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27/05/2021 | FRANCE | N°19-19595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-19595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° S 19-19.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société Lampert, société à respon

sabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.595 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° S 19-19.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société Lampert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.595 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ENI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lampert, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ENI France, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), la société ENI France (la société ENI) a confié à la société Lampert l'exploitation d'une station-service autoroutière située à [Adresse 3], pour une durée de trois ans, à compter du 9 novembre 2005, la distribution des produits pétroliers s'effectuant au titre d'un mandat, tandis que les activités annexes étaient exercées dans le cadre d'une location-gérance. Le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période triennale à compter du 9 novembre 2008.

2. A compter du 15 février 2011, la société ENI a également confié à la société Lampert l'exploitation d'une station-service autoroutière à [Adresse 4], dont l'échéance a été fixée au 31 décembre 2012. Elle a concomitamment prorogé le contrat relatif à la station-service de [Adresse 3] jusqu'à la même date.

3. Les 28 septembre et 11 octobre 2011, les sociétés ENI et Lampert ont signé des actes intitulés « transactions » pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010.

4. A l'expiration des contrats de mandat et de location-gérance le 31 décembre 2012, la société Lampert, estimant que la société ENI devait prendre en charge les pertes subies au titre du mandat de vente de carburant, l'a assignée en paiement de ces pertes et de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, au titre des deux stations-services. Elle a également invoqué à titre subsidiaire la rupture du contrat sans préavis.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Lampert fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, alors :

« 1°/ que la succession de contrats à durée déterminée caractérise une relation commerciale établie sauf si des circonstances particulières, qu'il incombe au juge de caractériser, ne peuvent laisser raisonnablement penser au partenaire que la relation se poursuivra après le terme du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la succession de contrats à durée déterminée en vertu desquels l'exploitation de la station-service de la société ENI avait été confiée à la société Lampert ne caractérisait pas une relation commerciale établie, que la poursuite des contrats était subordonnée à la concession dont était titulaire la société ENI, quand cette seule constatation était insuffisante à établir que la société Lampert ne pouvait pas raisonnablement anticiper pour l'avenir une continuité d'exploitation de la station-service qu'elle gérait alors depuis sept ans, faute d'avoir établi que la société Lampert savait que la société ENI n'avait pas postulé au renouvellement de la concession, information qu'elle reprochait à la compagnie pétrolière de lui avoir celée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Lampert demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, pour le cas où elle écarterait l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il avait condamné la société ENI, au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 122 430 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 3.1 des Accords Interprofessionnels du Pétrole (AIP) faisant obligation à la compagnie pétrolière, dans le cas où elle n'aurait pas l'intention de proposer un nouveau contrat au pompiste exploitant, de l'en informer un mois avant la date d'échéance ; qu'en déboutant la société Lampert de sa demande d'indemnisation de la rupture brutale de ses relations contractuelles avec la société ENI France sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, l'arrêt relève que chaque contrat était conclu pour une durée de trois années et que le second a été prorogé, par accord entre les parties, pour faire coïncider son terme avec celui de la concession autoroutière de la société ENI, sa durée étant nettement inférieure à la durée normale des précédents contrats, permettant ainsi de poursuivre le contrat jusqu'au terme de la concession sans qu'un autre mandataire et locataire gérant ne soit mis en place pour treize mois. Il retient, ensuite, que la poursuite des contrats liant les parties était donc conditionnée par la concession dont était titulaire la société ENI et qu'il ne peut être soutenu que la société Lampert pouvait légitimement croire en la poursuite de la relation d'affaires après le terme du contrat à durée déterminée, fixée au 31 décembre 2012. Il en déduit que la relation commerciale entre les sociétés Lampert et ENI n'était pas « établie » au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Lampert savait que la concession dont était titulaire la société ENI prenait fin au 31 décembre 2012 et était susceptible de ne pas être renouvelée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la société Lampert savait que la société ENI n'avait pas postulé au renouvellement de la concession, a légalement justifié sa décision.

