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27/05/2021 | FRANCE | N°19-25542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-25542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° F 19-25.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Cabinet Villain, société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.542 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° F 19-25.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Cabinet Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.542 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [X],

2°/ à Mme [Q] [B], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [K] [L],

4°/ à Mme [F] [Y], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Cabinet Villain, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.715), la société Cabinet Villain (le Cabinet Villain) a divisé un terrain lui appartenant en deux lots.

2. Il a vendu le premier, comprenant une maison et un terrain, à M. et Mme [L] et le second, constitué d'un terrain à bâtir, à M. et Mme [X].

3. L'acte de vente du terrain contenait, au chapitre servitude, la clause suivante « servitude zone d'épandage d'après un plan d'architecte - ne pas construire sur cette zone. »

4. Ayant découvert, à l'occasion de travaux, la présence sur le terrain d'un système complet d'assainissement raccordé à la maison de M. et Mme [L], M. et Mme [X] les ont assignés, ainsi que le Cabinet Villain, en suppression de celui-ci et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le Cabinet Villain fait grief à l'arrêt de le condamner à prendre en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique et du pré-filtre implantés sur la propriété de M. et Mme [X] et à leur payer des dommages-intérêts, d'ordonner l'exécution de ces travaux par M. et Mme [L], et de le condamner au paiement du coût des travaux d'installation du système d'assainissement sur le terrain de M. et Mme [L], alors :

« 1°/ que la garantie des vices cachés du vendeur ne s'applique qu'autant
que la chose vendue comporte un défaut la rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur la destinait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que les désordres subis par M. et Mme [X] sur le terrain nu à bâtir qu'ils avaient acquis de la société Cabinet Villain par acte notarié du 29 juin 2004, consistaient en des effluves malodorants et des nuisances olfactives dus au déboîtement de la canalisation en sortie de fosse du système d'assainissement de M. et Mme [L] implanté chez eux ; qu'en jugeant que ces désordres relevaient de la garantie des vices cachés, quand ni des effluves et nuisances olfactifs ni un simple déboîtement de canalisation, qui tenait à un manque d'entretien du réseau d'assainissement imputable à M. et Mme [L], propriétaires de la fosse septique, ne rendaient le terrain nu à bâtir de M. et Mme [X] impropre à la constructibilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil ;

2°/ que la garantie des vices cachés du vendeur ne s'applique qu'autant que la chose vendue comporte un défaut la rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur la destinait ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Cabinet Villain au titre de la garantie des vices cachés, que la présence du système complet d'assainissement de M. et Mme [L] dans le jardin de leurs voisins, M. et Mme [X], non visée par la servitude figurant dans le titre de propriété de ces derniers, rendait leur terrain nu à bâtir nécessairement impropre à sa destination normale puisqu'il grevait leur terrain d'une fosse septique, avec regard de répartition et pré-filtre, nécessitant un entretien et un accès, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à caractériser un atteinte à l'usage constructible du terrain acquis par M. et Mme [X], a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

3°/ que la garantie des vices cachés du vendeur ne s'applique qu'autant que la chose vendue comporte un défaut la rendant impropre à l'usage auquel
l'acquéreur la destinait ; qu'en affirmant que la présence du système complet d'assainissement de M. et Mme [L] dans le jardin de leurs voisins, M. et Mme [X], non visée par la servitude figurant dans le titre de propriété de ces derniers, rendait leur terrain nu à bâtir nécessairement impropre à sa destination normale puisqu'il grevait leur terrain d'une fosse septique, avec regard de répartition et pré-filtre, nécessitant un entretien et un accès, quand elle avait relevé que le terrain était grevé d'une servitude d'épandage avec puisard, ce qui nécessitait aussi un entretien et un accès, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à caractériser une atteinte à l'usage du terrain nu à bâtir acquis par M. et Mme [X], a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°/ que un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cabinet Villain au titre de la garantie des vices cachés sans répondre à ses écritures faisant état de ce que la présence du système complet d'assainissement de M. et Mme [L] sur le fonds de M. et Mme [X] ne pouvait porter atteinte à la destination normale du terrain nu à bâtir qu'ils avaient acquis, dès lors qu'il était implanté dans la zone non constructible de servitude d'épandage, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions à un moyen péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'experte judiciaire a conclu que « les travaux mentionnés au devis réalisés (remise en place de la liaison fosse pré-filtre et réfection des regards), l'installation ne génère plus de désordres et se trouve fonctionnelle. La photo, remise en pièce jointe, de la fosse vidangée montre effectivement un béton en bon état » ; qu'en retenant qu'elle avait conclu que le fonctionnement dans le temps du système d'assainissement n'était pas assuré, qu'il faudrait le remplacer à moyen terme puisque le système mis en place était vétuste, ne répondait plus aux normes actuelles et que la ventilation insuffisante du pré-filtre produisait des émanations gazeuses, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de preuve, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

