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27/05/2021 | FRANCE | N°20-84483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-84483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-84.483 F-D

N° 00630

SM12
27 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [Q] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 10 juillet 2020, qui, pour importation de stupéfiants en ba

nde organisée, importation de stupéfiants en contrebande et en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfian...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-84.483 F-D

N° 00630

SM12
27 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [Q] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 10 juillet 2020, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, importation de stupéfiants en contrebande et en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, une interdiction définitive du territoire français et une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Q] [A], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 10 novembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de M. [Q] [A], ressortissant britannique, pour des faits importation de stupéfiants en bande organisée, importation de stupéfiants en contrebande et en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et en vue de préparer un délit puni de dix ans d'emprisonnement.

3. Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'assises de Paris spécialement composée l'a déclaré coupable des faits susvisés et l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers, une interdiction définitive du territoire français, une amende douanière de 30 millions d'euros solidairement avec quatre autres accusés condamnés, et a ordonné une mesure de confiscation.

4. M. [A] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les neuf derniers moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants après avoir, par arrêt incident, déclaré irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la saisie du 11 septembre 2013 qui fonde les poursuites, alors :

« 1°/ que les dispositions des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale qui prévoient de manière absolue que les vices de la procédure sont couverts par l'ordonnance de mise en accusation devenue définitive, sans prévoir aucune exception à ce principe et notamment lorsque la cause de nullité est révélée postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation définitive portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ que les exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoyant le droit à un procès équitable, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif prohibent tout formalisme excessif, les mécanismes mis à la disposition des justiciables devant présenter une certaine souplesse sans revêtir de caractère automatique ; que dès lors, les dispositions des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale qui conduisent à ce que des accusés, ignorant la nature, l'étendue voire l'existence des vices de la procédure, y compris ceux qui auraient été dissimulés, se trouvent dans l'impossibilité d'invoquer un moyen de nullité en raison du mécanisme systématique et ne souffrant aucune exception, portent atteinte aux articles 6 et 13 de ladite Convention. »

Réponse de la Cour

7. Le demandeur a critiqué, devant la cour d'assises, la régularité d'un acte de procédure accompli au cours de l'information, et sa demande a été déclarée irrecevable par la cour d'assises, par application de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale.

8. Ce texte, qui prévoit que la décision de mise en accusation, devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, n'instaure pas un formalisme excessif mais vise à assurer la bonne administration de la justice, et permet le jugement des accusés dans le délai raisonnable exigé par la Convention européenne des droits de l'homme.

9. Par ailleurs, la décision de mise en accusation peut faire l'objet de voies de recours, selon les cas, devant la chambre de l'instruction ou la Cour de cassation. La personne mise en examen dispose, à l'occasion de ces recours juridictionnels effectifs, de la faculté de contester la régularité des actes accomplis au cours de la procédure antérieure, en bénéficiant pleinement des droits de la défense.

10. Enfin, à l'occasion des débats devant la cour d'assises, l'accusé, assisté d'un avocat, peut contester librement la valeur et la portée des preuves qui sont discutées à l'audience et mettre en cause la manière dont elles ont été recueillies, le cas échéant, en invoquant des circonstances dont il n'a eu connaissance qu'une fois la décision de mise en accusation devenue définitive.

11. Ainsi, l'article 181, alinéa 4, précité ne méconnaît-il aucune disposition conventionnelle.

12. Par ailleurs, il n'a pas été fait application, en l'espèce, de l'article 305-1 du code de procédure pénale, qui ne concerne pas les actes réalisés au cours de l'information, mais ceux qui suivent son achèvement.

13. Le moyen, devenu sans objet en sa première branche, en raison du refus, par un arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021, de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le demandeur, ne peut qu'être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants après avoir fait application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors :

« 1°/ que, les dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénal modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui permettent à la cour d'assises spéciale de délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, les droits de la défense et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale.

2°/ que les nouvelles dispositions de l'alinéa 6 de l'article 698-6 du code de procédure pénale qui excluent l'application des dispositions de l'article 347, protectrices des droits de la défense et de l'oralité des débats, renforcée en matière criminelle, et prévoient expressément que la cour délibère en possession de l'entier dossier, instaurent une distinction injustifiée entre les accusés relevant de la procédure de droit commun et ceux jugés par une cour d'assises spécialement composée, sur le fondement de l'article 698-6 ; qu'en décidant néanmoins de délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure, en invoquant l'inapplicabilité des dispositions de l'article 347 du même code devant la cour d'assises spécialement composée, la cour d'assises a porté atteinte aux dispositions combinées des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. C'est à tort que le demandeur conteste la conformité, aux articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 698-16 du code de procédure pénale qui permet aux magistrats qui composent la cour d'assises chargée de juger les crimes commis en matière de trafic de stupéfiants de consulter le dossier au cours du délibéré, dès lors que tous les accusés qui relèvent de ces juridictions, composées de juges professionnels, sont soumis aux mêmes règles de procédure et peuvent exercer les droits de la défense sans restriction ni discrimination par rapport aux accusés renvoyés devant les cours d'assises, saisies des affaires de droit commun, où siègent ensemble des juges professionnels et des jurés.

16. Par ailleurs, la possibilité pour un juge de consulter le dossier de la procédure avant de prendre sa décision ne méconnaît pas le droit au procès équitable, la copie du dossier étant adressée aux parties, et son contenu étant soumis à la discussion contradictoire, lors des débats devant la juridiction de jugement.

17. Il en résulte que le moyen, rendu sans objet en sa première branche en raison du refus , par l'arrêt précité, rendu par la Cour de cassation, le 27 janvier 2021, de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le demandeur, ne peut être accueilli.

18. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits, souverainement constatés par la cour d'assises, justifient les qualifications et les peines.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84483
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 10 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-84483


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84483
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