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27/05/2021 | FRANCE | N°20-10476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° A 20-10.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° A 20-10.476 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° A 20-10.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.476 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], venant aux droits de la société SPIE Sud-Est, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 1] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France.

2. Le 31 décembre 2015, M. [W], salarié de la société affecté au site de [Localité 2], dans les Bouches-du-Rhône (13), a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître son droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et de travaux publics des Bouches-du-Rhône, et obtenir paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de retraite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors :

« 1°/ qu'un accord collectif départemental est applicable à un établissement autonome situé dans son champ géographique ; que constitue un établissement autonome un établissement pérenne situé sur un lieu distinct du siège social possédant son matériel et son personnel propre, des instances représentatives du personnel et un enregistrement individuel au registre du commerce et des sociétés de son ressort ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les salariés, l'établissement de la société SPIE industrie et tertiaire situé à [Adresse 2] (13) était situé sur un lieu pérenne et distinct du siège social de l'entreprise sis à [Localité 1] (69), comptait plus de deux cent salariés, avait son propre matériel et ses instances représentatives du personnel et était enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes, en retenant que l'accord collectif départemental du 28 octobre 1968 ayant institué une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment des Bouches-du-Rhône n'était pas applicable au site de [Localité 2] pour la raison que cet établissement n'était pas un établissement autonome car il était désigné sous le vocable d'agence par la société SPIE industrie et tertiaire, que la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé à [Localité 1] et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à [Localité 1] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE [Personne géo-morale 1], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental "prime d'ancienneté Etam" du 28 octobre 1968 ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les salariés avaient régulièrement versé aux débats les procès-verbaux du CHSCT du site de [Localité 2], les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 2], les procès-verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel de [Localité 2], des compte-rendu de réunions de délégués de personnel et du comité d'établissement de [Localité 2], des organigrammes, ainsi que la fiche extraite du site société.com démontrant que l'établissement de [Localité 2] était enregistré au registre du commerce et des sociétés sous un numéro Siret individuel depuis 2003 ; qu'en rejetant les demandes au motif que les salariés procédaient par affirmation, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome.

5. La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, et sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, a constaté que si l'établissement de [Localité 2] constituait un établissement distinct pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il n'était autonome ni dans son activité, ni dans son organisation, et qu'il ne constituait qu'une agence de la société, en a exactement déduit que l'existence d'un établissement autonome n'était pas caractérisée.

6.Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, alors « que le juge doit interpréter une convention collective comme la loi, c'est à-dire d'abord en respectant la lettre du texte ; qu'aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, le montant de l'indemnité de départ à la retraite est calculé selon le barème suivant : - 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté, et ne peut dépasser la valeur de cinq mois ; qu'en l'espèce, en limitant l'indemnité de départ à la retraite du salarié à la somme de 9 907 euros, aux motifs que le coefficient majoré de 1,5/10 pour les années ultérieures aux dix premières années d'ancienneté ne s'ajoutait pas mais se substituait au coefficient de 1/10 applicables aux dix premières années d'ancienneté quand ce texte conventionnel ne prévoit pas une telle substitution, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, l'agent ETAM de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le montant est calculé selon le barème suivant :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.

9. Il résulte de ce texte que le montant de l'indemnité conventionnelle de retraite, calculé sur la base de 1/10 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, est, au-delà de cette période, calculé sur la base de 1,5/10 de mois d'ancienneté.

10. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a calculé l'indemnité conventionnelle de retraite due au salarié en prenant pour base le coefficient 1/10 s'appliquant pour dix années d'ancienneté puis, pour les années ultérieures, celui majoré de 1.5/10 s'y substituant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE l'accord litigieux, daté du 26 octobre 1968, est intitulé « Prime d'ancienneté ETAM » ; La première phrase de l'accord est ainsi libellée : « Une prime d'ancienneté est créée dans les entreprises de Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône à compter du 1er novembre 1968 » ; Les signataires de l'accord sont la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône, et les syndicats CGT des Employés, Techniciens et Cadres du Bâtiment, Travaux Publics et matériaux de construction des Bouches-du-Rhône, les syndicats CGT, FO, CFDT, le syndicat Chrétien des ETAM et le syndicat CGC des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, section de Marseille ; [?] En tout état de cause, il est plus pertinent d'examiner en premier lieu si le salarié appelant peut utilement revendiquer l'application de cet accord à sa situation, dans le cadre du présent litige individuel du travail, avant de s'interroger sur la capacité juridique des signataires de l'accord alors qu'ils ne sont pas parties au procès ; M. [W] est salarié de la société SPIE SUD EST, comme en attestent les fiches de paie qu'il communique ; Selon l'extrait kbis produit, l'activité de la SAS SPIE SUD EST est la suivante : « études, construction de tous ouvrages, l'entreprise de tous travaux, installations et fournitures concernant directement ou indirectement la construction, le bâtiment et la propriété en général et en particulier tous travaux d'installations électriques, installations en tous genres et maintenance d'installations en tous genres? » ; Il en résulte qu'elle est bien une entreprise de travaux publics et elle applique d'ailleurs à la relation de travail la convention collective des travaux publics, ainsi que le mentionnent les bulletins de salaire de M. [W] ; Le salarié considère que l'établissement dans lequel il travaillait, à [Localité 2], est une entreprise des Bouches-du-Rhône ; La société SPIE SUD EST a son siège social en dehors des Bouches-du-Rhône, à [Localité 1], dans le département du Rhône et dispose d'une quarantaine d'établissements implantés sur toute la France, notamment à [Localité 2] ; S'il est exact que l'établissement de [Localité 2] dans lequel travaillait M. [W] est situé sur un site distinct de celui de [Localité 1], cette distinction géographique n'est pas synonyme d'une autonomie de l'établissement en question ; Lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, il convient d'apprécier si l'établissement distinct est autonome pour que lui soit appliquée la convention collective ou l'accord collectif dont il dépend au regard de sa situation géographique ; Le salarié prétend qu'au regard de la taille de l'établissement, qui occupe plus de 200 salariés, du fait de l'utilisation d'un matériel propre et de son autonomie de fonctionnement, il est constant qu'il s'agit d'un établissement autonome ; Cependant, le salarié procède ici par affirmation et la production de documents relatifs à la représentation des salariés, en particulier concernant le CHSCT, le comité d'établissement ou les délégués du personnel est sans incidence sur l'appréciation de l'autonomie de l'établissement, l'existence de tels organes dépendant du nombre de salariés dans l'établissement et non de son autonomie ; Il résulte des pièces produites que l'activité de l'établissement de [Localité 2] n'est pas une activité distincte de celle du siège social ; Les documents afférents à l'établissement désignent celui-ci sous le vocable d'agence de la société SPIE SUD EST ; La paye de M. [W] est gérée par le service du personnel de la direction de SPIE SUD EST à [Localité 1] ; La direction des ressources humaines se trouve également au siège de l'entreprise ainsi que la direction opérationnelle Industries ; L'établissement ne saurait en conséquence être confondu avec l'entreprise et le salarié ne peut invoquer l'application de l'accord litigieux, qui s'applique aux entreprises des Bouches-du-Rhône, à l'établissement dans lequel il était affecté par son employeur, l'entreprise SPIE SUD EST, entreprise qui du fait de son implantation ne ressort pas de cet accord ; Il n'y a pas lieu d'examiner les conditions de signature d'un tel accord qui est inapplicable au salarié, lequel doit être débouté de toute demande d'indemnisation résultant du non-versement de la prime d'ancienneté prévue par l'accord ; (arrêt attaqué pp. 5-6).

AUX MOTIFS adoptés QUE s'agissant des conventions et accords régionaux, lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements autonomes, chacun applique ceux dont il dépend en fonction de sa situation géographique et ce, même si le siège social est situé en dehors de la zone géographique, le critère déterminant est le lieu d'implantation de l'établissement autonome ; Il ressort des pièces du dossier que le salarié était contractuellement rattaché au siège social situé à [Localité 1] (Rhône) mais qu'il effectuait cependant sa prestation de travail uniquement à [Localité 2] (Bouches du Rhône) qui constituait son lieu de travail contractuellement défini ; Pour autant, en l'état des pièces versées au débat, il ne peut être considéré que l'établissement de [Localité 2] s'inscrit dans une organisation autonome par rapport au siège social ; Par conséquent, il se déduit de ce qui précède qu'en l'absence de caractère autonome de l'activité exercée sur le site de [Localité 2] par rapport à celle de l'établissement principal situé au siège social à [Localité 1], M. [W] n'est pas fondé à revendiquer à son bénéfice l'application de l'accord départemental du 28 octobre 1968 instituant le versement d'une prime d'ancienneté (jugement de première instance, pp. 5-6).

