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27/05/2021 | FRANCE | N°20-12969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° K 20-12.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La Fédération nationale CFE-CGC transports, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.969 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6ème c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° K 20-12.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La Fédération nationale CFE-CGC transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.969 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Transdev Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Fédération nationale CFE-CGC transports, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Group, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), par accord du 16 juillet 2012, un comité d'entreprise européen a été constitué au sein de la branche Transport Veolia du groupe Transdev (le CEBT).

2. Par acte en date du 22 septembre 2017, la Fédération nationale CFE-CGC transports (la fédération CFE-CGC) a fait assigner la société Transdev Group (la société) devant le tribunal de grande instance pour que soit ordonné à la société de solliciter des organisations syndicales représentatives disposant de sièges au sein du comité d'entreprise européen, la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité effectué au mois de novembre 2015 et de convoquer les membres mandatés par la fédération CFE-CGC à la prochaine réunion du comité. La société a mis en cause la Fédération nationale des syndicats de Transports CGT et la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La fédération CFE-CGC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que le juge dise que les mandats des membres du comité d'entreprise européen sont remis en cause tous les trois ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon un cycle électoral de trois ans, à ce qu'il dise en conséquence que la société Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives et disposant de sièges au sein du comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité effectué en novembre 2015 et que les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion du comité européen de branche transport Veolia Transdev, alors « que le protocole du comité européen de branche transport Veolia Transdev conclu le 16 juillet 2012 entre la société Veolia Transdev et le Groupe de négociation européen de salariés, soumis à la loi française en vertu de son article 14, prévoit en son article 6.1.2 que le choix et la désignation des membres représentants du personnel au Comité européen de branche transport Veolia Transdev s'effectuent conformément à la législation et à la réglementation nationale et/ou aux pratiques nationales en vigueur de chaque Etat, et ce conformément au 1. b) alinéa 2 de l'annexe I de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ; qu'en vertu d'un principe fondamental la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral et qu'en l'espèce, ce cycle a été conventionnellement fixé à trois ans au sein de l'entreprise en France, en vertu d'un accord conclu entre le groupe et les organisations syndicales représentatives le 24 juin 2015 ; qu'en déduisant néanmoins de l'article 6.1.3 du même accord, qu'il prévoyait un réexamen annuel des mandats uniquement pour tenir compte de la répartition des effectifs par pays, de sorte qu'en l'absence d'un tel changement de répartition, le mandat était automatiquement renouvelé indéfiniment, sans égard pour la perte de représentativité de l'organisation syndicale ayant conféré le mandat, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 6.1.2 et 6.1.3 de l'accord du 16 juillet 2012. »

Réponse de la Cour

4. Selon les stipulations des articles 6.1.2 de l'accord du 16 juillet 2012 instituant le comité européen de branche transport Veolia Transdev, le représentant cesse d'être membre du comité européen de branche Transport Veolia Transdev s'il cesse d'être salarié du groupe, quelle qu'en soit la raison, s'il a donné sa démission ou s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies. Dans ce cas, un nouveau membre sera désigné selon les modalités en vigueur dans l'État membre pour la durée du mandat restant à courir. Selon les stipulations de l'article 6.1.3 du même accord, les membres du comité d'entreprise européen sont désignés pour une durée d'un an à l'issue de laquelle l'attribution des mandats par État membre est réévaluée en fonction de la répartition des effectifs par pays et si l'évolution du périmètre -évolution des effectifs par pays, absence d'entrées ou de sorties de pays-, ne vient pas impacter la composition de l'instance, les mandats sont reconduits automatiquement. Il en résulte que, sauf lors de la perte d'un mandat dans les cadre des procédures locales établies, la composition du comité d'entreprise européen ne peut pas être modifiée en fonction d'élections postérieures à sa mise en place.

5. La cour d'appel, qui a décidé à bon droit que le comité d'entreprise européen avait la possibilité de choisir ses propres règles de fonctionnement et a retenu que le mécanisme selon lequel il est mis immédiatement fin au mandat du salarié au sein du CEBT s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies, permet de prendre en compte la durée des mandats conformément à chacune des législations nationales et la nouvelle mesure de la représentativité telle qu'elle est intervenue au niveau national dans la mesure où il est mis immédiatement fin au mandat du salarié s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies, en a exactement déduit que les mandats au sein du CEBT ne prenaient pas fin à chaque mesure de l'audience électorale nationale, une telle condition n'ayant pas été instituée par l'accord.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale CFE-CGC transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale CFE-CGC transports

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que le juge dise que les mandats des membres du comité européen sont remis en cause tous les 3 ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon un cycle électoral de 3 ans, et à ce qu'il dise en conséquence que la société Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives et disposant de sièges au sein du Comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité réalisé en novembre 2015 et enfin que les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion du Comité européen de branche transport Véolia Transdev

