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27/05/2021 | FRANCE | N°20-14444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 20-14444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° P 20-14.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.444 contre

l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° P 20-14.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.444 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), M. [Q], fonctionnaire de police, a été blessé le 9 janvier 1995 lors de l'interpellation d'une personne qu'un tribunal correctionnel a déclaré coupable de rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions.

2. Le 4 juillet 2014, M. [Q], invoquant une aggravation de son état de santé en lien avec les faits du 9 janvier 1995, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'expertise et d'indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête forclose et de rejeter sa demande de relevé de forclusion, alors « que en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, l'aggravation du préjudice de la victime - que celui-ci ait déjà ou non été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction - donne lieu au relevé de forclusion de son action, l'ensemble du préjudice étant alors indemnisable, y compris le préjudice initial ; que toute nouvelle manifestation du préjudice résultant de l'infraction initiale survenant au-delà du délai de trois ans constitue une aggravation de celui-ci ; qu'en jugeant que M. [Q], victime d'une infraction survenue en 1995, ne pouvait être relevé de la forclusion faute de démontrer l'existence d'une aggravation de son préjudice en lien de causalité avec les faits litigieux à compter du 29 novembre 2000, date de consolidation du préjudice initial, quand le délai de forclusion de trois ans pour présenter la demande initiale d'indemnité court à compter de la date de l'infraction et non de la consolidation du préjudice en résultant, la cour d'appel, qui constatait l'aggravation de ce préjudice au-delà de ce délai de trois ans, a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement retenu que l'infraction ayant été commise le 9 janvier 1995, la demande présentée par M. [Q] le 4 juillet 1994 ne pouvait être déclarée recevable, sauf s'il était justifié d'une cause de relevé de forclusion.

5. Elle a, à juste titre, recherché s'il résultait des éléments produits devant elle la preuve d'une aggravation des séquelles de l'infraction, ce qui supposait la détermination de la date à laquelle les blessures initiales avaient été considérées comme consolidées.

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'approuvant les conclusions de l'expert judiciaire désigné par la CIVI, fixant la consolidation au 29 novembre 2000, la cour d'appel a estimé que ni les conclusions de cet expert, ni celles des différents avis, bilan ou expertises ultérieures émanant d'autres médecins ou experts ne permettaient de conclure que M. [Q] avait connu, depuis sa consolidation, une aggravation de son état en relation avec les violences subies le 9 janvier 1995.

7. Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la requête présentée par M. [Q] forclose et d'AVOIR rejeté la demande de relevé de forclusion de M. [Q] ;

