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27/05/2021 | FRANCE | N°20-10479;20-10480;20-10481;20-10482;20-10483;20-10484;20-10485;20-10486;20-10487;20-10488;20-10489;20-10490;20-10491;20-10492;20-10493;20-10494;20-10495;20-10496;20-10497;20-10498;20-10499;20-10500;20-10501;20-10502;20-10503;20-10504;20-10505;20-10506;20-10507;20-10508;20-10509;20-10510;20-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10479 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvois n°
D 20-10.479
à P 20-10.511

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [L] [N]

, domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [M] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvois n°
D 20-10.479
à P 20-10.511

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 7],

8°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 9],

10°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 10],

11°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 11],

12°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 12],

13°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 13],

14°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 14],

15°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 15],

16°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 16],

17°/ M. [F] [Y] [Q], domicilié [Adresse 17],

18°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 18],

19°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 19],

20°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 20],

21°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 21],

22°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 22],

23°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 23],

24°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 24],

25°/ M. [A] [S], domicilié [Adresse 25],

26°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 22],

27°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 26],

28°/ M. [Y] [U], domicilié [Adresse 27],

29°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 28],

30°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 29],

31°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 30],

32°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 31],

33°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 32],

ont formé respectivement les pourvois n° D 20-10.479, E 20-10.480, F 20-10.481, H 20-10.482, G 20-10.483, J 20-10.484, K 20-10.485, M 20-10.486, N 20-10.487, P 20-10.488, Q 20-10.489, R 20-10.490, S 20-10.491, T 20-10.492, U 20-10.493, V 20-10.494, W 20-10.495, X 20-10.496, Y 20-10.497, Z 20-10.498, A 20-10.499, B 20-10.500, C 20-10.501, D 20-10.502, E 20-10.503, F 20-10.504, H 20-10.505, G 20-10.506, J 20-10.507, K 20-10.508, M 20-10.509, N 20-10.510 et P 20-10.511 contre trente-trois arrêts rendus le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et des trente-deux autres salariés, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-10.479 à P 20-10.511 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1] , 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 2] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France.

3. Le 31 décembre 2015, M. [N] et trente-deux autres salariés de la société, travaillant tous sur le site de [Localité 3], dans les [Localité 4] (13), ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître leur droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et des travaux publics des [Localité 4]

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors :

« 1° / qu'un accord collectif départemental est applicable à un établissement autonome situé dans son champ géographique ; que constitue un établissement autonome un établissement pérenne situé sur un lieu distinct du siège social possédant son matériel et son personnel propre, des instances représentatives du personnel et un enregistrement individuel au registre du commerce et des sociétés de son ressort ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les salariés, l'établissement de la société SPIE industrie et tertiaire situé à [Adresse 30] (13) était situé sur un lieu pérenne et distinct du siège social de l'entreprise sis à [Adresse 33] (69), comptait plus de deux cent salariés, avait son propre matériel et ses instances représentatives du personnel et était enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes, en retenant que l'accord collectif départemental du 28 octobre 1968 ayant institué une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises du bâtiment des [Localité 4] n'était pas applicable au site de [Localité 3] pour la raison que cet établissement n'était pas un établissement autonome car il était désigné sous le vocable d'agence par la société SPIE industrie et tertiaire, que la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé à Feyzin et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à Feyzin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE de [Localité 3], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental "prime d'ancienneté Etam" du 28 octobre 1968.

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les salariés avaient régulièrement versé aux débats les procès-verbaux du CHSCT du site de [Localité 3], les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 3], les procès-verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel de [Localité 3], des compte-rendu de réunions de délégués de personnel et du comité d'établissement de [Localité 3], des organigrammes, ainsi que la fiche extraite du site société.com démontrant que l'établissement de [Localité 3] était enregistré au registre du commerce et des sociétés sous un numéro Siret individuel depuis 2003 ; qu'en rejetant les demandes au motif que les salariés procédaient par affirmation, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome.