Aux motifs que le comité européen de groupe a été institué par une première directive européenne du 22 septembre 1994 dans la perspective d'assurer l'information et la consultation des travailleurs des entreprises et groupes de dimension communautaire ; que celle-ci a confirmé l'autonomie des partenaires sociaux quant à sa mise en place et son fonctionnement, les dispositions du code du travail, supplétives, ne trouvant à s'appliquer qu'à défaut d'accord, dans le souci de favoriser la liberté contractuelle ; que les directives ultérieures du 15 décembre 1997 et du 6 mai 2009 ont également privilégié la mise en place des comités européens par la voie d'accords issus de négociations des partenaires sociaux, à l'instar des dispositions de l'article L. 2342-9 en assurant la transposition ; que si en l'espèce, les parties s'accordent pour admettre que seul l'accord du 16 juillet 2012 instituant le comité européen de branche transport Veolia Transdev (CEBT) doit recevoir application, la Fédération nationale CFE CGC transports remet toutefois en cause les dispositions de cet accord, relatives à la composition, la répartition des sièges et la durée des mandats du comité, telles qu'elles les interprètent, en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de la représentativité syndicale et en ce qu'elles fixeraient une durée de mandat sans lien avec un cycle électoral ; que s'agissant du fonctionnement concret du comité européen, il convient de s'interroger sur le point de savoir si les mandats en cours prennent fin ou non à chaque nouvelle mesure de l'audience électorale de sorte que de nouvelles désignations doivent être faites, soit, en d'autres termes, si les articles 6.1.2 et 6.1.3 de l'accord imposent d'actualiser la composition de la délégation française au CEBT à chaque mesure de l'audience électorale dans le groupe ; que l'accord du 16 juillet 2012 énonce en son article 6 relatif à la composition du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev : 6.1. La délégation des représentants du personnel des entreprises du Groupe Veolia Transdev - 6.1.1. Modalités d'attribution des sièges : La délégation des représentants du personnel des entreprises du groupe Veolia Transdev se compose de plusieurs membres, en fonction de l'effectif de leur pays d'appartenance au sein du groupe selon la modalité suivante : effectif pays compris entre 0 et 5 000 salariés : 1 siège, effectif pays supérieur ou égal à 5 000 salariés et inférieur à 10 000 salariés : 2 sièges, effectif pays supérieur ou égal à 10 000 salariés et inférieur à 25 000 salariés : 5 sièges, effectif pays supérieur ou égal à 25 000 salariés et inférieur à 50 000 salariés : 9 sièges, effectif pays supérieur ou égal à 50 000 salariés : 12 sièges. La délégation des représentants du personnel est habilitée à représenter l'ensemble des activités du groupe et l'ensemble des catégories de salariés qui composent les sociétés du groupe Veolia Transdev situées sur le périmètre de l'Union européenne et de l'Espace Économique Européen. L'annexe 3 présente la répartition des sièges au Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev conformément aux stipulations présentées ci-dessus applicable au 30/06/2012. 6.1.2. Modalités de désignation de la délégation des représentants du personnel du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev : Le choix et la désignation des membres représentants du personnel au Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev s'effectuent conformément à la législation et à la réglementation nationale et/ou les pratiques nationales en vigueur de chaque État et à la condition expresse que le représentant retenu soit salarié dans son pays dans l'une des entreprises composant le périmètre du groupe Veolia Transdev. Pour avoir droit de devenir membre du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev, chaque membre potentiel doit être salarié d'une des entreprises contrôlées figurant à l'annexe 2 de l'accord. Un représentant cessera immédiatement d'être membre du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev et/ou du bureau dans les cas suivants : s'il cesse d'être salarié du groupe (quel qu'en soit la raison), s'il a donné sa démission, s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies. Dans ce cas, un nouveau membre sera désigné selon les modalités en vigueur dans l'État membre pour la durée du mandat restant à courir. 6.1.3. Durée des mandats : Les membres du Comité Européen de Branche Transport Veolia Transdev sont mandatés pour une durée d'un an à l'issue de laquelle l'attribution des mandats par État membre sera réévaluée en fonction de la répartition des effectifs par pays, conformément aux stipulations relatives aux modalités d'attribution des sièges présentés à l'article 6.1.1 du présent accord. Les désignations de substitution pour des membres empêchés d'assurer leur mandat seront valides pour une durée restant à courir jusqu'au terme. Si l'évolution du périmètre (évolution des effectifs par pays, absence d'entrées ou de sorties de pays), ne vient pas impacter la composition de l'instance, les mandats seront reconduits automatiquement ; que lorsque les clauses d'un accord sont claires, celles-ci s'imposent selon leur sens littéral et si elles doivent être interprétées, l'interprétation doit reposer sur la stricte lecture des dispositions conventionnelles ; qu'il ne peut être ajouté au texte conventionnel ; que l'article 6.1.2 de l'accord renvoie aux dispositions nationales pour les modalités de désignation des représentants tandis que l'article 6.1.3. fixe la durée des mandats à un an, reconductible sauf modification du périmètre, sans référence à la législation nationale ; qu'ainsi, l'article 6.1.3 prévoit qu'il est vérifié chaque année que chacun des États membres conserve ses sièges conformément à la répartition initiale et à défaut, une nouvelle désignation doit intervenir conformément aux modalités de désignation fixées à l'article 6.1.2. ; que la durée d'un an, destinée à tenir compte des spécificités du comité européen, s'applique à tous les États quelle que soit sa législation nationale ; que la durée des mandats pour l'ensemble des pays membres est donc d'un an avec une reconduction automatique possible en l'absence d'évolution des effectifs de nature à remettre en cause le nombre de sièges attribué à l'État ; que l'article 6.1.2, définissant les modalités d'une nouvelle désignation, laquelle doit être réalisée conformément aux règles nationales et donc conformément au niveau de représentativité des organisations syndicales du moment, trouve application : - pour les premières désignations afférentes à la mise en place de l'instance, - lorsque les mandats en cours doivent cesser immédiatement en raison soit de la perte du mandat local, de la démission dudit mandat par le salarié ou encore en raison de la perte de qualité de salarié, - en cas de non-reconduction automatique du mandat à l'échéance d'une année en raison de la modification du périmètre ; que les partenaires sociaux qui ont négocié cet accord transnational, qui n'ignoraient pas les règles relatives aux cycles électoraux quant à la mesure de la représentativité des organisations syndicales, ont fait le choix, comme ils en avaient la possibilité, de privilégier une règle conventionnelle quant au nombre de sièges par pays, quant à la durée des mandats des membres désignés, quant à la reconduction automatique des mandats chaque année et quant aux nouvelles désignations si l'évolution du périmètre venait à les impacter ; qu'à la lecture de l'accord, les mandats ne sont pas à durée indéterminée comme le soutient la Fédération nationale CFE CGC transports mais à durée déterminée d'un an avec une reconduction possible en l'absence d'évolution des effectifs des salariés du pays, mais aussi en l'absence de perte du mandat national ; qu'en effet, le mécanisme selon lequel il est mis immédiatement fin au mandat du salarié au sein du CEBT s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies, prévu à l'article 6.1.2, permet de prendre en compte la durée des mandats conformément à chacune des législations nationales ; que dès lors, l'affirmation de la Fédération nationale CFE CGC transports selon laquelle « Suivre le raisonnement de la Fédération CGT aurait pour conséquence qu'à défaut d'évolution du périmètre du Comité (?) les mandats seraient à durée indéterminée et infinie » apparaît inexacte ; que cette contestation, tenant à la durée des mandats, doit en conséquence être écartée ; qu'il en est de même de la contestation tenant à l'absence de prise en compte de la représentativité syndicale nationale, le comité ayant la possibilité de choisir ses propres règles de fonctionnement ; qu'au demeurant, le mécanisme selon lequel il est mis immédiatement fin au mandat du salarié s'il perd son mandat dans le cadre des procédures locales établies, prévu à l'article 6.1.2, permet de prendre en compte la nouvelle mesure de la représentativité telle qu'elle est intervenue au niveau national ; que dès lors, il y a lieu de considérer que les mandats au sein du CEBT ne prennent pas fin à chaque mesure de l'audience électorale nationale, une telle condition n'ayant pas été posée par l'accord.