AUX MOTIFS QUE « le FGTI reproche à la décision entreprise d'avoir relevé Monsieur [Q] de la forclusion en écartant le rapport du Docteur [Y] qu'elle avait pourtant missionnées parce que les rapports des docteurs [P] et [H] commis par les juridictions administratives ne répondait pas clairement à la question de l'imputabilité de l'aggravation au fait de 1995 ; il soutient que la CIVI ne pouvait pas juger que la preuve d'une aggravation médicalement constatée imputable directement et exclusivement aux faits était rapportée, alors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que tel n'est pas le cas ; il ajoute qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant que la cour relève M. [Q] de la forclusion ; en réponse M. [Q] fait valoir que l'appréciation du juge ne doit pas être limitée à l'aggravation telle que constatée en 2014, que si les séquelles de l'agression dont il a été victime sont d'abord paru bégnines, son état de santé a par la suite présenté 4 aggravations successives en 1996, 2000, 2002 et 2008, le conduisant à un handicap dont la gravité ne pouvait être anticipée ; l'article 706-3 dispose que Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions précisées aux 1°, 2° et 3° du même article ; aux termes du 2° de cet article, les faits doivent avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois ; aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommagesintérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; en l'espèce, les faits ayant eu lieu le 9 janvier 1995, il appartenait à Monsieur [Q] de présenter sa demande à la CIVI avant le 10 janvier 1998, le délai de trois ans lui étant le plus favorable ; faute de l'avoir fait, sa demande est forclose ; il convient donc d'examiner s'il a subi une aggravation de son préjudice permettant de le relever de cette forclusion. ; l'appréciation de l'existence d'une aggravation suppose la détermination préalable de la date de consolidation du préjudice initial ; il ressort de la seule expertise effectuée en droit commun, c'est-àdire celle du docteur [Y] : - que M. [Q] a présenté dans les suites des faits une sciatalgie gauche, - que le 2 septembre 1996, un scanner lombaire a été effectué qui a montré une hernie postéro latérale L5-S1 gauche, sans autre anomalie au niveau du rachis lombaire, - que le 3 septembre 1996, M. [Q] a été opéré, l'indication opératoire étant une sciatique gauche à forme 4. paralysante hyperlagique, - que le 17 septembre 1996, un scanner lombaire a montré une récidive de la hernie postéro latérale gauche L5-S1, -que M. [Q] a été hospitalisé en rhumatologie où l'examen clinique a noté l'absence de déficit moteur, une hypoesthésie de la face externe du pied gauche et du talon et l'absence de signe en faveur d'un syndrome de la queue de cheval, - qu'il n'a pas été retenu de nouvelle indication opératoire et qu'un traitement médicamenteux a été mis en place, - qu'une IRM pratiquée le 25 octobre 1996 a fait état d'une hernie et d'une fibrose, - que sur l'évocation d'une récidive douloureuse, une IRM pratiquée le 22 mars 2000 a montré une récidive de hernie L5-S1 avec sciatique gauche hyperalgique qui a justifié une opération à l'hôpital [Établissement 1] le 3 avril 2000, - que dans les suites de l'intervention, M. [Q] a présenté un ménigocèle dont la fermeture chirurgicale a été effectuée le 29 mai 2000, - qu'il a ensuite bénéficié d'une rééducation lombaire et du port d'une ceinture de contention, - que le 23 août 2000, il a été constaté à l'hôpital [Établissement 2] une hypoesthésie dans le territoire SI, une abolition du réflexe achilléen et une diminution de la flexion plantaire du pied, tous signes objectivant les séquelles de la racine S1 gauche, - que postérieurement à l'année 2000, les séquelles douloureuses sont restées à peu près fixes ; en conséquence, l'expert qui a précisé que la hernie discale L5-S1 avait eu une évolution très lente, a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2000, date à partir de laquelle il a considéré que les douleurs subsistant constituaient des séquelles de la hernie discale traumatique lesquelles génèrent un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % ; au regard de ses conclusions qui sont très proches de celles en date du 10 février 2005 du Docteur [H] commis par le tribunal administratif de Melun dans le cadre d'un contentieux lié au refus du maire de la commune du Plessis-Trévise de prendre en charge certains arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, il apparaît que l'ensemble des événements survenus entre le 9 janvier 1995 et le 29 novembre 2000 sont constitutifs du préjudice initial et que c'est à compter du 29 novembre 2000 que doit être appréciée l'existence ou non d'une aggravation imputable au fait litigieux ; or, le docteur [Y] n'a pas retenu une telle aggravation ; il a expliqué : - que si une symptomatologie cervicale avait justifié une I.R.M. le 6 décembre 2000 qui avait mis en évidence des hernie discale étagés, aucun problème cervical n'avait été signalé antérieurement et que ses névralgie cervico brachiales, d'apparition tardive par rapport à l'agression, ne lui étaient pas imputables, ? qu'en