6°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la propriété de M. et Mme [X], constituée d'un terrain nu à bâtir, et celle mitoyenne de M. et Mme [L], composée d'une maison d'habitation, formaient, avant leur acquisition, un seul bien, ce qu'aucune des parties n'ignorait ; qu'elle a encore relevé que seule la propriété de M. et Mme [X] était grevée d'une servitude d'épandage par titre et comportait un puisard figuré tant dans le plan de division annexé à l'acte notarié de vente que par une plaque en ciment sur le sol ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la présence d'un système complet d'assainissement de l'habitation de M. et Mme [L] sur le fonds de M. et Mme [X] était constitutive d'un vice caché, que l'acte notarié de vente du 29 juin 2004 ne visait qu'une « servitude zone d'épandage » et non un système complet d'assainissement ou une fosse septique, que la présence d'une plaque en ciment matérialisant un puisard n'était pas de nature à révéler l'existence d'un signe apparent d'une servitude d'égout, et encore qu'un puisard n'est pas une fosse septique, sans rechercher si M. et Mme [X], qui avaient été informés de la spécificité de ces deux terrains et savaient que seul leur terrain non bâti était équipé d'un puisard et grevé d'une servitude d'épandage, n'avaient pas nécessairement connaissance de l'étendue de la servitude des eaux usées en provenance du fonds de leurs voisins, ce qui faisait échec à la garantie des vices cachés par la société Cabinet Villain, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;

7°/ qu'en toute hypothèse, l'acheteur d'une chose comportant un vice caché ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le fonds de M. et Mme [X] comportait un système complet d'assainissement du bien immobilier voisin appartenant à M. et Mme [L], alors que leur titre ne visait qu'un puisard et une zone d'épandage, il résultait du rapport d'expertise de Mme [A] qu'après travaux effectués par ces derniers à hauteur de la somme de 1 536,57 euros, l'installation ne générait plus de désordres et qu'elle était désormais fonctionnelle ; qu'en jugeant que la société Cabinet Villain devait prendre en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique et du pré-filtre implantés sur la propriété de M. et Mme [X] en vertu de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

8°/ que l'acheteur d'une chose qui comportait un vice caché qui a été réparé, peut seulement solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise de Mme [A] qu'après travaux effectués par M. et Mme [L] à hauteur de la somme de 1 536,57 euros, l'installation ne générait plus de désordres et qu'elle était désormais fonctionnelle ; qu'en relevant, pour condamner la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [L] la somme de 59 918 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel situé sur le terrain de M. et Mme [X] et à son implantation sur leur terrain, que la mise en oeuvre du projet communal de tout à l'égout était encore à l'étude et que l'installation n'était pas aux normes, ne disposant ni de regard béton de répartition à l'amont de l'épandage ni de regard de bouclage, mais d'un bac décolloïdeur vétuste, la cour d'appel qui a fait supporter à la société Cabinet Villain la mise aux normes de l'installation qui donnait pourtant satisfaction par suite des travaux entrepris par M. et Mme [L] sur les préconisation de l'experte judiciaire, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;

9°/ qu'en toute hypothèse, une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du code civil ; qu'en faisant application de la garantie des vices cachés pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Cabinet Villain, motifs pris que la servitude d'épandage, qui comportait en réalité un système entier d'assainissement avec fosse septique, n'était pas apparente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil et, par refus d'application, l'article 1638 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux effluves et nuisances olfactifs et au déboîtement de la canalisation, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, sans se fonder sur l'existence d'une servitude non apparente, que la présence du système complet d'assainissement de la maison de leurs voisins dans le jardin de M. et Mme [X], non visé par la servitude mentionnée dans leur titre de propriété, constituait un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, de nature à rendre le terrain impropre à sa destination, dès lors qu'il grevait celui-ci d'une fosse septique, avec regard de répartition et pré-filtre, nécessitant un entretien et un accès, fosse dont la nature et les fonctions n'étaient pas celles d'un simple puisard.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches inopérantes, que le Cabinet Villain devait prendre en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique et du pré-filtre implantés sur la propriété de M. et Mme [X] et de son installation sur celle de M. et Mme [L].

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le Cabinet Villain fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [L] le coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel situé sur le terrain de M. et Mme [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L], alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la censure du chef de dispositif visé par le deuxième moyen dès lors que c'est en considération de l'existence d'un vice caché affectant le terrain à bâtir vendu par la société Cabinet Villain à M. et Mme [X], consistant en l'implantation sur leur fonds du système complet d'assainissement de la maison de leurs voisins, M. et Mme [L], que l'exposante a été condamnée à supporter le coût de sa suppression et de son implantation sur le fonds de ces derniers ;

2°/ que le vendeur satisfait à son obligation de délivrance lorsqu'il remet à l'acheteur une chose conforme aux spécifications du contrat ; qu'aux termes de l'acte notarié de vente du 1er août 2003, la société Cabinet Villain a déclaré à M. et Mme [L] (paragraphe « Assainissement »,) que « (?) l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. A cet égard, le vendeur déclare qu'elle était déjà installée lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble objet des présentes et depuis une date inconnue de lui, qu'il n'a fait l'objet d'aucun contrôle par le service d'assainissement communal » ; qu'en jugeant que la société Cabinet Villain avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que la fosse septique n'était pas installée sur le fond des acheteurs mais sur celui de leurs voisins, quand aucune stipulation contractuelle n'indiquait qu'elle devait être implantée sur leur fonds, dont M. et Mme [L] connaissaient la spécificité comme avoir formé un fonds unique avec celui de M. et Mme [X] avant leur acquisition respective, la cour d'appel a violé l'article 1603 du code civil ;

3°/ que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'acte notarié du 1er août 2003 conclu entre la société Cabinet Villain et M. et Mme [L] stipule en son paragraphe intitulé « Assainissement » que « le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. A cet égard, le vendeur déclare qu'elle était déjà installée lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble objet des
présentes et depuis une date inconnue de lui, qu'il n'a fait l'objet d'aucun contrôle par le service d'assainissement communal. L ?acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » qu'en condamnant la société Cabinet Villain à supporter les frais de déplacement de la fosse septique du système d'assainissement de M. et Mme [L] implantée sur le fonds voisin de M. et Mme [X] suur leur terrain, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

11. En deuxième lieu, la cour d'appel a retenu que la suppression, en raison du vice caché affectant le terrain vendu par le Cabinet Villain à M. et Mme [X], allait priver M. et Mme [L] d'un système complet d'assainissement de leur maison d'habitation en méconnaissance des engagements contractuels souscrits par lui à leur égard.

