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27/05/2021 | FRANCE | N°19-24191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 19-24191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° N 19-24.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-24.191

contre l'ordonnance de taxe rendue le 4 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant à la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° N 19-24.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-24.191 contre l'ordonnance de taxe rendue le 4 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, 4 janvier 2019), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522), M. [J] a confié à la société [Personne physico-morale 1] (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale.

2.A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 17 avril 2015, a fixé à la somme de 3 390,66 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [J]. Ce dernier a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats ses conclusions du 10 décembre 2018, de confirmer la décision rendue le 17 avril 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans, et y ajoutant, de dire que la somme de 3 390,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de le condamner aux dépens et à payer à l'avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que le juge d'appel doit motiver sa décision, en analysant les moyens des conclusions d'appel dont il est saisi ; que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par une des parties il doit tout de même procéder à l'analyse des moyens des conclusions dont il est saisi ; que pour écarter les conclusions récapitulatives de M. [J], le premier président de la cour d'appel de Bourges a affirmé péremptoirement qu'elles « ne contiennent pas de nouveau dispositif mais soulèvent un nouveau moyen (art. 420 du code de procédure civile) » ; qu'en statuant ainsi, sans la moindre analyse des moyens des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

5. Pour écarter des débats, à la demande de la partie adverse, les dernières conclusions écrites de M. [J], l'ordonnance, ayant relevé que l'avocat a fait valoir que lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux et lui avaient été envoyées par « mail » le 10 décembre 2018 à 23 heures, énonce que si les dernières conclusions de M. [J] ne contiennent pas de nouveau dispositif, elles soulèvent un nouveau moyen, en l'espèce, l'article 420 du code de procédure civile et que, par ailleurs, ces conclusions ayant été communiquées la veille de l'audience, la partie adverse n'a pas été en mesure d'y répondre.

6. En statuant ainsi, alors que ces conclusions, soutenues oralement à l'audience, n'étaient pas irrecevables et qu'il lui appartenait, s'il estimait qu'elles n'étaient pas déposées en temps utile de renvoyer l'affaire pour assurer le respect du principe de la contradiction, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'ordonnance écartant des débats les dernières conclusions de M. [J] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de M. [J] en date du 10 décembre 2018, d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe rendue le 17 avril 2015 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans, et y ajoutant, d'avoir dit que la somme de 3390,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, d'avoir condamné M. [J] aux dépens et de l'avoir condamné à payer à la SCP [Personne physico-morale 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « lors de l'audience du 11 décembre 2018, la SCP [Personne physico-morale 1] a demandé que les dernières conclusions de M. [J] soient écartées des débats et a fait valoir que les dites conclusions comporteraient des moyens nouveaux et lui avaient été envoyées par mail le 10 décembre 2018 à 23 h ; que si les dernières conclusions de M. [J] ne contiennent pas de nouveau dispositif, elles soulèvent un nouveau moyen , en l'espèce l'article 420 du Code de Procédure Civile ; que par ailleurs ces conclusions ayant été communiquées la veille de l'audience, la SCP [Personne physico-morale 1] n'a pas été en mesure d'y répondre ; qu'il convient dès lors de les écarter des débats ; qu'attendu qu'il est constant que suite à une décision du Conseil de Prud'hommes de Blois , M. [J] avait contacté en cause d'appel la SCP [Personne physico-morale 1] ; qu'attendu que ladite SCP justifie : - que par lettre en date du 18 juillet 2011, elle a indiqué le coût d'intervention du cabinet se décomposant de la manière suivante : honoraires fixes 1500 ? HT , honoraires de résultat 10 % des sommes nettes obtenues, - que par mail en date du 22 septembre 2011 , M. [J] a pris acte des conditions du cabinet concernant les honoraires et les a acceptées dans la mesure où un paiement échelonné lui était permis ; qu'attendu que l'article L 137-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'attendu que si M. [J] fait valoir que la mission de Me [L] était objectivement terminée en novembre 2012 , il convient de constater que ce point n'est étayé par aucune lettre officielle, le mail du 22 novembre 2012 émanant de M. [J] demandant simplement l'intervention d'un huissier et le mail du 30 novembre 2012 n'étant pas produit, qu'au surplus il ressort d'une lettre adressée le 8 octobre 2013 au mandataire liquidateur par Me [L] qu'à cette date ce dernier n'était pas déchargé de sa mission ; qu'attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé, le délai de deux ans n'étant pas expiré lors de la saisine du bâtonnier ; que s'agissant de la régularité de la décision du bâtonnier, M. [J] fait valoir que la lettre du bâtonnier lui notifiant la saisine de la SCP [Personne physico-morale 1] avait une formulation tendancieuse et peu soucieuse d'impartialité et qu'il n'a pas été convoqué pour apporter ses observations ; qu'attendu cependant que la lettre du bâtonnier indiquant que ce dernier souhaitait recevoir les observations de M. [J], qu'au surplus le fait que ladite lettre ait contenu la formule suivante « les honoraires dus pour une procédure pour laquelle vous restez devoir » ne caractérise pas une partialité de l'auteur de la décision déférée dans la mesure que le bâtonnier ne fait que transmettre la demande présentée par la SCP ; qu'attendu en conséquence qua M. [J] n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la décision du bâtonnier ; qu'attendu par ailleurs que si la convention d'honoraires n'a pas été signée par M. [J] ce dernier a formalisé son accord sur les bases de calcul dans son mail du 22 septembre 2011 ; qu'attendu enfin qu'il doit être rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 concerne exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat et que tant le bâtonnier que le premier président en appel sont incompétent pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies : qu'attendu qu'en l'espèce il ressort de la lettre du mandataire liquidateur en date du 17 octobre 2013 que M. [J] a perçu la somme de 28350 ?, que conformément à la convention d'honoraires la SCP [Personne physico-morale 1] est donc en droit de percevoir la somme de 3390,66 ? facturée le 22 octobre 2013 ; qu'attendu en conséquence que l'ordonnance de taxe du 17 avril 2015 sera confirmée ; qu'attendu que la somme de 3390,66 ? produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance déférée et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; qu'attendu que M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente procédure ; qu'attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCP [Personne physico-morale 1] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer sa défense, qu'il convient dès lors de condamner M. [J] à lui payer la somme de 600 ? au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;