6. La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, et sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, a constaté que, si l'établissement de [Localité 3] constituait un établissement distinct pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il n'était autonome ni dans son activité, ni dans son organisation, et qu'il ne constituait qu'une agence de la société, en a exactement déduit que l'existence d'un établissement autonome n'était pas caractérisée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [N] et les trente-deux autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] et trente-deux autres salariés, demandeurs aux pourvois n° D 20-10.479 à P 20-10.511

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE l'accord litigieux, daté du 26 octobre 1968, est intitulé « Prime d'ancienneté ETAM » ; La première phrase de l'accord est ainsi libellée : « Une prime d'ancienneté est créée dans les entreprises de Bâtiment et des Travaux Publics des [Localité 4] à compter du 1er novembre 1968 » ; Les signataires de l'accord sont la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône, et les syndicats CGT des Employés, Techniciens et Cadres du Bâtiment, Travaux Publics et matériaux de construction des [Localité 4], les syndicats CGT, FO, CFDT, le syndicat Chrétien des ETAM et le syndicat CGC des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, section de [Localité 5] ; [?] il est plus pertinent d'examiner en premier lieu si le[s] salarié[s] appelant[s] peu[ven]t utilement revendiquer l'application de cet accord à [leur] situation, dans le cadre du présent litige individuel du travail, avant de s'interroger sur la capacité juridique des signataires de l'accord alors qu'ils ne sont pas parties au procès ; [les exposants] étai[en]t salarié[s] de la société SPIE [Localité 6], comme en attestent les fiches de paie qu'il[s] communique[nt] ; Selon l'extrait Kbis produit, l'activité de la SAS SPIE [Localité 6] est la suivante : « études, construction de tous ouvrages, l'entreprise de tous travaux, installations et fournitures concernant directement ou indirectement la construction, le bâtiment et la propriété en général et en particulier tous travaux d'installations électriques, installations en tous genres et maintenance d'installations en tous genres? » ; Il en résulte qu'elle est bien une entreprise de travaux publics et elle applique d'ailleurs à la relation de travail la convention collective des travaux publics, ainsi que le mentionnent les bulletins de salaire [?] ; [les salariés] considère[nt] que l'établissement dans lequel il[s] travaillai[en]t, à [Localité 3], est une entreprise des [Localité 4] ; La société SPIE [Localité 6] a son siège social en dehors des [Localité 4], à [Localité 2], dans le département du Rhône et dispose d'une quarantaine d'établissements implantés sur toute la France, notamment à [Localité 3] ; S'il est exact que l'établissement de [Localité 3] dans lequel travaillai[en]t [les exposants] est situé sur un site distinct de celui de [Localité 2], cette distinction géographique n'est pas synonyme d'une autonomie de l'établissement en question ; Lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, il convient d'apprécier si l'établissement distinct est autonome pour que lui soit appliquée la convention collective ou l'accord collectif dont il dépend au regard de sa situation géographique ; Le salarié prétend qu'au regard de la taille de l'établissement, qui occupe plus de 200 salariés, du fait de l'utilisation d'un matériel propre et de son autonomie de fonctionnement, il est constant qu'il s'agit d'un établissement autonome ; Cependant, le[s] salarié[s] procède[nt] ici par affirmation et la production de documents relatifs à la représentation des salariés, en particulier concernant le CHSCT, le comité d'établissement ou les délégués du personnel est sans incidence sur l'appréciation de l'autonomie de l'établissement, l'existence de tels organes dépendant du nombre de salariés dans l'établissement et non de son autonomie ; Il ressort des pièces produites que l'activité de l'établissement de [Localité 3] n'est pas une activité distincte de celle du siège social ; Les documents afférents à l'établissement désignent celui-ci sous le vocable d'agence de la société SPIE [Localité 6] ; La paye de[s] [exposants] était gérée par le service du personnel de la direction de SPIE [Localité 6] à [Adresse 33] ; La direction des ressources humaines se trouve également au siège de l'entreprise ainsi que la direction opérationnelle Industries ; L'établissement ne saurait en conséquence être confondu avec l'entreprise et le[s] salarié[s] ne peu[ven]t invoquer l'application de l'accord litigieux, qui s'applique aux entreprises des [Localité 4], à l'établissement dans lequel il[s] étai[en]t affecté[s] par [leur] employeur, l'entreprise SPIE [Localité 6], entreprise qui du fait de son implantation ne ressort pas de cet accord ; Il n'y a pas lieu d'examiner les conditions de signature d'un tel accord qui est inapplicable au[x] salarié[s], le[s]quel[s] doi[ven]t être débouté[s] de toute demande d'indemnisation résultant du non-versement de la prime d'ancienneté (arrêts attaqués pp. 4-6).