12. Elle en a déduit à bon droit, sans méconnaître la loi des parties, que le Cabinet Villain avait manqué à son obligation de délivrance conforme et qu'il devait être condamné à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel irrégulièrement implanté sur le fonds de M. et Mme [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L].

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le Cabinet Villain fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme [X] une somme au titre de la remise en état de leur pelouse, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen en raison de leur indivisibilité. »

Réponse de la Cour

15. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Villain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Villain et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [L] et celle de 3 000 euros à M. et Mme [X] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Villain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme [X] recevable, D'AVOIR dit que la société Cabinet Villain devra prendre en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique et du préfiltre implantés sur la propriété de M. et Mme [X], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, D'AVOIR condamné la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [X] la somme de 5.000 ? à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR condamné la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [X] la somme de 224 ? au titre de la remise en état de leur pelouse, D'AVOIR ordonné à M. et Mme [L] de réaliser les opérations de suppression de la fosse septique, ainsi que du préfiltre, éléments du système d'assainissement implantés sur le terrain de M. et Mme [X], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, D'AVOIR condamné la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [L] la somme de 59.918 ? au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel situé sur le terrain des époux [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L], D'AVOIR dit que la suppression du système d'assainissement implanté sur le fonds de M. et Mme [X] ne concerne ni l'épandage ni le regard de répartition, D'AVOIR précisé que la condamnation de la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [L] la somme de 59.918 ? concerne le coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel irrégulièrement implanté sur le fonds de M. et Mme [X] et à son installation sur leur terrain, D'AVOIR condamné in solidum la société Cabinet Villain et M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [X] la somme de 4.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DE LES AVOIR condamnés à supporter les dépens de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 7 avril 2016 ainsi que ceux de la présente instance, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile, enfin D'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil à l'encontre de la société Cabinet Villain et du principe selon lequel "nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage" à l'encontre de M. et Mme [X], aux termes de l'acte authentique du 29 juin 2004, la société Cabinet Villain a cédé à M. et Mme [X] un terrain à bâtir situé [...]. Cet acte précise, au chapitre "Servitude", la clause suivante "servitude zone d'épandage d'après un plan d'architecte ? ne pas construire sur cette zone" ; que comme l'a justement relevé le premier juge, cet acte authentique ne mentionne pas la présence sur le fonds servant d'un système complet d'assainissement et d'une servitude d'égout dont il devrait souffrir pour permettre l'exercice par le fonds dominant de la servitude établie à son profit ; qu'il est de même établi que l'expert judiciaire a constaté la présence sur le terrain de M. et Mme [X] d'un système complet d'assainissement du bien immobilier voisin appartenant à M. et Mme [L] alors que le bien vendu à M. et Mme [X] n'était pas décrit comme devant supporter une "servitude d'égout" ; qu'en outre, la présence d'une plaque en ciment matérialisant un puisard, qui n'est qu'un élément d'un système complet d'assainissement souterrain non apparent, situé sur le terrain de M. et Mme [X], n'est pas de nature à caractériser le signe apparent d'une servitude d'égout par destination du père de famille ; qu'à cet égard, le premier juge a relevé, de manière pertinente, qu'au moment de la vente, en juin 2004, le terrain acquis par M. et Mme [X] était en grande partie recouvert d'herbes, non entretenu, qu'une simple dalle en béton n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un signe apparent de la servitude d'égout que leur fonds supportait et du fait que, en contradiction avec les termes de l'acte de vente, ils achetaient un terrain sur lequel était implanté l'entier système d'assainissement de leurs voisins ; qu'il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. et Mme [X] démontraient que le bien qui leur a été vendu ne correspondait pas à celui décrit dans leur acte de vente puisque c'est bien un système complet d'assainissement autonome de l'habitation de M. et Mme [L] qui est implanté sur leur terrain ce qui ne correspond nullement à la servitude décrite sur leur titre de propriété ; qu'il résulte en outre des productions, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la fosse septique installée sur le terrain de M. et Mme [X] a entraîné des nuisances olfactives et des effluves nauséabonds se déversant dans leur jardin de sorte qu'ils établissent que les défauts cachés de la chose vendue la rendaient impropre à l'usage de terrain à bâtir auquel elle était destinée ou en diminuait tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'enfin, c'est exactement, compte tenu des éléments produits et des constatations de l'expert judiciaire, que le premier juge a retenu que la conservation de cette installation, qui ne correspondait plus aux normes applicables aux installations d'assainissement autonome, qui ne disposait ni de regard béton de répartition à l'amont de l'épandage ni de regard de bouclage et dont le bac décolloïdeur était vétuste, était de nature, dans un avenir proche et de façon certaine, à générer de nouveaux désordres ; qu'à cet égard, la cour observe que l'expert précise que le système d'assainissement date d'avant 1970, que la fosse est abîmée, qu'elle nécessitera son remplacement à moyen terme, mais ne le préconise pas en raison d'un projet communal de tout à l'égout à l'étude ; que la mise en oeuvre de ce projet communal n'apparaît cependant pas actuel compte tenu des productions alors que le préjudice subi par M. et Mme [X] est certain et actuel ; qu'en effet, les productions de M. et Mme [X] émanant de la mairie [Établissement 1] datent de 2013, y sont mentionnés des « projets » d'assainissement collectif de la rue de [Adresse 2] au réseau de tout à l'égout, pour 2015 ; qu'or, les dernières écritures de M. et Mme [X] ont été signifiées en 2019 et ces derniers ne produisent pas de documents émanant de la mairie [Établissement 1] établissant que ce raccordement n'est plus au stade de « projet », mais