1° Alors que le juge d'appel doit motiver sa décision, en analysant les moyens des conclusions d'appel dont il est saisi ; que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par une des parties il doit tout de même procéder à l'analyse des moyens des conclusions dont il est saisi ; que pour écarter les conclusions récapitulatives de M. [J], le premier Président de la Cour d'appel de Bourges a affirmé péremptoirement qu'elles « ne contiennent pas de nouveau dispositif mais soulèvent un nouveau moyen (art. 420 du code de procédure civile) » ; qu'en statuant ainsi, sans la moindre analyse des moyens des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, dans le cadre d'une procédure orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience ; que, lorsqu'il le considère nécessaire, il peut, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce le premier Président s'est borné à écarter les conclusions récapitulatives de M. [J] du seul fait qu'elles ont été déposées la veille ; qu'en statuant ainsi, sans procéder au renvoi à une nouvelle audience, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le mandat de l'avocat pour la défense de son client prend fin, au plus tard, à la date d'exécution de la décision qu'il était chargé d'obtenir, sauf si le client a expressément déchargé l'avocat de son mandat avant cette date ; que dans ses écritures M. [J] a soutenu que la révocation du mandat d'avocat à la SCP [Personne physico-morale 1] était intervenue à la fin du mois de novembre 2012 ; que la date d'encaissement du chèque de la Caisse des dépôts et consignations au 18 décembre 2012 constituait, de toute manière, la date d'exécution de la décision de justice qui avait justifié le mandat et, par conséquent, la fin de ce dernier ; que la mission de la SCP [Personne physico-morale 1] a pris ainsi fin plus que deux ans avant le 6 janvier 2015, date de la saisine par la SCP du bâtonnier d'Orléans ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'avocat, l'ordonnance s'est bornée à constater qu'aucune lettre officielle n'a établi que la mission de Me [L] était objectivement terminée en novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mission de l'avocat n'avait en tout état de cause pris fin plus de deux ans avant le 6 janvier 2015, à savoir avant le 6 janvier 2013, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

4°) Alors que le juge doit exposer, même succinctement, le lien qu'entretient une pièce avec un moyen exposé par une partie, lorsque cette pièce fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a retenu qu'il ressort d'une lettre adressée le 8 octobre 2013 au mandataire liquidateur par Me [L] qu'à cette date ce dernier n'était pas déchargé de sa mission ; qu'en statuant ainsi, sans même préciser en quoi cette lettre permettait d'établir la poursuite du mandat de Me [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

5°) Alors qu'à l'occasion de la procédure de contestation des honoraires, le bâtonnier ou son délégué exerce une fonction juridictionnelle et tranche la contestation en application des règles de droit ; que le juge de l'honoraire doit ainsi, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ce droit fondamental se concrétise dans la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, afin de pouvoir participer aux débats, préparer et présenter sa défense ; qu'en l'espèce, non seulement M. [J] n'a pas été entendu de manière contradictoire par le bâtonnier mais il n'a pas eu connaissance, lors de cette première instance, ni de la lettre de saisine de Me [L], ni de pièces justificatives ; que le premier Président a retenu que M. [J] n'était pas fondé à invoquer l'irrégularité de la décision du bâtonnier ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé si le contradictoire devant le bâtonnier avait été respecté, le premier président de la Cour d'appel de Bourges a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention EDH ;

6°) Alors qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge de l'honoraire se doit ainsi d'apprécier au cas par cas, par des motifs circonstanciés, si les diligences effectuées par l'avocat étaient justifiées et les honoraires sollicités normaux eu égard à la complexité et à l'importance des intérêts en cause ; que le premier Président s'est néanmoins borné à affirmer que « si la convention d'honoraires n'a pas été signée par M. [J] ce dernier a formalisé son accord sur les bases de calcul dans son mail du 22 septembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, sans faire application des critères légalement prévus en absence de convention d'honoraires, le premier président de la Cour d'appel de Bourges, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24191
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-24191


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24191
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