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27/05/2021 | FRANCE | N°20-80931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-80931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-80.931 F-D

N° 00625

MAS2
27 MAI 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [B] [D] et M. [X] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 octobre 2019, qui a condamné

, le premier, pour complicité de violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-80.931 F-D

N° 00625

MAS2
27 MAI 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [B] [D] et M. [X] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 octobre 2019, qui a condamné, le premier, pour complicité de violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'interdiction de séjour, le second, pour infractions à la législation sur les armes, recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, complicité de violences aggravées, association de malfaiteurs, à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [D].

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.Le 9 février 2015, la cité [Localité 1] située à [Localité 2], connue pour abriter un important trafic de stupéfiants, celui de la [Localité 3] et celui de l'entrée dit réseau de [Localité 4], a été investie par un groupe d'une dizaine de personnes cagoulées, portant des gilets pare-balles et tirant à l'arme automatique, notamment en direction de fonctionnaires de police.

3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive.

4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et l'ont condamné notamment à treize ans d'emprisonnement. M. [D] a relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par [S]

5. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens et le sixième moyen pris en sa seconde branche proposés pour M. [D]

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le sixième moyen pris en sa première branche proposé pour M. [D]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [D] pour complicité de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage ou menace d'une arme, par des personnes dissimulant volontairement tout ou partie de leur visage afin de ne pas être identifiées, sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, complicité de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours dans les mêmes circonstances, complicité de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT dans les mêmes circonstances, acquisition, détention, transport, offre ou cession, de façon illicite, de produits stupéfiants, en l'espèce notamment du cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 29 août 2007 pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement, acquisition et détention d'armes et munitions de catégories A et B par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complices ; recel d'un véhicule volé ; usage d'une plaque et d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé, en l'espèce une fausse plaque d'immatriculation sur le véhicule BMW volé, et ce en état de récidive légale ; acquisition sans autorisation des armes et munitions de catégorie A, leur chargeur et leurs munitions, avec cette circonstance que les faits ont été commis par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, ce en état de récidive légale ; détention de ces armes, chargeurs et munitions dans les mêmes circonstances ; acquisition des armes et munitions de catégorie B dans les mêmes circonstances, détention de ces armes, et munitions dans les mêmes circonstances et d'autre part, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce notamment l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession de produits stupéfiants et des violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure ou égale à 8 jours, aggravées par trois circonstances, alors :

«1°/ que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant l'association de malfaiteurs, aux motifs que le prévenu avait fait venir des kosovars d'Allemagne et qu'il avait acquis les tenues que les membres de la fusillade devaient porter, qu'il les avait aidés pour se loger avant la fusillade, qu'il avait acquis et détenu des armes de catégorie A et B, qu'il avait reçu un véhicule qu'il savait volé, véhicule utilisé afin de transporter les armes destinées aux participants à la fusillade et abandonné, qu'il avait acquis, détenu, transporté et offert à la vente des stupéfiants le jour des faits, faisant ainsi état, d'une part, de faits constituant des actes préparatoires des violences dont le prévenu a été déclaré complice, et d'autre part, de faits ayant été retenus à l'encontre du prévenu sous les qualifications d'acquisition et de détention d'armes de catégorie A et B par au moins deux personnes, ayant remplacé la qualification d'acquisition et de détentions d'armes en bande organisée applicable à l'époque des faits, de recel de vol en bande organisée et des différents délits constitutifs de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

8. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

9. En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée.

10. Pour déclarer le demandeur coupable du délit d'association de malfaiteurs les juges énoncent, d'une part, qu'il a recruté des hommes de main au Kosovo, les a conduits en France, où il a pourvu à leur hébergement et à leur entretien, afin de les employer pour permettre à un réseau de trafiquants de stupéfiants d'asseoir sa domination sur une bande rivale, la cour d'appel ayant retenu les mêmes faits pour justifier, à l'égard du même prévenu, sa déclaration de culpabilité pour complicité de violences aggravées.

11. L'arrêt ajoute que l'association de malfaiteurs à laquelle il a pris part est aussi caractérisée par la détention d'armes et de munitions, ainsi que par le recel, en bande organisée, d'un véhicule volé, muni de fausses plaques d'immatriculation, tout en fondant sur ces mêmes faits sa déclaration de culpabilité pour les délits de recel aggravé, d'usage de fausses plaques d'immatriculation et d'infractions à la législation sur les armes.

12. En cet état, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

13. Il en résulte que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation

14. Les infractions consommées de complicité de violences aggravées, de recel en bande organisée et de détention d'armes en réunion dont le prévenu a été reconnu coupable étant punies de peines privatives de liberté de même durée que celle prévue pour le délit d'association de malfaiteurs, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de cette seule infraction, ainsi qu'aux peines prononcées contre le demandeur. Elle interviendra avec renvoi dans ces limites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M.[X] [S] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [B] [D] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] du chef de participation à une association de malfaiteurs et aux peines auxquelles il a été condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les peines prononcées à l'égard de M. [D] ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80931
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-80931


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80931
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