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27/05/2021 | FRANCE | N°20-84408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-84408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-84.408 F-D

N° 00629

CK
27 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [A] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 18 juin 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récid

ive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et cinq an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-84.408 F-D

N° 00629

CK
27 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [A] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 18 juin 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [A] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge d'instruction de La Rochelle a ordonné le renvoi de M. [A] [B] devant la cour d'assises de la Charente-Maritime pour viols et agressions sexuelles aggravés, sur la personne d'une victime, et pour agressions sexuelles aggravées, sur la personne d'une autre.

3. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'assises de la Charente-Maritime, après acquittement partiel pour certains des faits de viols, a déclaré M. [B] coupable des autres faits de viols et des agressions sexuelles, retenant leur caractère incestueux, et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [B] a relevé appel de ces décisions, le ministère public et les parties civiles formant appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire de cinq ans, alors :

« 1°/ que la cour statue sur l'empêchement et le remplacement éventuel d'un juré par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties ; qu'a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale, la présidente qui, constatant l'absence de M. [Z] [X], juré titulaire n° 29, neuvième du jury, a seulement sollicité les observations des parties, sans qu'aucun arrêt n'ait été rendu par la cour ;

2°/ que, et en tout état de cause, a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui a condamné l'accusé quand il résultait du procès-verbal des débats, tout à la fois, que « le juré supplémentaire n°1, M. [D] [C], juré titulaire n° 24 a pris la place du neuvième juré du jury en remplacement de M. [Z] [X] » et que, dans le même temps, il était indiqué que « la cour, les neuf jurés de jugement, ainsi que les trois jurés supplémentaires sont entrés dans leur chambre des délibérations », ces mentions contradictoires quant au remplacement effectif du juré absent ne permettant pas à la chambre criminelle de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises appelée à statuer sur le sort de l'accusé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 296 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que lorsqu'au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré, suivant l'ordre dans lequel il a été appelé par le sort, par un arrêt motivé, après audition du ministère public et des parties.

7. Il ressort du procès-verbal des débats que la présidente, ayant constaté, à la reprise de l'audience, le 18 juin 2020 au matin, l'absence du neuvième juré de jugement, a invité chacune des parties à présenter ses observations sur son remplacement et qu'en l'absence d'opposition, le premier juré supplémentaire a pris la place du juré empêché.

8. En cet état, le remplacement d'un juré de jugement par un juré supplémentaire n'ayant pas été ordonné par un arrêt motivé rendu par la cour, et le procès-verbal des débats contenant des énonciations contradictoires sur le nombre de jurés présents lors de la délibération, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises lors du délibéré.

9. Il en résulte que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 18 juin 2020, ensemble la délibération de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Deux-Sèvres et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84408
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Deux-Sèvres, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-84408


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84408
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