a été réalisé ou le sera de façon certaine à une date connue et proche ; qu'il résulte des énonciations et constatations de l'expert judiciaire que M. et Mme [X] subissent un préjudice du fait que la sortie de fosse est abîmée et que le réseau d'épandage ne dispose pas d'une liaison par voie de regard si bien que les effluves se déversent dans le jardin ; que le fait de subir des nuisances olfactives et des effluves nauséabonds se déversant dans leur jardin constitue assurément un préjudice réel qui mérite réparation et justifiant que des mesures appropriées soient mises en oeuvre pour y mettre fin ; que les mesures imposées par le premier juge apparaissent donc les seules efficaces pour faire cesser les nuisances et réparer entièrement le préjudice subi par M. et Mme [X] ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [L], l'implantation sur le terrain de M. et Mme [X], sans titre de servitude, du système d'assainissement de leur maison d'habitation, raccordé à cette propriété voisine, entraînant des nuisances olfactives et des effluves se déversant dans le jardin de leur voisin, constitue assurément un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage qui les obligent à faire cesser sans attendre la mise en oeuvre incertaine d'un projet municipal ; qu'il convient en outre d'ajouter que c'est exactement que le jugement retient que la preuve n'est pas rapportée que le trouble allégué par M. et Mme [X] relève de leur seule responsabilité ; que les assertions de M. et Mme [L] ne sont en effet corroborées par aucun élément probant ; qu'ainsi, c'est sans élément de preuve qu'ils affirment que les travaux de M. et Mme [X] en 2009 sont à l'origine du trouble qu'ils allèguent alors qu'il est établi que leurs doléances au sujet des effluves nauséabonds sont antérieures à ces travaux ; que c'est également de manière injustifiée qu'ils prétendent que le regard de répartition aurait été cassé à la suite des travaux de M. et Mme [X] et que le morceau de béton découvert par la société ADT Poulain, en 2011, "était incontestablement ce regard" alors que, comme le relève le premier juge, ce morceau de béton n'a pas été présenté à l'expert, qu'il n'est pas établi qu'il soit le regard manquant ni que ce morceau de béton provient d'une brisure d'un élément de l'installation litigieuse consécutive aux travaux de M. et Mme [X] ; qu'il s'infère de ce qui précède que c'est exactement que le jugement retient que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil et du principe selon lequel "nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage" sont réunies, condamne d'une part la société Cabinet Villain à prendre en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique et du préfiltre implantés sur la propriété de M. et Mme [X] et, d'autre part, M. et Mme [L] à réaliser les opération de suppression de la fosse septique et du préfiltre implantés sur la propriété de M. et Mme [X] ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; (?) que c'est en outre par d'exacts motifs adoptés par cette cour que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] en raison des effluves nauséabonds et l'a indemnisé en condamnant la société Cabinet Villain à leur verser la somme de 5.000 ? ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande des vices cachés, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de résultat, or le Cabinet Villain a la qualité de professionnel tel qu'il résulte de l'acte notarié en date du 29 juin 2004 dressé par Me [M], notaire, de la SCP [Personne physico-morale 1], et de l'extrait k bis produit en pièce 7 par les demandeurs ; qu'en page 13 du titre de propriété du 29 juin 2004 des époux [X], il est stipulé que le bien immobilier acquis auprès du Cabinet Villain est constitué d'une servitude définie comme suit "servitude zone d'épandage d'après un plan d'architecte ? ne pas construire sur cette zone" ; qu'en revanche, l'acte notarié de M. et Mme [L] en date du 1er août 2003 ne mentionne pas l'existence d'un servitude établie à leur profit concernant leur système d'assainissement et notamment la fosse septique ; que contrairement à ce que prétendent M. et Mme [L], il n'est pas établi que M. et Mme [X] auraient eu connaissance au moment de la vente du 29 juin 2004 du document intitulé « PLAN D'IMPLANTATION DE LA FOSSE SEPTIQUE », produit en pièce 3 par les époux [L] et sur lequel est matérialisé le plan complet d'implantation de la fosse septique ; qu'en effet, il ressort de l'attestation notariée de Me [S] de la SCP [Personne physico-morale 1] que le seul plan visé par les parties lors de la vente et annexé à l'acte notarié du 29 juin 2004 est un plan de division cadastrale dressé par la SCP de géomètre-expert Decesse, document sur lequel est matérialisée l'existence d'un puisard avec une zone d'épandage portant la mention "d'après plan d'architecte", situé à l'extrémité de leur terrain à bâtir, proximité de la limite séparative de leur propriété d'avec celle des époux [Personne physico-morale 1] et l'attestation notariée ne fait pas référence au plan d'implantation de la fosse septique précité ; qu'or l'expert-judiciaire a précisé que le manque de précision du plan dressé par la SCP de géomètre expert Decesse était de nature à induire les acquéreurs en erreur dès lors qu'un puisard n'est pas une fosse septique ; qu'au demeurant, la définition du Larousse produite par M. et Mme [L] ne vient pas contredire l'avis de l'expert-judiciaire sur ce point ; que de surcroît la servitude telle que rédigée dans l'acte notarié en date du 29 juin 2004 de M. et Mme [X] ne mentionne pas davantage l'existence d'une fosse septique ; qu'or il résulte du rapport d'expertise judiciaire que c'est le système complet d'assainissement autonome de l'habitation de M. et Mme [L] qui est en fait implanté sur le terrain de M. et Mme [X] comprenant fosse septique en béton, pré-filtre, regard de répartition et système d'épandage souterrain ; qu'il est manifeste que le système d'assainissement implanté sur le terrain de M. et Mme [X] ne correspond pas à la servitude figurant à leur titre de propriété laquelle ne vise qu'un puisard et la zone d'épandage ; que certes, les défendeurs invoquent la servitude "par destination du père de famille" en application des articles 692 et 693 du code civil, s'agissant de deux fonds provenant de la division du fonds initial ; mais que cette servitude de "destination du père de famille" ne vaut que pour les servitudes continues et apparentes ; qu'or, l'existence de la fosse septique ne constitue par une servitude apparente ; qu'en effet, elle est implantée sur un terrain qui n'était pas entretenu et elle était recouverte par les herbes tel qu'il en ressort des photographies prises par M. et Mme [X] en pièces 12 et 13, datant manifestement d'avant la construction de leur pavillon ; qu'il ressort également d'une photographie produite par les défendeurs eux-mêmes en pièce 4 prise au cours de la construction de la maison de M. et Mme [X] et datant selon eux d'octobre 2008, que seule une partie d'une dalle en