La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19-26216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-26216


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° P 19-26.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualit

é de liquidateur judiciaire de la société Tracy,

2°/ la société Tracy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° P 19-26.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tracy,

2°/ la société Tracy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 19-26.216 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Entreprise Gabriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [S] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Barré-Bachelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Stuart Garden Architecture, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), société de droit britannique,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], ès qualités, et de la société Tracy, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Entreprise Gabriel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Barré-Bachelin, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Tracy (la SCI Tracy) et à M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [L], épouse [A], la société Barré-Bachelin et la société Stuart garden architecture.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 2019), la SCI Tracy, désormais en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, a confié des travaux de construction et d'aménagement des espaces verts et des voiries à la société Entreprise Gabriel espaces verts plantations (la société Entreprise Gabriel).

3. La société Entreprise Gabriel a assigné la SCI Tracy en paiement du solde de ses factures et celle-ci a assigné la société Entreprise Grabriel en réparation de ses préjudices. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La SCI Tracy et son liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Entreprise Gabriel à la somme de 541 149,72 euros, alors « que le contrat de louage d'ouvrage se forme par l'échange des consentements du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ; que, pour intégrer dans la créance de l'entrepreneur au titre de la construction d'un terrain de tennis une "plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent", à hauteur de 14 800 francs, soit 2 256,25 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il s'agissait d'une option mentionnée au devis ; qu'en statuant par cette seule considération, sans constater que le maître de l'ouvrage avait accepté la mise en oeuvre de cette prétendue option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1787 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour fixer la créance de la société Entreprise Gabriel au titre des travaux de construction d'un terrain de tennis, l'arrêt retient que la plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé est justifiée, dès lors que celle-ci était mentionnée en option sur le devis et que les travaux ont été réalisés.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI Tracy avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI Tracy et son liquidateur judiciaire font le même grief à l'arrêt, alors « que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 123 391,70 francs, soit 171 259,96 euros, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux d'installation d'un arrosage automatique intègre, à hauteur de 828 600 francs, soit 126 319,11 euros, des travaux supplémentaires liés à la fourniture d'enrouleurs sur roues et à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage ; que, pour tenir compte de l'ensemble de ces travaux supplémentaires, y compris la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage que le maître de l'ouvrage refusait de payer, la cour d'appel a énoncé que la SCI Tracy n'avait pas "manifesté son désaccord quant aux nouvelles zones d'arrosage automatique", que l'expert judiciaire, monsieur [I], n'avait pas "relevé de refus de la SCI de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés", que "la SCI se plaignait de l'encrassement des têtes d'arrosage consécutif à la qualité de l'eau du forage et du déclenchement parfois dans la journée de la rampe située au sud du manoir", qu'il s'en inférait que la SCI avait "utilisé l'arrosage automatique y compris dans les zones résultant des travaux supplémentaires" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux supplémentaires liés à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour fixer la créance de la société Entreprise Gabriel au titre des travaux d'arrosage automatique, l'arrêt retient que, si la société Entreprise Gabriel a facturé des travaux supplémentaires consistant notamment en la fourniture de deux enrouleurs agricoles sur roues, l'alimentation en eau de deux fontaines et de leurs pompes, une station de lavage, des réseaux complémentaires dans les zones d'arrosage initialement convenues, ainsi que de nouvelles zones d'arrosage automatique, la SCI, qui n'a pas manifesté son désaccord quant à la fourniture des enrouleurs sur roues ni refusé de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés, a utilisé l'arrosage automatique situé au sud du manoir, soit dans une zone résultant des travaux supplémentaires, de sorte qu'elle a accepté sans équivoque les travaux réalisés.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI Tracy avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La SCI Tracy et son liquidateur judiciaire font le même grief à l'arrêt, alors « que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 056 528 francs HT, soit 161 066,66 euros HT, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux de pose de béton désactivé correspond à des travaux portant sur une superficie de 3 036 m2, quand le devis initial approuvé par le maître de l'ouvrage prévoyait une superficie de 1 195 m2 ; que, pour tenir compte des travaux de pose portant sur une superficie supplémentaire de 1 841 m2, nonobstant la contestation par maître de l'ouvrage de cette augmentation de surface, la cour d'appel a énoncé que "le doublement de la surface en béton désactivé était nécessairement apparente du maître de l'ouvrage lors de la prise de possession sans aucune réserve ni réclamation", que de tels travaux n'avaient "pu se réaliser sans son accord", que la SCI Tracy avait "pris possession des travaux réalisés sans aucune équivoque" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux de pose de béton désactivé sur une surface supplémentaire de 1 841 m2, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

