LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-80.680 F-D
N° 00656
ECF
1ER JUIN 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
M. [P] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, après relaxe de Mme [W] [X], épouse [F], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [P] [K], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W] [X], épouse [F], et de la société Groupama Centre-Manche et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Alors qu'il doublait à moto une file de voiture, M. [K] a heurté le véhicule de Mme [X], épouse [F], qui, dans le même temps, avait entrepris de tourner à gauche pour prendre une autre voie.
3. Mme [X], épouse [F], a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires.
4. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les demandes de réparations civiles présentées par M. [K].
5. Mme [X], épouse [F], M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir, sur l'action publique, infirmé le jugement et relaxé Mme [X], épouse [F], des fins de la poursuite, et sur l'action civile, constaté que l'accident était dû à la faute exclusive de M. [K] et a débouté M. [K] de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire sur intérêts civils, alors « que commet une faute pénale le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui cause à autrui une atteinte involontaire à son intégrité par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [X], épouse [F], n'avait pas commis de faute pénale dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait changé de direction sans précaution, l'utilisation du clignotant dont l'absence ne pouvait être affirmée n'étant pas obligatoirement visible pour M. [K] qui remontait la file de véhicules ralentis et qui aurait dû redoubler de prudence ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs au comportement de M. [K], et sans rechercher, comme l'avait retenu le tribunal dans son jugement dont la confirmation était demandée, si Mme [X], épouse [F], avant d'effectuer un changement de direction pour s'engager dans une autre voie située à une intersection, s'était assurée de l'absence de véhicule en cours de dépassement par l'utilisation de ses rétroviseurs intérieur et extérieur gauche et par un contrôle visuel direct en tournant la tête pour vérifier qu'aucun véhicule ne se situait dans un angle mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-2 du code de la route et 222-19-1 du code pénal. »
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, constaté que l'accident était dû à la faute exclusive de M. [K] et a débouté M. [K] de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire sur intérêts civils, alors :
« 1°/ que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit réparer les conséquences dommageables de cet accident pour la victime de cet accident ; que, lorsque la victime est conductrice d'un autre véhicule impliqué, il appartient au conducteur dont la responsabilité de plein droit est recherchée d'établir la faute commise par le conducteur victime afin de réduire ou supprimer son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [K] de sa demande subsidiaire d'indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985 en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute civile de la prévenue au sens de l'article 1240 du code civil ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il n'appartenait pas à M. [K] d'établir la preuve d'une faute de Mme [X], épouse [F], puisque sa demande était fondée sur la responsabilité de plein droit prévue en cas d'accident de la circulation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute de conduite de Mme [X], épouse [F], n'était pas établie et que l'accident était dû aux fautes exclusives de M. [K], « à savoir un défaut de maîtrise caractérisé par rapport aux obstacles pouvant se présenter » et que dans ces conditions, la partie civile devait être déboutée de ses demandes indemnitaires contre Mme [X], épouse [F] ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause unique de l'accident ni à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
9. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
10. Pour exclure le droit à indemnisation de la victime, la cour d'appel retient que les témoignages ne permettent pas de retenir que le véhicule de la prévenue ait changé de direction sans précaution, l'utilisation du clignotant dont l'absence ne peut être affirmée, n'étant pas obligatoirement visible pour le motard qui remontait la file de véhicules.
11. Elle ajoute que la preuve d'un changement de direction impromptue n'étant pas caractérisée, aucune faute pénale de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi n'est rapportée, la prévenue doit être relaxée.
12. Elle relève que la présence d'une voie de circulation sur la gauche étant visible sur la chaussée, les motards devaient redoubler de prudence à l'abord de cette intersection déjà empruntée par plusieurs voitures avant celle de la prévenue et que dans ces conditions de circulation, M. [K] n'avait aucune possibilité de se rabattre utilement au regard de la file de véhicules qu'il doublait.
13. Elle en déduit que l'accident est dû aux fautes exclusives de la victime, à savoir un défaut de maîtrise caractérisé par rapport aux obstacles pouvant se présenter et un dépassement dangereux sans pouvoir se rabattre en cas de nécessité.
14. Elle en conclut que dans ces conditions la partie civile doit être déboutée puisqu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute civile de la prévenue au sens de l'article 1240 du code civil, ce qui exclut aussi un partage de responsabilité.
15. En statuant ainsi, en exigeant de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation, alors qu'il lui appartenait, en faisant abstraction du comportement de ce dernier, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.