béton de forme semi circulaire était alors visible ; que dès lors les défendeurs ne démontrent pas que l'existence d'une dalle en béton, recouverte tout ou en partie d'herbes au moment de la vente intervenue le 29 juin 2004, aurait permis à M. et Mme [X] de savoir, lorsqu'ils ont acheté le terrain, que l'entier système d'assainissement de leurs voisins comprenant une fosse septique était implanté sur leur terrain, et non seulement le puisard et la zone d'épandage mentionnés au plan annexé à leur acte notarié ; qu'en conséquence, la servitude n'étant pas apparente, il ne s'agit pas d'une servitude de destination du père de famille ; que de surcroît, pour les mêmes raisons, il ne s'agit pas davantage d'un vice apparent comme allégué par les défendeurs ; mais que M. et Mme [L] exposent également qu'il n'y a pas de vice de chose vendue dès lors que la fosse septique leur appartient et en tout état de cause ils contestent que le vice puisse rendre impropre le bien vendu ou diminuer l'usage du terrain vendu à M. et Mme [X], de manière telle qu'ils n'auraient pas acquis ou acquis à un prix moindre ; que certes, aux termes de leur acte notarié d'acquisition en date du 1er août 2003, M. et Mme [L] sont propriétaires de la fosse septique ; que toutefois, le vice caché est constitué par la vente par le Cabinet Villain d'un terrain à bâtir, vente assortie d'une servitude qui ne correspond pas à la configuration matérielle des lieux puisqu'elle ne mentionne pas l'existence d'une fosse septique, peu importe à cet égard que ladite fosse septique soit la propriété des époux [L] ; que sur l'impropriété du terrain à sa destination, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre est constitué par l'écoulement d'effluves avec odeurs nauséabondes dans le jardin de M. et Mme [X] provenant du déboîtement de la canalisation en sortie de fosse ; que certes M. et Mme [L] considèrent que M. et Mme [X] ont endommagé la canalisation en procédant à des travaux d'aménagement du terrain mais l'expert judiciaire a précisé ne pas pouvoir déterminer ni l'origine ni l'auteur du déboîtement ; que le fait que M. [X] ait procédé par pelleteuse à des travaux dans son jardin ne suffit pas pour établir qu'il serait responsable du déboîtement précité d'autant que la photographie produite par M. et Mme [L] est datée selon eux de mai 2009 alors que M. et Mme [X] se plaignaient dès le 31 juillet 2008 par l'intermédiaire de leur conseil des effluves nauséabonds ; que l'expert-judiciaire a également considéré que l'absence de regard de répartition à l'amont de l'épandage constituait un désordre du système d'assainissement nécessitant réparation, qu'il a précisé ne pouvoir présumer de l'existence initiale de ce regard ni au cas où il aurait existé, de la cause de sa disparition ; que l'attestation de M. [R], artisan, qui est intervenu le 10 et 12 mai 2011 pour réparer le système d'assainissement et qui déclare avoir à cette occasion extrait le regard de la répartition décapité n'est pas suffisant pour apprécier s'il s'agit le cas échéant du regard manquant alors que ce regard n'a pas été présenté à l'expert judiciaire lors des réunions sur les lieux, ni quelle serait la cause de sa décapitation alors que les remontées d'effluves remontent à 2008 et 2009 ; qu'en conséquence, M. et Mme [L] ne démontrent pas une quelconque responsabilité de M. et Mme [X] dans la cause des désordres ; qu'il s'ensuit que la cause des désordres dans le jardin de M. et Mme [X] provient de la fosse septique appartenant à M. et Mme [L] et il n'est pas démontré par ceux-ci que M. et Mme [X] auraient contribué auxdits désordres ; que l'expert judiciaire a préconisé de procéder à des travaux afin de permettre de rétablir le fonctionnement du système d'assainissement avec suppression de l'échappée d'effluves dans le jardin de M. et Mme [X] ; que certes, il résulte du rapport d'expertise en page 44 qu'après travaux effectués par M. et Mme [L], l'installation de génère plus de désordres et qu'elle est désormais fonctionnelle ; mais que l'expert judiciaire a relevé le caractère vétuste de l'installation et il a conclu que le fonctionnement dans le temps du système d'assainissement n'est pas assuré et qu'il faudrait le remplacer à moyen terme puisque le système mis en place est vétuste, ne répond plus aux normes actuelles et que la ventilation insuffisante du pré-filtre produit des émanations gazeuses ; qu'enfin si M. et Mme [L] ont fait valoir qu'à court terme leur habitation pourrait être reliée à un système collectif d'assainissement de la commune, force est de constater que ce raccordement, à supposer qu'il puisse être réalisé par la commune sur le secteur où ils résident, alors que M. et Mme [X] produisent un courrier du 24 novembre 2012 de la commune dont il ressort que la propriété des époux [L] se situe dans une zone d'assainissement non collectif, n'est pas de nature à faire cesser le vice originaire de la vente qui provient du fait que la servitude ne vise pas l'existence d'une fosse septique ; que dans ces conditions, la présence du système complet d'assainissement de leurs voisins dans le jardin de M. et Mme [X], non visé par la servitude figurant à leur titre de propriété, le rend nécessairement impropre à la destination normale de leur propriété puisqu'il grève leur terrain d'une fosse septique, avec regard de répartition et pré-filtre, nécessitant un entretien et un accès, fosse dont la nature et les fonctions ne sont pas celles d'un simple puisard, et qui en outre à terme devra être remplacé ; qu'il résulte de ces éléments que la vente par le Cabinet Villain d'un terrain à bâtir, vente assortie d'une servitude qui ne correspond pas à la configuration matérielle des lieux puisqu'elle ne mentionne pas l'existence d'une fosse septique avec regard de répartition et pré-filtre, constitue un vice caché de nature à rendre le terrain de M. et Mme [X] impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité du cabinet Villain, vendeur, professionnel qui doit à ce titre supporter toutes les conséquences dommageables subies par M. et Mme [X] ; que ces derniers sont en conséquence bien fondés à demander que le Cabinet Villain prenne en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique ainsi (?) que du préfiltre, éléments du système d'assainissement non visés à leur acte notarié établissant la servitude, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement sans qu'il soit établi par les demandeurs la nécessité de prononcer une astreinte ; qu'eu égard au trouble de jouissance subi par M. et Mme [X] du fait des effluves nauséabonds qui se sont dégagés dans leur jardin, constaté par procès-verbal d'huissier en date du 28 juillet 2009 mais également par l'expert-judiciaire lors des opérations d'expertise, il y a lieu également de condamner le Cabinet Villain à les indemniser à hauteur de 5 000 ? ; que le surplus de leurs demandes de dommages et intérêts sera rejeté dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les mesures conservatoires ont été retardées du fait de leur opposition ;