14. Pour fixer la créance de la société Entreprise Gabriel au titre des travaux de pose de béton désactivé, l'arrêt retient que si le devis initial portait sur une surface de 1 195 m², le doublement de la surface réalisé était nécessairement apparent pour le maître de l'ouvrage lors de la prise de possession des lieux sans aucune réserve ni réclamation et que de tels travaux n'ont pu se dérouler sans son accord.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI Tracy avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, pour fixer la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la société civile immobilière Tracy, les sommes de 2 256,25 euros HT au titre des poteaux renforcés pour coupe-vent, de 126 319,11 euros HT au titre de la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage et de 161 066,66 euros HT au titre des travaux de pose de béton désactivé, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Gabriel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [T], ès qualités, et la société Tracy

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Tracy à la somme de 541 149,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et anatocisme ;

Aux motifs que, s'agissant de la construction d'un terrain de tennis, le devis initial accepté par le maître de l'ouvrage prévoyait des travaux à hauteur de 208 508,40 francs ; que l'état des travaux réalisés établi par la société Entreprise Gabriel mentionne des travaux pour un coût de 234 688,40 francs comportant une plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé pour 2 800 francs, laquelle était mentionnée en option sur le devis, une plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent à hauteur de 14 800 francs, et l'entourage du terrain en gravillons et bordurettes sapin pour la somme de 8 580 francs ; que l'expert, monsieur [I], a constaté la réalisation des travaux supplémentaires, mais n'a pas retenu la plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent au motif que le renforcement si nécessaire doit être prévu dans le projet d'origine ; que cette appréciation n'a pas lieu d'être dès lors que l'option était bien mentionnée au devis avec le prix correspondant, et que les travaux de renforcement ont bien été réalisés ; qu'il convient de retenir au titre de ces travaux une somme totale de 234 688,40 francs soit 35 778,02 euros HT (arrêt attaqué, p. 20, dernier §, p. 21, § 1) ;

1) Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que, pour intégrer dans la créance de l'entrepreneur au titre de la construction d'un terrain de tennis une « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent », à hauteur de 14 800 francs HT, soit 2 256,25 euros HT, la cour d'appel a affirmé qu'il s'agissait d'une option mentionnée au devis ; qu'en statuant par cette affirmation, après avoir relevé que l'option mentionnée au devis était relative à une « plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé », qu'elle a elle-même intégrée dans la créance de l'entrepreneur à hauteur de 2 800 francs HT, soit 426,86 euros HT, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le devis du 30 mars 1998 afférent à la construction d'un terrain de tennis, produit en pièce 2014-14 par la société Entreprise Gabriel, ne mentionnait en option qu'une « plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé », pour un montant de 2 800 francs HT, soit 426,86 euros HT, sans faire état d'une « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent » ; qu'en affirmant que la « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent », à hauteur de 14 800 francs HT, soit 2 256,25 euros HT, constituait une option mentionnée au devis, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation du principe susmentionné ainsi que de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) Alors que le contrat de louage d'ouvrage se forme par l'échange des consentements du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ; que, pour intégrer dans la créance de l'entrepreneur au titre de la construction d'un terrain de tennis une « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent », à hauteur de 14 800 francs HT, soit 2 256,25 euros HT, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il s'agissait d'une option mentionnée au devis ; qu'en statuant par cette seule considération, sans constater que le maître de l'ouvrage avait accepté la mise en oeuvre de cette prétendue option, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1787 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Tracy à la somme de 541 149,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et anatocisme ;