7. D'autre part, l'arrêt n'ayant statué ni dans ses motifs ni dans son dispositif sur la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle de la société ENI pour non-respect de l'article 3.1 des accords interprofessionnels du pétrole, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa seconde branche, critique une omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

8. Par conséquent, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Lampert fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des pertes subies en exécution du mandat relatif à la station-service de [Adresse 3] durant les exercices 2008/2009 et 2009/2010, alors « que la concession à laquelle l'article 2044 du code civil subordonne la validité d'une transaction suppose qu'une partie ait renoncé à un droit ou une prétention susceptible d'être justifié par une règle de droit ; qu'en retenant que les actes litigieux par lesquels la société Lampert avait renoncé à solliciter de la société ENI France le paiement des pertes subies dans l'exécution de son mandat valaient transaction, sans caractériser l'existence d'une prétention formulée par la société ENI France susceptible d'être justifié par une règle de droit et à laquelle elle aurait renoncé, en contrepartie de la concession faite par la société Lampert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

10. Une transaction, au sens de ce texte, implique l'existence de concessions réciproques des parties.

11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Lampert en paiement des pertes subies au titre du mandat pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010, l'arrêt retient que les parties, après avoir analysé les bilans de la société Lampert, sont convenues que la société ENI ne lui verserait pas d'aide pour équilibrer les comptes de l'exploitation. Il relève ensuite que la société ENI verse des aides lorsque les bilans du mandataire le nécessitent mais ne verse aucune somme lorsque les comptes de celui-ci sont tout juste bénéficiaires et que le mandataire verse un loyer supplémentaire au mandant lorsque le résultat est très bénéficiaire, de sorte que chaque partie réalise des concessions réciproques afin de trouver un équilibre financier au regard de leurs charges et de leurs droits et obligations contractuels respectifs. Il en déduit qu'il y a lieu de considérer comme valables les deux contrats intitulés « transaction » pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 s'agissant de la station-service de [Adresse 3].

12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de concessions consenties par la société ENI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Lampert en paiement des pertes subies au titre du mandat pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 pour la station-service de [Adresse 3], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société ENI France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ENI France et la condamne à payer à la société Lampert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Lampert.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Lampert en paiement des pertes subies en exécution du mandat relatif à la station-service de [Adresse 3] durant les exercices 2008/2009 et 2009/2010 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que dès lors, constitue une transaction au sens de l'article 2044 un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties ou de prévenir un différend et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que les 28 septembre et 11 octobre 2011, les parties ont signé des contrats intitulés « transaction (article 2044 du code civil) » relatives aux exercices 2008/2009 et 2009/2010 concernant la station-service de [Adresse 3] lesquels stipulent notamment : « Conformément aux dispositions contractuellement convenues, les parties se sont rencontrées pour examiner le résultat d'exploitation de la période du 01/11/2008 au 31/10/2009. IL A ETE ARRETE ET TRANSIGE CE QUI SUIT : La SARL LAMPERT reconnaît qu'aucune aide n'est nécessaire pour équilibrer le résultat d'exploitation pour la période du 01/11/2008 au 31/10/2009. La SARL LAMPERT ainsi que M. LAMPERT [K], et Mme LAMPERT [A] en leurs qualités de personnes physiques, reconnaissent avoir été remplis de tous leurs droits et prétentions de toutes natures au moyen de cette transaction. Ils renoncent à toute demande ultérieure en paiement et/ou à toute action envers ENI France que ce soit au titre de l'exercice précité ou au titre des exercices antérieurs. Ils renoncent notamment expressément à l'application des dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil. Cette transaction met un terme définitif à tout litige né ou à naître au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. » ; que la société ENI soutient, pour l'exercice 2008/2009, avoir accepté de ne pas augmenter le loyer, compte-tenu des résultats de cet exercice, alors qu?un loyer supplémentaire de 9.000 euros a été acquitté par la société Lampert pour l'exercice 2009/2010 ; que cette transaction vise expressément les dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, et la société Lambert a expressément renoncé à toute demande ultérieure en paiement envers la société ENI au titre des périodes visées par la transaction ; qu'or, le principe de la transaction étant la concession réciproque de chacun au regard de ce à quoi chaque partie peut prétendre, l'analyse des deux actes intitulés « transaction » contestés démontre que chacune des parties, après avoir analysé les bilans de la société Lambert, a convenu que la société ENI ne lui verserait pas d'aide pour équilibrer les comptes d'exploitation ; qu'il apparaît donc que la société ENI verse des aides lorsque les bilans du mandataire le nécessite et que celles déjà versées au cours de l'exercice n'ont pas été suffisantes, mais ne verse aucune somme lorsque les comptes de celui-ci sont tout juste bénéficiaires, et que le mandataire verse un loyer supplémentaire au mandant lorsque le résultat est très bénéficiaire, de sorte que chaque partie réalise des concessions réciproques afin de trouver un équilibre financier au regard des charges respectives de chacune et de leurs droits et obligations contractuelles respectives, au regard de ce qui a déjà été versé par la société ENI au cours de l'exercice en question ; que dès lors, il ne peut être considéré que la qualification de transaction ne peut être retenue uniquement lorsque la société ENI ne verse pas d'aide dans la mesure où l'activité de la société Lambert est positive, alors qu'il ressort clairement des éléments du dossier que cette opération est le moyen pour les parties de contrôler l'équilibre général de l'opération contractuelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme valables les deux contrats intitulés « transaction » pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 s'agissant de la station-service de [Adresse 3], de sorte que les demandes de la société Lambert à ce titre sont irrecevables ; que le jugement doit être infirmé pour avoir débouté la société Lambert de sa demande ; que statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la demande de la société Lambert en paiement des pertes subies par le mandat relatif à la station-service de [Adresse 3] les pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 irrecevable ;

