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27/05/2021 | FRANCE | N°20-10991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° K 20-10.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

L'association Agir soigner éduquer insérer (ASEI)

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.991 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° K 20-10.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

L'association Agir soigner éduquer insérer (ASEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.991 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de l'ASEI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI, de M. [Z] et de Mmes [E] et [S], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2019), le 18 octobre 2016, M. [Z], Mme [E] et Mme [S] et I'Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI (l'union) ont sollicité de la direction de l'association Agir soigner éduquer insérer (l'ASEI) une autorisation exceptionnelle d'absence afin de participer à la commission exécutive de l'union le 8 novembre 2016.

2. L'association ayant refusé de donner suite à cette demande, les salariés et l'union ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître leur droit à cette autorisation exceptionnelle d'absence, de voir qualifier d'abusif le refus de l'association et d'obtenir I'indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'ASEI fait grief à l'arrêt de qualifier d'abusifs les refus des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à la commission exécutive de l'union du 8 novembre 2016 qu'elle a opposés aux salariés et en conséquence, de la condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée sont accordées aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ; que le caractère régional, départemental ou national d'une union de syndicat est défini par les statuts ; que le bénéfice de ces autorisations exceptionnelles d'absence ne peut dès lors être accordé aux personnels membres d'une union de syndicats dont le champ d'application géographique n'est pas défini par ses statuts ; qu'en décidant néanmoins que les autorisations exceptionnelles d'absence de l'article 02.04.2 de la Convention collective devaient bénéficier aux membres élus de la commission exécutive de l'Union des syndicats CGT de l'ASEI, dès lors que cette Union regroupait une cinquantaine de centres situés en [Localité 1] et en [Localité 2], et que son objet est la défense des travailleurs dans tous les domaines, après avoir pourtant constaté que les statuts de cette Union ne faisaient aucune référence à une action syndicale départementale, régionale ou nationale, mais uniquement à un champ d'application professionnel tiré du regroupement de plusieurs syndicats présents dans l'ASEI, ce dont il résultait que l'Union des syndicats CGT de l'ASEI ne disposait d'aucune représentativité géographique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2131-1, L. 2133-2, et L. 2133-2 du Code du travail, ensemble l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :

4. Selon ce texte, des autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

5. Pour qualifier d'abusif le refus par l'ASEI d'autoriser l'absence des salariés aux fins de participer à la commission exécutive du 8 novembre 2016 de l'Union des syndicats CGT de l'ASEI, la cour d'appel a retenu que si aucune référence à une action syndicale départementale, régionale ou nationale ne figurait dans les statuts de l'union, il n'était pas contesté qu'elle regroupait les syndicats CGT d'une cinquantaine de centres situés en [Localité 1] et en [Localité 2] et que son objet était la défense des travailleurs dans tous les domaines et qu'il s'agissait donc d'une association syndicale propre à l'ASEI de niveau régional de par son étendue géographique.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes d'autorisations exceptionnelles d'absence concernaient la participation à la commission exécutive de l'Union des syndicats CGT de l'ASEI, syndicat implanté uniquement dans l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI, M. [Z] et Mmes [E] et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association Agir Soigner Eduquer Insérer

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié d'abusifs les refus des autorisations d'absence exceptionnelles opposés par l'Association Agir Soigner Eduquer Insérer (A.S.E.I) à Monsieur [M] [Z], Madame [I] [E] et Madame [L] [S], afin de leur permettre de participer à la commission exécutive de l'Union des Syndicats CGT de l'ASEI du 8 novembre 2016, et en conséquence, de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros, chacun, à titre de dommagesintérêts, en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE L'ASEI regroupe dans la région [Localité 1] et [Localité 2] une cinquantaine de centres et relève du champ d'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 non étendue à laquelle l'ASEI a adhéré ; que l'association l'Union des Syndicats CGT des Personnels Actifs et Retraités de l'ASEI, régulièrement constituée regroupe les syndicats CGT des différents établissements de l'ASEI ; que Monsieur [M] [Z], Madame [I] [E], Madame [L] [S] sont tous 3 membres élus de la commission exécutive de l'Union des Syndicats CGT et seule, Madame [L] [S] n'a pas la qualité de déléguée syndicale ; que les articles de la convention collective applicable se présentent ainsi :

« 02.03 - DELEGUES SYNDICAUX

02.03.1 - Crédit d'heures mensuel

Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme Délégué Syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :

- dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures,
- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures,
- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures,
- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures ;

Ces crédits d'heures sont à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux)
concerné(s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement. Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs Délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant. Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses Délégués Syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :

- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés,
- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1000 salariés ;

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.

02.03.2 - Protection légale

Les Délégués Syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du Code du Travail ;

02.03.3 - Attributions des Délégués Syndicaux

Les Délégués Syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés. Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, tant individuels que collectifs. Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires. Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu. Pour l'exercice de leur fonction, les Délégués Syndicaux peuvent :
a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation, qu'en dehors de leurs heures de travail.
b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.