avril 2002, un élément nouveau, en l'occurrence une amyotrophie quadricipitale gauche, était apparu mais que cet élément ne ressortissait pas d'une atteinte S1 est n'était donc pas imputable aux violences subies, ? que les troubles sphinctériens essentiellement urinaires pour lesquels M. [Q] a consulté à partir de décembre 2008, n'ont pas reçu d'explication véritable de sorte que leur origine organique n'est pas avéré, que se pose la question d'une symptomatologie fonctionnelle surajoutés et que leur imputabilité au fait ne peut être retenue ; sur ce dernier point, il est exact que le docteur [P] commis dans le cadre d'un contentieux relatif à la législation sur les accidents du travail de sorte que son évaluation répond à d'autres règles, qui a examiné M. [Q] les 5 mai 2009 et 27 mars 2014, a retenu que les troubles vésicaux étaient à rapporter à un syndrome de la queue de cheval a minima, cet avis n'est pas corroboré par les différents certificats médicaux repris qui s'ils évoquent parfois cette possibilité ne la valident pas ; ainsi, le docteur [I] du service de médecine de réadaptation de l'hôpital [Établissement 3] a écrit le 23 décembre 2008 : (?) au total, il existe dans un contexte de sciatique déficitaire, de possible syndrome de la queue de cheval et d'un diabète de découverte récente, des troubles vésico-sphinctériens isolés, sans troubles ano-rectaux et génito-sexuels, avec anomalies à l'examen neurologique périnéal et 5. marqués essentiellement par une dysurie avec perte de la sensation de besoin pouvant être en rapport, soit avec une neuro-vessie de type périphérique, soit avec une atteinte purement végétative liée au diabète ; néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que l'absence de troubles ano-rectaux et génito-sexuels n'est pas un argument en faveur d'une atteinte neurologique ; je vous propose donc dans ce contexte étio-pathogénique et physio-pathologique restant encore incertain, de réaliser un bilan urodynamique, couplé à une électromyographie du périnée (?) ; le bilan urodynamique du 12 janvier 20089 concluait comme suit : les hypothèses diagnostiques pourraient être soit l'existence d'une hypo-activité détrusorienne dans le cadre d'un syndrome de la queue de cheval a minima, soit celle d'une hypo activité vésicale rentrant dans le cadre d'une neuropathie végétative ; le docteur [W], chirurgien ayant opéré M. [Q] en 2000, consulté à nouveau en mars 2014 a indiqué : (?) L'évolution avait par être favorable et le patient revu à plusieurs reprises en consultation, semblait plutôt satisfait du résultat malgré son résultat incomplet et la persistance de troubles sensitif au moteur du membre inférieur gauche. J'étais resté sans nouvelles du patient pendant près de 14 ans et à ce que je crois comprendre, les troubles résiduels et leurs conséquences fonctionnelles, semblent s'être majorée voici plusieurs mois, sans facteur déclenchant clairement identifiés. De plus, Monsieur [Q] fait état de troubles urinaires sans atteinte sensitive périnéal évidente. Tout ceci a justifié la réalisation d'une nouvelle imagerie qui ne montre qu'une protusion résiduelle en L5 S1, somme toute modéré et peu susceptible d'expliquer l'aggravation, notamment en ce qui concerne les troubles sphinctériens (?) ; par ailleurs, aucun élément médical postérieur à l'expertise du docteur [Y], ne permet d'imputer aux faits du 9 janvier 1995 l'amyotrophie quadricipitale gauche et la cervicathrose ; enfin, si l'existence de séquelles de l'atteinte sciatique gauche est incontestable, il n'est pas démontré une aggravation de ces séquelles ; il s'ensuit qu'aucune motif n'étant établi ni même allégué, que M. [Q] ne peut être relevé de la forclusion, faute de démontrer l'existence d'une aggravation de son préjudice en lien de causalité avec les faits litigieux » (cf. arrêt p. 3, in fine ? p. 6, § 6) ;

ALORS QUE, en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, l'aggravation du préjudice de la victime - que celui-ci ait déjà ou non été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction - donne lieu au relevé de forclusion de son action, l'ensemble du préjudice étant alors indemnisable, y compris le préjudice initial ; que toute nouvelle manifestation du préjudice résultant de l'infraction initiale survenant au-delà du délai de trois ans constitue une aggravation de celui-ci ; qu'en jugeant que M. [Q], victime d'une infraction survenue en 1995, ne pouvait être relevé de la forclusion faute de démontrer l'existence d'une aggravation de son préjudice en lien de causalité avec les faits litigieux à compter du 29 novembre 2000, date de consolidation du préjudice initial, quand le délai de forclusion de trois ans pour présenter la demande initiale d'indemnité court à compter de la date de l'infraction et non de la consolidation du préjudice en résultant, la cour d'appel, qui constatait l'aggravation de ce préjudice au-delà de ce délai de trois ans, a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14444
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-14444


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14444
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