1. ALORS QUE la garantie des vices cachés du vendeur ne s'applique qu'autant que la chose vendue comporte un défaut la rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur la destinait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que les désordres subis par M. et Mme [X] sur le terrain nu à bâtir qu'ils avaient acquis de la société Cabinet Villain par acte notarié du 29 juin 2004, consistaient en des effluves malodorants et des nuisances olfactives dus au déboitement de la canalisation en sortie de fosse du système d'assainissement des époux [L] implanté chez eux ; qu'en jugeant que ces désordres relevaient de la garantie des vices cachés, quand ni des effluves et nuisances olfactifs ni un simple déboitement de canalisation, qui tenait à un manque d'entretien du réseau d'assainissement imputable aux époux [L], propriétaires de la fosse septique, ne rendaient le terrain nu à bâtir des époux [X] impropre à la constructibilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil ;

2. ALORS QUE, la garantie des vices cachés du vendeur ne s'applique qu'autant que la chose vendue comporte un défaut la rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur la destinait ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Cabinet Villain au titre de la garantie des vices cachés, que la présence du système complet d'assainissement des époux [L] dans le jardin de leurs voisins, M. et Mme [X], non visée par la servitude figurant dans le titre de propriété de ces derniers, rendait leur terrain nu à bâtir nécessairement impropre à sa destination normale puisqu'il grevait leur terrain d'une fosse septique, avec regard de répartition et préfiltre, nécessitant un entretien et un accès, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à caractériser un atteinte à l'usage constructible du terrain acquis par les époux [X], a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

