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01/06/2021 | FRANCE | N°19-86319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2021, 19-86319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-86.319 F-D

N° 00660

ECF
1ER JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021

M. [E] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2019, qui, dans la procédure sui

vie contre M. [A] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-86.319 F-D

N° 00660

ECF
1ER JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021

M. [E] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [A] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.[E] [G], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [A] [X], dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie Axa France IARD, a été définitivement condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 16 décembre 2012 à [Localité 1] sur la personne de M. [E] [G].

3. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a alloué certaines sommes en liquidant différents postes de préjudice, à l'exception des postes relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle sur lesquels il a été sursis à statuer, et a rejeté la demande de doublement des intérêts.

4. Par un jugement du 16 avril 2018, le même tribunal a débouté la partie civile de sa demande présentée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et indemnisé l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 56 000 euros.

5. M. [G] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêts, alors :

« 1°/ que dès lors que par son jugement du 6 mars 2017, le tribunal avait sursis à statuer sur l'indemnisation des postes des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ce qui avait fait obstacle à ce qu'il puisse se prononcer utilement sur la demande du doublement des intérêts, et au demeurant indiqué que la sanction du doublement des intérêts légaux ne se justifiait pas « en l'état des errements du contentieux », la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la demande avait été définitivement tranchée sans méconnaître le principe de l'autorité de chose jugée ;

2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'offre faite au titre de la perte de gains professionnels futurs, bien qu'envisagée par l'assureur sous la forme d'une perte de chance, n'était pas manifestement insuffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande en doublement des intérêts reposant sur l'article L. 211-9 du code des assurances, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel rendu le 6 mars 2017, après débats du 17 octobre 2016, a statué sur cette demande pour la rejeter, précisant que celle-ci a été formulée dans le cadre de l'indemnisation de l'ensemble du préjudice corporel et ne peut à nouveau être présentée sous prétexte qu'il a été sursis à statuer sur deux postes de préjudices, puisque le principe d'autorité de la chose jugée ne permet pas de revenir sur cette demande définitivement tranchée.

9. C'est à tort que les juges ont rejeté la demande alors que l'autorité de chose jugée du jugement précité ne s'attachait qu'aux seuls préjudices qui ont été liquidés à l'exclusion des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges ont retenu par ailleurs que la compagnie d'assurances a fait des propositions d'indemnisation sur le poste de perte de gains professionnels futurs, envisageant une indemnisation à partir d'une perte de chance, ce qui ne permet pas de considérer qu'aucune proposition n'avait été faite de ce chef, et que la proposition d'indemnisation de l'incidence professionnelle formulée à hauteur de 50 000 euros n'apparaît pas comme manifestement insuffisante au regard de la décision intervenue.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

« 1°/ qu'en rejetant la demande d'indemnisation viagère d'une perte de gains professionnels futurs, au motif inopérant que M. [G] envisageait une reconversion professionnelle et après avoir pourtant retenu qu'il était, en conséquence de l'accident, inapte à poursuivre son activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au jour de sa décision il avait retrouvé un autre emploi, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'à tout le moins la cour d'appel devait-elle rechercher si la reconversion professionnelle envisagée par M. [G] était de nature à lui assurer un gain professionnel futur supérieur à celui qu'il pouvait espérer de l'emploi de cuisinier qu'il ne pouvait plus exercer ; que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, qui a seulement retenu qu'il envisageait une reconversion professionnelle et qui s'est fondée sur le motif inopérant tiré de ce que ses revenus avant l'accident étaient inférieurs au SMIC, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que l'incidence professionnelle peut se cumuler avec une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors que la victime, privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, n'est pas déclarée inapte à toute activité ; qu'il en résulte qu'en rejetant la demande au motif que M. [G] ne pouvait demander à la fois l'indemnisation viagère d'une perte de gains professionnels futurs et l'indemnisation de l'incidence professionnelle, après avoir pourtant constaté que bien qu'inapte à la profession de cuisinier qu'il exerçait au moment de l'accident, il pouvait exercer d'autres activités compatibles avec son état, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

13. Selon l'article visé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes du principe susvisé, cette réparation doit avoir lieu sans perte ni profit pour la victime.

14. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que le rapport d'expertise fixe la consolidation de M. [G] au 10 août 2015 alors qu'il était âgé de 43 ans, que celui-ci atteint d'un taux d'incapacité permanente de 21 % ne peut plus exercer la profession de cuisinier mais qu'il peut exercer d'autres activités compatibles avec son état et retient que la partie civile envisage sa reconversion professionnelle et verse aux débats des documents émanant d'organismes auprès desquels elle a suivi des formations spécifiques autour de différents projets tels que la création d'entreprise de type restaurant et hôtellerie, sans être en cuisine.

15. L'arrêt en conclut que la victime ne peut demander à la fois l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs viagère sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps complet et l'indemnisation d'une incidence professionnelle liée à une reconversion professionnelle obligée, consécutive aux séquelles de l'accident mais interdisant désormais la profession de cuisinier qu'il a toujours exercée et que compte tenu du projet de reprise d'activité professionnelle envisagé par la partie civile et qui reste possible malgré les séquelles de son accident, l'incidence professionnelle sera prise en compte à l'exclusion de la perte de gains professionnels futurs dont il est sollicité une indemnisation viagère, étant relevé que les revenus de la victime avant l'accident étaient inférieurs au SMIC car elle travaillait de façon saisonnière.

16. Les juges ajoutent que le fait pour la partie civile de demander une indemnisation intégrale et viagère de son préjudice incluant les droits à la retraite en l'absence de toute reprise d'une quelconque activité professionnelle alors qu'elle envisage par ailleurs une reprise d'activité professionnelle ne peut ouvrir droit à indemnisation.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18. En effet, dès lors qu'elle retenait que la partie civile n'était pas inapte à tout emploi, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande d'indemnisation des pertes des gains professionnels futurs au motif erroné que cette indemnisation n'était pas compatible avec celle de l'incidence professionnelle.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. Compte tenu de la nécessité pour la cour d'appel de renvoi d'examiner un chef de demande qui pourrait avoir une incidence sur les deux autres chefs tirés de l'incidence professionnelle et du doublement des intérêts légaux, la cassation interviendra sur l'ensemble des dispositions de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86319
Date de la décision : 01/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2021, pourvoi n°19-86319


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86319
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