Aux motifs que, s'agissant de l'arrosage automatique, le devis initial accepté par le maître de l'ouvrage prévoyait des travaux à hauteur de 294 791,70 francs ; que l'état des travaux réalisé mentionne un coût de 1 123 391,70 francs HT ; que l'expert judiciaire a constaté que la société Entreprise Gabriel a facturé des travaux supplémentaires consistant notamment en la fourniture de deux enrouleurs agricoles sur roues attelables à microtracteur, des réseaux complémentaires dans les zones d'arrosage initialement convenues, de nouvelles zones d'arrosage automatique (cour du manoir, cours gazonnées, alimentation en eau de deux fontaines et leurs pompes, abords des douves et du déversoir, zone jardins piscine, bordure de l'allée principale pavée et celle de l'allée de service, station de lavage) ; que la société Entreprise Gabriel ne rapporte pas la preuve de l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur la réalisation de ces travaux supplémentaires ; que la SCI n'a pas manifesté son désaccord quant aux nouvelles zones d'arrosage automatique ni à la fourniture des enrouleurs sur roues ; que s'agissant des désordres invoquées par la SCI, l'expert judiciaire, monsieur [I], n'a pas relevé de refus de la SCI de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés ; qu'il apparaît que la SCI se plaignait de l'encrassement des têtes d'arrosage consécutif à la qualité de l'eau du forage et du déclenchement parfois dans la journée de la rampe située au sud du manoir ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI a utilisé l'arrosage automatique y compris dans les zones résultant des travaux supplémentaires de sorte qu'elle a accepté sans équivoque les travaux réalisés ; qu'il convient donc de fixer la somme due au titre de ces travaux à la somme de 1 123 391,70 francs soit 171 259,96 euros HT (arrêt attaqué, p. 21, § 2) ;

Alors que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 123 391,70 francs HT, soit 171 259,96 euros HT, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux d'installation d'un arrosage automatique intègre, à hauteur de 828 600 francs, soit 126 319,11 euros, des travaux supplémentaires liés à la fourniture d'enrouleurs sur roues et à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage ; que, pour tenir compte de l'ensemble de ces travaux supplémentaires, y compris la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage que le maître de l'ouvrage refusait de payer, la cour d'appel a énoncé que la SCI Tracy n'avait pas « manifesté son désaccord quant aux nouvelles zones d'arrosage automatique », que l'expert judiciaire, monsieur [I], n'avait pas « relevé de refus de la SCI de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés », que « la SCI se plaignait de l'encrassement des têtes d'arrosage consécutif à la qualité de l'eau du forage et du déclenchement parfois dans la journée de la rampe située au sud du manoir », qu'il s'en inférait que la SCI avait « utilisé l'arrosage automatique y compris dans les zones résultant des travaux supplémentaires » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux supplémentaires liés à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Tracy à la somme de 541 149,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et anatocisme ;

Aux motifs que, s'agissant du béton désactivé, le devis initial approuvé prévoyait du béton désactivé sur une superficie de 1 195 m2 alors que les travaux réalisés portent sur une superficie de 3 036 m2, sans qu'un devis modificatif n'ait été établi ; que la SCI ne conteste pas avoir commandé des travaux de pose de béton désactivé mais en conteste l'augmentation de surface ; que toutefois, le doublement de la surface en béton désactivé était nécessairement apparent du maître de l'ouvrage lors de la prise de possession sans aucune réserve ni réclamation, et de tels travaux n'ont pu se dérouler sans son accord ; qu'en conséquence, la SCI a pris possession des travaux réalisés sans aucune équivoque, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant modificatif pour ne pas régler les travaux supplémentaires effectués ; qu'il convient de retenir au titre de ces travaux la somme totale de 1 056 528 francs soit 161 066,66 euros HT (arrêt attaqué, p. 24, § 2)

Alors que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 056 528 francs HT, soit 161 066,66 euros HT, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux de pose de béton désactivé correspond à des travaux portant sur une superficie de 3 036 m2, quand le devis initial approuvé par le maître de l'ouvrage prévoyait une superficie de 1 195 m2 ; que, pour tenir compte des travaux de pose portant sur une superficie supplémentaire de 1 841 m2, nonobstant la contestation par maître de l'ouvrage de cette augmentation de surface, la cour d'appel a énoncé que « le doublement de la surface en béton désactivé était nécessairement apparente du maître de l'ouvrage lors de la prise de possession sans aucune réserve ni réclamation », que de tels travaux n'avaient « pu se réaliser sans son accord », que la SCI Tracy avait « pris possession des travaux réalisés sans aucune équivoque » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux de pose de béton désactivé sur une surface supplémentaire de 1 841 m2, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26216
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-26216


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award