3. ALORS QUE, la garantie des vices cachés du vendeur ne s'applique qu'autant que la chose vendue comporte un défaut la rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur la destinait ; qu'en affirmant que la présence du système complet d'assainissement des époux [L] dans le jardin de leurs voisins, M. et Mme [X], non visée par la servitude figurant dans le titre de propriété de ces derniers, rendait leur terrain nu à bâtir nécessairement impropre à sa destination normale puisqu'il grevait leur terrain d'une fosse septique, avec regard de répartition et préfiltre, nécessitant un entretien et un accès, quand elle avait relevé que le terrain était grevé d'une servitude d'épandage avec puisard, ce qui nécessitait aussi un entretien et un accès, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à caractériser une atteinte à l'usage du terrain nu à bâtir acquis par les époux [X], a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4. ALORS QUE, un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cabinet Villain au titre de la garantie des vices cachés sans répondre à ses écritures (p. 6 et 7) faisant état de ce que la présence du système complet d'assainissement des époux [L] sur le fonds des époux [X] ne pouvait porter atteinte à la destination normale du terrain nu à bâtir qu'ils avaient acquis, dès lors qu'il était implanté dans la zone non constructible de servitude d'épandage, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions à un moyen péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'experte judiciaire a conclu que « les travaux mentionnés au devis réalisés (remise en place de la liaison fosse pré-filtre et réfection des regards), l'installation ne génère plus de désordres et se trouve fonctionnelle. La photo, remise en pièce jointe, de la fosse vidangée montre effectivement un béton en bon état » (p. 44) ; qu'en retenant qu'elle avait conclu que le fonctionnement dans le temps du système d'assainissement n'était pas assuré, qu'il faudrait le remplacer à moyen terme puisque le système mis en place était vétuste, ne répondait plus aux normes actuelles et que la ventilation insuffisante du préfiltre produisait des émanations gazeuses, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de preuve, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

6. ALORS QUE, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la propriété des époux [X], constituée d'un terrain nu à bâtir, et celle mitoyenne des époux [L], composée d'une maison d'habitation, formaient, avant leur acquisition, un seul bien, ce qu'aucune des parties n'ignorait ; qu'elle a encore relevé que seule la propriété des époux [X] était grevée d'une servitude d'épandage par titre et comportait un puisard figuré tant dans le plan de division annexé à l'acte notarié de vente que par une plaque en ciment sur le sol ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la présence d'un système complet d'assainissement de l'habitation de M. et Mme [L] sur le fonds des époux [X] était constitutive d'un vice caché, que l'acte notarié de vente du 29 juin 2004 ne visait qu'une « servitude zone d'épandage » et non un système complet d'assainissement ou une fosse septique, que la présence d'une plaque en ciment matérialisant un puisard n'était pas de nature à révéler l'existence d'un signe apparent d'une servitude d'égout, et encore qu'un puisard n'est pas une fosse septique, sans rechercher si les époux [X], qui avaient été informés de la spécificité de ces deux terrains et savaient que seul leur terrain non bâti était équipé d'un puisard et grevé d'une servitude d'épandage, n'avaient pas nécessairement connaissance de l'étendue de la servitude des eaux usées en provenance du fonds de leurs voisins, ce qui faisait échec à la garantie des vices cachés par la société Cabinet Villain, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;

7. ALORS QUE, en toute hypothèse, l'acheteur d'une chose comportant un vice caché ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le fonds de M. et Mme [X] comportait un système complet d'assainissement du bien immobilier voisin appartenant à M. et Mme [L], alors que leur titre ne visait qu'un puisard et une zone d'épandage, il résultait du rapport d'expertise de Mme [A] (p. 44) qu'après travaux effectués par ces derniers à hauteur de la somme de 1.536,57 ? TTC, l'installation ne générait plus de désordres et qu'elle était désormais fonctionnelle ; qu'en jugeant que la société Cabinet Villain devait prendre en charge le coût des travaux de suppression de la fosse septique et du préfiltre implantés sur la propriété de M. et Mme [X] en vertu de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

8. ALORS QUE, l'acheteur d'une chose qui comportait un vice caché qui a été réparé, peut seulement solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise de Mme [A] (p. 44) qu'après travaux effectués par les époux [L] à hauteur de la somme de 1.536,57 ? TTC, l'installation ne générait plus de désordres et qu'elle était désormais fonctionnelle ; qu'en relevant, pour condamner la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [L] la somme de 59.918 ? au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel situé sur le terrain des époux [X] et à son implantation sur leur terrain, que la mise en oeuvre du projet communal de tout à l'égout était encore à l'étude et que l'installation n'était pas aux normes, ne disposant ni de regard béton de répartition à l'amont de l'épandage ni de regard de bouclage, mais d'un bac décolloïdeur vétuste, la cour d'appel qui a fait supporter à la société Cabinet Villain la mise aux normes de l'installation qui donnait pourtant satisfaction par suite des travaux entrepris par les époux [L] sur les préconisation de l'experte judiciaire, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;