AUX MOTIFS adoptés QUE s'agissant des conventions et accords régionaux, lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements autonomes, chacun applique ceux dont il dépend en fonction de sa situation géographique et ce, même si le siège social est situé en dehors de la zone géographique, le critère déterminant est le lieu d'implantation de l'établissement autonome ; Il ressort des pièces du dossier que le salarié était contractuellement rattaché au siège social situé à [Localité 2] (Rhône) mais qu'il effectuait cependant sa prestation de travail uniquement à [Localité 3] (Bouches du Rhône) qui constituait son lieu de travail contractuellement défini ; Pour autant, en l'état des pièces versées au débat, il ne peut être considéré que l'établissement de [Localité 3] s'inscrit dans une organisation autonome par rapport au siège social ; Par conséquent, il se déduit de ce qui précède qu'en l'absence de caractère autonome de l'activité exercée sur le site de [Localité 3] par rapport à celle de l'établissement principal situé au siège social à [Localité 2], [les exposants] n[e] [sont] pas fondé[s] à revendiquer à [leur] bénéfice l'application de l'accord départemental du 28 octobre 1968 instituant le versement d'une prime d'ancienneté ; (jugements de première instance, pp. 5-6).

1° ALORS d'une part QU'un accord collectif départemental est applicable à un établissement autonome situé dans son champ géographique ; que constitue un établissement autonome un établissement pérenne situé sur un lieu distinct du siège social possédant son matériel et son personnel propre, des instances représentatives du personnel et un enregistrement individuel au registre du commerce et des sociétés de son ressort ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les salariés, l'établissement de la société SPIE Industrie et Tertiaire situé à [Adresse 30] (13) était situé sur un lieu pérenne et distinct du siège social de l'entreprise sis à [Adresse 33] (69), comptait plus de deux cent salariés, avait son propre matériel et ses instances représentatives du personnel et était enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes, en retenant que l'accord collectif départemental du 28 octobre 1968 ayant institué une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises du bâtiment des [Localité 4] n'était pas applicable au site de [Localité 3] pour la raison que cet établissement n'était pas un établissement autonome car il était désigné sous le vocable d'agence par la société SPIE Industrie et Tertiaire, que la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé à Feyzin et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à Feyzin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE de [Localité 3], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental « prime d'ancienneté Etam » du 28 octobre 1968.

2° ALORS d'autre part QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les salariés avaient régulièrement versé aux débats les procès-verbaux du CHSCT du site de [Localité 3], les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 3], les procès-verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel de [Localité 3], des compte-rendu de réunions de délégués de personnel et du comité d'établissement de [Localité 3], des organigrammes, ainsi que la fiche extraite du site société.com démontrant que l'établissement de [Localité 3] était enregistré au registre du commerce et des sociétés sous un numéro Siret individuel depuis 2003 (pièces appel 5, 6, 9 à 15, 17 à 19 et 25) ; qu'en rejetant les demandes au motif que les salariés procédaient par affirmation, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10479;20-10480;20-10481;20-10482;20-10483;20-10484;20-10485;20-10486;20-10487;20-10488;20-10489;20-10490;20-10491;20-10492;20-10493;20-10494;20-10495;20-10496;20-10497;20-10498;20-10499;20-10500;20-10501;20-10502;20-10503;20-10504;20-10505;20-10506;20-10507;20-10508;20-10509;20-10510;20-10511
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-10479;20-10480;20-10481;20-10482;20-10483;20-10484;20-10485;20-10486;20-10487;20-10488;20-10489;20-10490;20-10491;20-10492;20-10493;20-10494;20-10495;20-10496;20-10497;20-10498;20-10499;20-10500;20-10501;20-10502;20-10503;20-10504;20-10505;20-10506;20-10507;20-10508;20-10509;20-10510;20-10511


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10479
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