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01/06/2021 | FRANCE | N°20-85356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2021, 20-85356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-85.356 F-D

N° 00653

ECF
1ER JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021

M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui, pour infractions au code de l'urbani

sme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-85.356 F-D

N° 00653

ECF
1ER JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021

M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir effectué, sans autorisation administrative préalable, sur la base d'un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, des travaux de construction sur un terrain consacré à la pratique des sports motorisés comportant notamment l'extension d'une piste en asphalte, un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et un parking réservé à l'entretien de véhicules sur une surface de 10 000 m².

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable commise du 1er janvier 2006 au 22 avril 2010 à [Localité 1], l'a condamné au paiement d'une amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que l'élément matériel de l'infraction était constitué notamment par le fait qu'aucune étude d'impact n'avait été réalisée, quand aucun des textes visés par la prévention ne réprimait l'exécution de travaux sans qu'ait été préalablement réalisée une étude d'impact, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en réprimant la violation de l'article 122-1 du code de l'environnement, résultant de l'exécution de travaux sans réalisation préalable d'une étude d'impact, sans préciser le fondement légal de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en jugeant que l'exécution de travaux sans réalisation préalable d'une étude d'impact était réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé ce texte ;

4°/ que dans sa décision du 17 avril 2015, le Conseil d'État a jugé que la réalisation des travaux litigieux était soumise à la délivrance d'une autorisation d'installations et travaux divers ; qu'en retenant que les travaux litigieux auraient dû être précédés d'un permis de construire, la cour d'appel a dénaturé la décision du 17 avril 2015 du Conseil d'État sur laquelle elle s'est fondée. »

Réponse de la cour

6. Pour retenir l'élément matériel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L.421-1, alinéa 1, du code de l'urbanisme, toutes les constructions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

7. Les juges ajoutent que les exceptions sont énumérées de manière exhaustive aux articles R. 421-1 du code de l'urbanisme et que l'article L. 122-1 du code de l'environnement prévoit par ailleurs la réalisation d'une étude d'impact avant de procéder aux travaux d'aménagement de terrains d'une certaine ampleur pour la pratique d'activités motorisées.

8. Les juges retiennent qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat, les travaux ne sont pas au nombre de ceux qui sont exemptés de permis de construire, et cette autorisation aurait dû être précédée d'une étude d'impact.

9. En statuant ainsi, et dès lors que la construction d'un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et d'un parking de 10 000 m² réservé à l'entretien de véhicules était soumise à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [E] coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable commise du 1er janvier 2006 au 22 avril 2010 à [Localité 1], l'a condamné au paiement d'une amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils, alors « qu'en se fondant, pour retenir la mauvaise foi de M. [E], que la commune lui avait indiqué que les travaux litigieux nécessitaient la délivrance d'un permis quand, ultérieurement, la commune avait pris pour ces mêmes travaux, un arrêté de non-opposition, ce dont il résultait nécessairement que, pour la commune, en définitive, les travaux ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour

12. Pour caractériser l'élément intentionnel du délit et déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que l'argumentation du prévenu, fondée sur la décision de la commune [Localité 1] du 5 juillet 2006, ne concerne que la déclaration de travaux irrégulièrement déposée et non l'absence d'étude d'impact reprochée au prévenu dont il était bien conscient de la nécessité ainsi qu'il ressort de son propre courrier du 29 février 2002 évoquant « le respect des normes en ce qui concerne l'environnement ».

13. Les juges ajoutent qu'il ressort des courriers échangés en 2006 que M. [E] était en lien étroit avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour préparer les travaux d'extension, qu'il était bien informé de la nécessité de déposer un permis de construire et de faire réaliser une étude d'impact et qu'à la suite d'une réunion du 10 mai 2006, la sous-préfecture a attiré l'attention de M. [E] sur la nécessité d'obtenir l'autorisation spéciale de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme pour réaliser l'extension de la piste en asphalte et l'installation d'un paddock événementiel de façon à respecter les règles applicables aux zones inondables.

14. Les juges retiennent encore que malgré un courrier du 19 mai 2006 de la commune [Localité 1] ayant confirmé à M. [E] qu'il devait déposer un nouveau modificatif portant sur l'ensemble du site, ce dernier a déposé non un permis de construire mais une simple déclaration de travaux non visée ou cosignée par l'architecte censé suivre les travaux litigieux.

15. Les juges relèvent que M. [E], en sa qualité de professionnel de l'immobilier, connaissait la différence entre les travaux relevant du régime des permis de construire qu'il a d'ailleurs bien sollicités lors de la première phase de l'opération, et ceux relevant de la simple déclaration de travaux ; qu'en outre, M. [E] a déposé une nouvelle demande de permis d'aménager le 10 novembre 2010, retirée le 9 mars 2011 puis une autre le 6 juin 2011, refusée le 31 août 2011 et il a malgré tout fait exécuter les travaux litigieux.

16. Les juges en concluent que le prévenu est de mauvaise foi et s'est délibérément soustrait au respect des règles d'urbanisme.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exclu à juste titre toute erreur invincible de droit de la part du prévenu, et, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux sans permis de construire dont elle l'a déclaré coupable, a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85356
Date de la décision : 01/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2021, pourvoi n°20-85356


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85356
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