9. ALORS QUE, en toute hypothèse, une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du code civil ; qu'en faisant application de la garantie des vices cachés pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Cabinet Villain, motifs pris que la servitude d'épandage, qui comportait en réalité un système entier d'assainissement avec fosse septique, n'était pas apparente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil et, par refus d'application, l'article 1638 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [L] la somme de 59.918 ? au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel situé sur le terrain des époux [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, que sur la demande de M. et Mme [L] au titre de la prise en charge par la société Cabinet Villain du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel sur le fonds de M. et Mme [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L], la société Cabinet Villain critique le jugement qui la condamne, au fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, à verser à M. et Mme [L] la somme de 59 918 ? au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel sur le fonds de M. et Mme [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L] ; que se fondant sur les dispositions des articles 1602, 1603, 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, M. et Mme [L] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Cabinet Villain au paiement de cette somme ; qu'il est indubitable que la suppression, en raison du vice caché affectant le terrain à bâtir vendu par la société Cabinet Villain à M. et Mme [X], va priver M. et Mme [L] d'un système complet d'assainissement de leur maison d'habitation et ce en méconnaissance des engagements contractuels souscrits par la société Cabinet Villain à l'égard de M. et Mme [L] ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [L] la somme de 59.918 ? au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel irrégulièrement implanté sur le fonds M. et Mme [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon les termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend" ; qu'en application de l'article 1604 du code civil, "la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur" ; que s'il résulte de l'acte d'acquisition de M. et Mme [L] en date du 1er août 2003 dressé par Me [J], notaire, que le cabinet Villain, vendeur professionnel, s'est engagé à délivrer un immeuble pourvu d'un assainissement individuel de type fosse septique, aucune précision n'est apportée à cet acte relatif à l'implantation du système complet d'assainissement individuel sur le fond voisin, et il n'est mentionné aucune servitude qui serait de ce fait établie à leur profit ; qu'il s'ensuit que l'implantation du système d'assainissement individuel de leur habitation sur le fond voisin ne correspond pas aux caractéristiques du bien immobilier vendu en l'absence de toute précision sur ce point dans l'acte notarié du 1er août 2003 ; que de surcroit, sa suppression, en raison du vice caché affectant la vente par le Cabinet Villain aux époux [X] va les priver de l'assainissement de leur maison ; que dans ces conditions, le Cabinet Villain doit prendre en charge le coût de la suppression du système assainissement individuel, hormis la suppression de l'épandage, situé sur le terrain des époux [X], mais également la mise en place d'un système d'assainissement individuel sur le terrain de M. et Mme [L] comme demandé par ces derniers ; que ces derniers ont produit un devis de la société Cledor en date du 3 juin 2013 pour un montant de 46 404,80 ? TTC comprenant la mise en place d'un système d'assainissement individuel sur leur terrain ainsi qu'un devis de la société Credor en date du 12 août 2013 pour un montant de 26 312 ? TTC relatif à la suppression du système d'assainissement situé sur le terrain des époux [X] dont il convient de retrancher la somme de 16 500 ? ht, soit 19 734 ? TTC (TVA 19,6%), correspondant à l'extraction de l'épandage, soit un montant total des travaux justifié à hauteur de 46 404,80 + (26 312 ? 19 734) = 55 982,80 ? ; qu'ils versent également aux débats un devis de la société Vert 1 Paysage en date du 5 septembre 2013 pour un montant de 3 935, 20 ? relatif à la replantation des végétaux nécessaires après les travaux, devis qui sera retenu ; qu'en revanche ils ne justifient pas du coût de l'étude du sol dont ils sollicitent la prise en charge, demande qui sera donc rejetée ; qu'en conséquence, il convient de condamner le Cabinet Villain à la somme de 59 918 ? (55 982,80 + 3935,20 ?) au titre du coût des travaux nécessaires à la suppression du système d'assainissement individuel, hors épandage, situé sur le terrain des époux [X] et à son installation sur le terrain de M. et Mme [L] ;

1. ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la censure du chef de dispositif visé par le deuxième moyen dès lors que c'est en considération de l'existence d'un vice caché affectant le terrain à bâtir vendu par la société Cabinet Villain à M. et Mme [X], consistant en l'implantation sur leur fonds du système complet d'assainissement de la maison de leurs voisins, M. et Mme [L], que l'exposante a été condamnée à supporter le coût de sa suppression et de son implantation sur le fonds de ces derniers ;

2. ALORS QUE le vendeur satisfait à son obligation de délivrance lorsqu'il remet à l'acheteur une chose conforme aux spécifications du contrat ; qu'aux termes de l'acte notarié de vente du 1er août 2003, la société Cabinet Villain a déclaré aux époux [L] (paragraphe « ASSAINISSEMENT », p. 11) que « (?) l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. A cet égard, le VENDEUR déclare qu'elle était déjà installée lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble objet des présentes et depuis une date inconnue de lui, qu'il n'a fait l'objet d'aucun contrôle par le service d'assainissement communal » ; qu'en jugeant que la société Cabinet Villain avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que la fosse septique n'était pas installée sur le fond des acheteurs mais sur celui de leurs voisins, quand aucune stipulation contractuelle n'indiquait qu'elle devait être implantée sur leur fonds, dont les époux [L] connaissaient la spécificité comme avoir formé un fonds unique avec celui des époux [X] avant leur acquisition respective, la cour d'appel a violé l'article 1603 du code civil ;

3. ALORS QUE, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'acte notarié du 1er août 2003 conclu entre la société Cabinet Villain et les époux [L] stipule en son paragraphe intitulé « ASSAINISSEMENT » que « le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. A cet égard, le VENDEUR déclare qu'elle était déjà installée lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble objet des présentes et depuis une date inconnue de lui, qu'il n'a fait l'objet d'aucun contrôle par le service d'assainissement communal. L'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » ; qu'en condamnant la société Cabinet Villain à supporter les frais de déplacement de la fosse septique du système d'assainissement de M. et Mme [L], implantée sur le fonds voisin des époux [X], sur leur terrain, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1301, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cabinet Villain à verser à M. et Mme [X] la somme de 224 ? au titre de la remise en état de leur pelouse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes complémentaires de M. et Mme [X], celle dirigée contre la société Cabinet Villain aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 224 ? pour la remise en état de leur pelouse consécutivement aux travaux de sondage effectués au cours des opérations d'expertise a été accueillie par les premiers juges ; que M. et Mme [X] sollicitent la confirmation de ce chef ; que cette demande non sérieusement contestée par la société Cabinet Villain sera accueillie et le jugement confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, enfin, il y a lieu de condamner le Cabinet Villain à prendre en charge les frais exposés à hauteur de 224 ? pour la remise en état de la pelouse par suite des travaux de sondage effectués en cours d'expertise ;

ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen, en raison de leur indivisibilité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25542
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-25542


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25542
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