Les Délégués Syndicaux peuvent assister les Délégués du Personnel qui en font la demande ;

02.04 - ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES

Des autorisations exceptionnelles d'absences :
- pour participation à des Congrès ou Assemblées Statutaires,
- pour exercice d'un mandat syndical,
- pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la F.E.H.A.P. et les organisations signataires de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous ;

02.04.1 - Participation aux Congrès et Assemblées Statutaires

Des autorisations d'absences à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement sont accordées sur présentation une semaine à l'avance de leur convocation par leurs organisations syndicales.

02.04.2 - Exercice d'un mandat syndical électif

Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ;

02.04.3 - Représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la F.E.H.A.P et les organisations signataires de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951

Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant le lieu et date de la réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci. En outre et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire, ou deux selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres du lieu de travail.

02.04.4 - Maintien du salaire

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.

que la question soumise à la Cour de savoir si les autorisations exceptionnelles d'absence de l'article 02.04.2 peuvent bénéficier aux membres de l'Union des Syndicats CGT de l'ASEI en leur qualité de personnels membres des organismes directeurs des syndicats quelque soit le niveau du syndicat selon les appelants tandis que l'ASEI prétend qu'elles ne peuvent bénéficier aux membres de l'Union des Syndicats CGT de l'ASEI qui n'est pas un syndicat de niveau national, régional ou départemental mais un syndicat « maison » ; que les 2 conditions relatives à l'existence d'un mandat et la convocation dans le cadre de leur activité syndicale ne sont pas en litige; qu'il convient de rappeler le principe du libre exercice du droit syndical acté à l'article L. 2141-4 du Code du travail qui énonce : « l'existence du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garanties par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre », et de rappeler également le principe suivant lequel l'exercice d'une activité syndicale n'implique pas nécessairement la qualité de délégué syndical ; que le texte de la convention collective comporte deux titres distincts, 02.03 - DELEGUES SYNDICAUX, et 02.04 - ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES, qui déterminent dans le 02.03, les droits des délégués syndicaux à l'intérieur de l'entreprise tandis que le 02.04 s'adresse à tout personnel investi d'un mandat électif, « aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués » ce dont justifient les demandeurs, personnes physiques élues membres de la commission exécutive de l'union des syndicats CGT y compris Madame [S] dont le mandat électif à la commission exécutive n'est pas contesté ; que si aucune référence à une action syndicale départementale, régionale ou nationale n'est mentionnée dans les statuts de l'Union des Syndicats CGT de l'ASEI, il n'est pas contesté qu'elle regroupe les syndicats GGT d'une cinquantaine de centres situés en [Localité 1] et en [Localité 2] et que son objet est la défense des travailleurs dans tous les domaines, qu'il s'agit donc d'une association syndicale propre à l'ASEI de niveau régional de part son étendue géographique ; qu'il en résulte que les autorisations exceptionnelles d'absence de l'article 02.04.2 doivent bénéficier aux membres élus à la commission exécutive de l'Union des Syndicats CGT de l'ASEI, qui est un syndicat à part entière pour regrouper les syndicats CGT des établissements de l'ASEI et que peut importe la structure et son affiliation à des syndicats départementaux ou nationaux ; que dès lors, il convient de qualifier d'abusif le refus d'autorisation de I'ASEI de les autoriser à participer à la commission exécutive du 8 novembre 2016 de l'Union des Syndicats CGT de l'ASEI au titre de l'article 02.04.2 et de faire droit à la demande d'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE selon l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée sont accordées aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ; que le caractère régional, départemental ou national d'une union de syndicat est défini par les statuts ; que le bénéfice de ces autorisations exceptionnelles d'absence ne peut dès lors être accordé aux personnels membres d'une union de syndicats dont le champ d'application géographique n'est pas défini par ses statuts ; qu'en décidant néanmoins que les autorisations exceptionnelles d'absence de l'article 02.04.2 de la Convention collective devaient bénéficier aux membres élus de la commission exécutive de l'Union des syndicats CGT de l'ASEI, dès lors que cette Union regroupait une cinquantaine de centres situés en [Localité 1] et en [Localité 2], et que son objet est la défense des travailleurs dans tous les domaines, après avoir pourtant constaté que les statuts de cette Union ne faisaient aucune référence à une action syndicale départementale, régionale ou nationale, mais uniquement à un champ d'application professionnel tiré du regroupement de plusieurs syndicats présents dans l'ASEI, ce dont il résultait que l'Union des syndicats CGT de l'ASEI ne disposait d'aucune représentativité géographique, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2131-1, L. 2133-2, et L. 2133-2 du Code du travail, ensemble l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10991
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-10991


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10991
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