ne sont pas caractérisés les manquements relatifs à la qualité des rapports après leur remise définitive au maître d'ouvrage. 3 - Sur le préjudice : Il appartient aux sociétés intimées de justifier de leur préjudice. [?] En revanche, la cour retient l'existence d'une désorganisation subie par la société Fast Retailing directement consécutive aux manquements de la société Qcs Services qui a nécessité de mobiliser des ressources humaines supplémentaires en son sein. La société Fast Retailing estime son préjudice lié à la désorganisation à la somme de 35 000 euros sur la base de 70 jours hommes à raison de 500 euros HT. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont accordé cette somme à la société Fast Retailing à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que la lecture des nombreux courriels échangés du 31 juillet 2015 au 4 février 2016 entre Madame [F] de Fast Retailing et Monsieur [U] de QCS démontre que les prestations objet du contrat de service conclu le 30 avril 2018 n'ont pas été parfaitement réalisées ; que dans sa lettre du 23 février 2016 adressée à Fast Retailing, QCS reconnaît les retards et des incohérences dans certains audits sécurité incendie ; qu'elle prend également acte des désagréments causés dans les services des demandeurs ; [?] Attendu que Fast Retailing demande au tribunal de condamner QCS à lui payer la somme de 45 000 ? en réparation du préjudice de désorganisation résultant de l'inexécution ; que pour soutenir cette demande Fast Retailing expose que ses salariés ont été contraints d'effectuer 90 contre-visites sur site en raison des incohérences relevées dans les rapports d'audit ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que QCS a été défaillante à effectuer pleinement la prestation qu'elle s'est engagée à accomplir ; que Fast Retailing évalue à 90 «jours - hommes» le temps nécessaire à l'accomplissement de ces contre-visites ; que néanmoins plusieurs sites de chacune des marques sont installés dans les grandes agglomérations qu'il n'est donc pas indispensable dans ces cas de consacrer une journée à chacun des sites en raison de leur proximité géographique ; Attendu que Fast Retailing estime le coût d'une journée à 500 ? incluant les frais de déplacement ; que ledit montant paraît cohérent comparé au coût de journée demandé par QCS (931 ? HT); Attendu que le demandeur ne fournit pas la liste des sites ayant fait l'objet d'une contre-visite ; qu'à défaut le tribunal tenant compte des observations qui précèdent évaluera le nombre de jours consacrés aux contre-visites à 70 ; Qu'en conséquence le tribunal condamnera QCS à payer à Fast Retailing la somme de 35 000 ? (500 x 70) à titre de dommages et intérêts » ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société QCS services faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 5) que la seule date contractuellement obligatoire était celle de dépôt du rapport ADAP en préfecture au 27 septembre 2015, laquelle avait été tenue, et que les autres délais indiqués au contrat n'étaient donnés qu'à titre indicatif, aucune pénalité de retard n'étant prévue ; qu'en retenant à l'encontre de la société QCS services des retards contractuels, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante pris du caractère simplement indicatif des délais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un préjudice de fournir les éléments de preuve propres à justifier ses prétentions ; qu'en se bornant à relever que la société Fast Retailing France « estime » son préjudice (arrêt p. 10 § 4) ou encore l'« évalue » (jugement de première instance p. 6 § 5, al. 2) pour condamner la société à une certaine somme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13621
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°19-13621


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13621
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