Alors que le protocole du comité européen de branche transport Véolia Transdev conclu le 16 juillet 2012 entre la société Véolia Transdev et le Groupe de Négociation Européen de salariés, soumis à la loi française en vertu de son article 14, prévoit en son article 6.1.2 que le choix et la désignation des membres représentants du personnel au Comité européen de branche transport Véolia Transdev s'effectuent conformément à la législation et à la réglementation nationale et/ou aux pratiques nationales en vigueur de chaque Etat, et ce conformément au 1. b) alinéa 2 de l'annexe I de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ; qu'en vertu d'un principe fondamental la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral et qu'en l'espèce, ce cycle a été conventionnellement fixé à trois ans au sein de l'entreprise en France, en vertu d'un accord conclu entre le groupe et les organisations syndicales représentatives le 24 juin 2015 ; qu'en déduisant néanmoins de l'article 6.1.3 du même accord, qu'il prévoyait un réexamen annuel des mandats uniquement pour tenir compte de la répartition des effectifs par pays, de sorte qu'en l'absence d'un tel changement de répartition, le mandat était automatiquement renouvelé indéfiniment, sans égard pour la perte de représentativité de l'organisation syndicale ayant conféré le mandat, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 6.1.2 et 6.1.3 de l'accord du 16 juillet 2012.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12969
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-12969


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12969
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