1° ALORS QUE les motifs d'une décision juridictionnelle doivent permettre de déterminer, suivant une interprétation raisonnable, son fondement juridique ; qu'en retenant, que les actes litigieux comportaient une concession de la société ENI France dès lors qu'à « l'analyse des deux actes intitulés « transaction »? il apparai(ssait) que la société ENI vers(ait) des aides lorsque les bilans du mandataire le nécessit(aient) et que celles déjà versées au cours de l'exercice n'(avaient) pas été suffisantes, mais ne vers(ait) aucune somme lorsque les comptes de celui-ci (étaient) tout juste bénéficiaires, et que le mandataire vers(ait) un loyer supplémentaire au mandant lorsque le résultat (était) très bénéficiaire, de sorte que chaque partie réalis(ait) des concessions réciproques afin de trouver un équilibre financier au regard des charges respectives de chacune et de leurs droits et obligations contractuelles respectives, au regard de ce qui a(vait) déjà été versé par la société ENI au cours de l'exercice en question », sans que l'on puisse déterminer quelle est la portée juridique de ces motifs qui se bornent à décrire une pratique suivie entre la compagnie pétrolière ENI France et son mandataire mais ne permettent pas d'établir quelle aurait été la prétention susceptible de s'appuyer sur une règle ou un droit qu'aurait ainsi abandonnée la société ENI France, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les motifs d'une décision juridictionnelle doivent permettre de déterminer, suivant une interprétation raisonnable, son fondement juridique ; qu'en affirmant que les actes litigieux comportaient une concession de la société ENI France dès lors qu'au regard de la pratique habituelle entre les parties « il ne p(ouvait) être considéré que la qualification de transaction ne p(ouvait) être retenue uniquement lorsque la société ENI ne vers(ait) pas d'aide dans la mesure où l'activité de la société Lambert (était) positive, alors qu'il ressort(ait) clairement des éléments du dossier que cette opération (était) le moyen pour les parties de contrôler l'équilibre général de l'opération contractuelle », et en se prononçant ainsi, par des motifs dont la portée, au regard des conditions de validité d'une transaction, ne peut être déterminée et qui ne permettent pas d'établir selon quelle considération elle a retenu l'existence de concessions faites par la société ENI, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la concession à laquelle l'article 2044 du code civil subordonne la validité d'une transaction suppose qu'une partie ait renoncé à un droit ou une prétention susceptible d'être justifié par une règle de droit ; qu'en retenant que les actes litigieux par lesquels la société Lampert avait renoncé à solliciter de la société ENI France le paiement des pertes subies dans l'exécution de son mandat valaient transaction, sans caractériser l'existence d'une prétention formulée par la société ENI France susceptible d'être justifié par une règle de droit et à laquelle elle aurait renoncé, en contrepartie de la concession faite par la Sarl Lampert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société ENI France avait commis une faute et était responsable de la rupture, et que cette rupture n'était pas brutale, et avait fixé l'indemnité à la somme de 122 430 euros et condamné la société ENI France à payer cette somme à la société Lampert à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture des relations contractuelles sans préavis, et d'AVOIR débouté la société Lampert de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QUE la société Lampert fait grief à la société ENI d'avoir rompu le contrat les liant sans délai ; qu'elle soutient que la relation commerciale est établie entre les parties depuis 2001 ; qu'elle explique que la rupture est due à l'absence de soumission de la société ENI au renouvellement de son contrat de concession et qu'elle ne l'en a pas averti ; qu'elle souligne qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de préavis de 2 années, au regard de sa dépendance économique ; que la société ENI réplique qu'il n'existe aucune obligation au renouvellement du contrat à durée déterminée ; qu'elle conteste donc toute brutalité de la rupture, le contrat étant simplement arrivé à son terme ; qu'elle indique que les relations contractuelles n'ont débuté qu'en 2005 et non pas en 2001 ; qu'elle précise que le terme du 31 décembre 2012 est l'échéance de la concession autoroutière et que la société Lampert connaissait le terme de cette échéance depuis le 15 février 2011, date de l'avenant pour prolonger le contrat jusqu'à cette date, afin d'éviter de trouver un nouveau cocontractant pour une faible durée entre le 15 février 2011 et le 31 décembre 2012 ; qu'elle relève que les contrats ne sont jamais reconduits par tacite reconduction ; qu'elle explique enfin qu'elle a proposé une autre station-service en gestion à la société Lampert qui l'a refusée ; que la cour relève que la société Lampert ne fonde sa demande au titre des conditions de la rupture que sur les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que les parties s'opposent sur le caractère établi des relations, sur la brutalité de la rupture et sur le préjudice subi ; qu'une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité ; qu'il ressort des éléments du dossier que : - par contrats des 8 et 21 novembre 2005 les sociétés Lampert et ENI ont signé un contrat d'une durée déterminée pour une durée de trois années expirant le 9 novembre 2005, sans clause de renouvellement tacite, - par contrats des 27 octobre et 3 novembre 2008,les sociétés Lampert et ENI ont signé un contrat d'une durée déterminée pour une durée de trois années expirant le 9 novembre 2011, sans clause de renouvellement tacite, - par avenant du 17 février 2011, les parties ont prorogé les effets de la convention au 31 décembre 2012 ; que la société Lampert ne démontre pas l'ancienneté de la relation commerciale avec la société ENI entre les années 2001 et 2005, ni les conditions de successions entre les contrats ; que cette période antérieure à la signature des conventions du mois de novembre 2005 ne peut donc être prise en compte ; qu'il ressort également de ces différents éléments que chaque contrat était conclu pour une durée de trois années, que le second contrat a été prorogé par accord entre elles, pour faire coïncider le terme de ce contrat avec le terme de la concession autoroutière de la société ENI, sa durée étant nettement inférieure à la durée normale d'un contrat et permettant ainsi, comme le relève justement la société ENI, de poursuivre le contrat jusqu'au terme de la concession sans qu'une autre mandataire et locataire gérant ne soit mis en place pour 13 mois ; que dès lors, la poursuite des contrats liant les parties étant conditionnée par la concession dont était titulaire la société ENI, il ne peut être soutenu que la société Lampert pouvait légitimement croire en la poursuite de la relation d'affaires après le terme du contrat à durée déterminée au 31 décembre 2012 ; que dans ces conditions, la relation commerciale entre les sociétés Lampert et ENI n'est pas « établie » au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la société Lampert à ce titre. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a : - dit que la société ENI France a commis une faute et est responsable de la rupture, - dit que cette rupture n'est pas brutale, - fixé l'indemnité à la somme de 122.430 euros et condamné la société ENI France à payer cette somme à la société Lampert à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture des relations contractuelles sans préavis ;

1° ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée caractérise une relation commerciale établie sauf si des circonstances particulières, qu'il incombe au juge de caractériser, ne peuvent laisser raisonnablement penser au partenaire que la relation se poursuivra après le terme du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la succession de contrats à durée déterminée en vertu desquels l'exploitation de la station-service de la société ENI France avait été confiée à la Sarl Lampert ne caractérisait pas une relation commerciale établie, que la poursuite des contrats était subordonnée à la concession dont était titulaire la société ENI France, quand cette seule constatation était insuffisante à établir que la Sarl Lampert ne pouvait pas raisonnablement anticiper pour l'avenir une continuité d'exploitation de la station-service qu'elle gérait alors depuis sept ans, faute d'avoir établi que la société Lampert savait que la société ENI France n'avait pas postulé au renouvellement de la concession, information qu'elle reprochait à la compagnie pétrolière de lui avoir celée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Lampert demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, pour le cas où elle écarterait l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il avait condamné la société ENI France, au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 122 430 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 3.1 des Accords Interprofessionnels du Pétrole (AIP) faisant obligation à la compagnie pétrolière, dans le cas où elle n'aurait pas l'intention de proposer un nouveau contrat au pompiste exploitant, de l'en informer un mois avant la date d'échéance ; qu'en déboutant la société Lampert de sa demande d'indemnisation de la rupture brutale de ses relations contractuelles avec la société ENI France sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19595
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-19595


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19595
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