1° ALORS d'une part QU'un accord collectif départemental est applicable à un établissement autonome situé dans son champ géographique ; que constitue un établissement autonome un établissement pérenne situé sur un lieu distinct du siège social possédant son matériel et son personnel propre, des instances représentatives du personnel et un enregistrement individuel au registre du commerce et des sociétés de son ressort ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir le salarié, l'établissement de la société SPIE Industrie et Tertiaire situé à [Adresse 2] (13) était situé sur un lieu pérenne et distinct du siège social de l'entreprise sis à [Localité 1] (69), comptait plus de deux cent salariés, avait son propre matériel et ses instances représentatives du personnel et était enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de ses demandes, en retenant que l'accord collectif départemental du 28 octobre 1968 ayant institué une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises du bâtiment des Bouches-du-Rhône n'était pas applicable au site de [Localité 2] pour la raison que cet établissement n'était pas un établissement autonome car il était désigné sous le vocable d'agence par la société SPIE Industrie et Tertiaire, que la paie du salarié était gérée par le service du personnel situé à [Localité 1] et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à [Localité 1] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE [Personne géo-morale 1], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental « prime d'ancienneté Etam » du 28 octobre 1968.

2° ALORS d'autre part QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié avait régulièrement versé aux débats les procès-verbaux du CHSCT du site de [Localité 2], les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 2], les procès-verbaux des élections au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel de [Localité 2], des compte-rendu de réunions de délégués de personnel et du comité d'établissement de [Localité 2], des organigrammes, ainsi que la fiche extraite du site société.com démontrant que l'établissement de [Localité 2] était enregistré au registre du commerce et des sociétés sous un numéro Siret individuel depuis 2003 (pièces appel 5, 6, 9 à 15, 17 à 19 et 25) ; qu'en rejetant ses demandes au motif que le salarié procédait par affirmation, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

AUX MOTIFS QUE M. [W] sollicite un complément d'indemnité de départ à la retraite calculé comme suit, en application des dispositions de la convention collective, compte tenu d'un salaire mensuel de référence de 2 570 euros et d'une ancienneté de 26 années [(2 570 x 1/10 x 26) + (2 570 x 1.5/10 x 16)], soit une somme de 12 850 euros et une différence de 2 943 euros après déduction de celle de 9 907 euros perçue ; Aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics : « L'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ. Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant : - 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois » ; Ainsi, le calcul de M. [W] effectué à partir du cumul des coefficients au-delà de dix années d'activité est sans fondement et contraire aux dispositions conventionnelles, le coefficient 1/10 s'appliquant pour dix années d'ancienneté puis, pour les années ultérieures, celui majoré de 1.5/10 s'y substituant sans devoir s'y ajouter ; Le montant qui a été versé par l'employeur à ce titre calculé conformément aux dispositions de la convention collective applicable tient compte de l'ancienneté de M. [W] et d'un salaire de référence supérieur à celui dont il se prévaut ; (arrêt attaqué p. 6).

ALORS QUE le juge doit interpréter une convention collective comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte ; qu'aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, le montant de l'indemnité de départ à la retraite est calculé selon le barème suivant : - 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté, et ne peut dépasser la valeur de cinq mois ; qu'en l'espèce, en limitant l'indemnité de départ à la retraite du salarié à la somme de 9 907 euros, aux motifs que le coefficient majoré de 1,5/10 pour les années ultérieures aux dix premières années d'ancienneté ne s'ajoutait pas mais se substituait au coefficient de 1/10 applicables aux dix premières années d'ancienneté quand ce texte conventionnel ne prévoit pas une telle substitution, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10476
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-10476


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10476
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