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27/05/2021 | FRANCE | N°19-19413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-19413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° U 19-19.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société NDP, société par actions simplifiée, do

nt le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Neubauer, a formé le pourvoi n° U 19-19.413 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° U 19-19.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société NDP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Neubauer, a formé le pourvoi n° U 19-19.413 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société NDP, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Peugeot, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Neubauer, aux droits de laquelle est venue la société NDP, était titulaire de contrats de concession pour la distribution et le service après-vente des véhicules Peugeot à partir de sites à Paris et en région parisienne. Ces contrats, signés en juin 2011, prévoyaient l'octroi au concessionnaire de primes dites « unitaires » versées lors de ventes réalisées au profit de certaines catégories de clients et stipulaient une interdiction formelle de vendre des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des revendeurs n'appartenant pas au réseau Peugeot. Ayant constaté, après contrôle des ventes effectuées par la société Neubauer entre le 2 janvier et le 31 mai 2014, que quatre vingt-treize véhicules avaient été commandés par la société Camef, revendeur n'appartenant pas au réseau, et que ces ventes avaient donné lieu à des primes indues, la société Automobiles Peugeot a, le 4 septembre 2014, avisé la société Neubauer qu'elle lui reprenait la totalité des aides perçues au titre de ces commandes et a débité son compte de la somme correspondante. S'estimant créancière de cette somme, la société Neubauer a assigné la société Automobiles Peugeot en restitution de cette somme et paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société NDP fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'il doit les viser avec indication de leur date ; qu'en statuant au regard des conclusions déposées le 19 décembre 2018 par la société Neubauer, quand cette dernière avait pourtant régulièrement notifié le 15 janvier 2019 des conclusions récapitulatives, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. En dépit du visa erroné, comme étant les dernières, des conclusions déposées par la société NDP le 19 décembre 2018, cependant que celle-ci justifie avoir régulièrement déposé de nouvelles conclusions le 15 janvier 2019, l'exposé des prétentions et moyens de la société NDP figurant dans l'arrêt correspond à ceux figurant dans ses dernières écritures, qui n'étaient accompagnées d'aucune pièce nouvelle et ne contenaient aucune modification des prétentions exposées. La cour d'appel y a répondu sans insuffisance, notamment sur la recevabilité de la demande d'annulation de certaines clauses contractuelles formulée par la société NDP, point qui n'était développé que dans les conclusions du 15 janvier 2019. Il en résulte que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions déposées, soit celles du 15 janvier 2019, la mention erronée de la date du 19 décembre 2018 ne constituant qu'une erreur matérielle.

4. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NDP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NDP et la condamne à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société NDP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et, partant, d'avoir débouté la société NDP, venant aux droits de la société NEUBAUER, de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « Considérant que le contrat de concession du 29 juin 2011 stipule :

- en son article VI 1°, que "Le concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente. (...) En cas de non-respect par le concessionnaire de tout ou partie de cet article, et sans préjudice du droit du concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI (résiliation) ci-après, le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versés pour la vente concernée." ;

- en son article VII, que "Dans le cas où le concessionnaire vendrait un véhicule Peugeot neuf ou immatriculé depuis moins de trois mois à un client final utilisant les services d'un mandataire habilité par le client final pour acheter et, le cas échéant, pour prendre livraison dudit véhicule, il sera tenu de : - vérifier préalablement l'identité et la qualité de mandataire de l'intermédiaire en lui demandant de lui délivrer un exemplaire original du mandat daté portant les nom et prénom, l'adresse et la signature du client final,

- établir le bon de commande, la facture et le certificat de vente au nom du client final qui a mandaté l'intermédiaire et transmettre au client une copie de ces documents à son adresse personnelle.

En outre, et pour respecter l'interdiction de revente à des revendeurs hors réseau stipulée à l'article VI paragraphe 1 ci-dessus, il appartient au concessionnaire, s'il le juge nécessaire, de demander tout document et informations complémentaires, et notamment les documents d'identité du client final utilisant les services de l'intermédiaire (copie de la carte d'identité ou du passeport du client final, ou d'un extrait de l'acte d'enregistrement lorsqu'il s'agit d'une personne morale).

Le concessionnaire, sur simple demande du concédant, remettra à celui-ci copie des documents visés au présent article qu'il aura obtenus du mandataire.

En cas de non respect par le concessionnaire de tout ou partie du présent article et sans préjudice du droit du concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI ci-après, le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versées pour la vente concernée." ;

Qu'aux terme de sa politique commerciale, la société Automobiles Peugeot octroie au concessionnaire :

- des primes d'incitation à la performance commerciale, attribuées en fonction du taux de réalisation d'objectifs de vente définis mensuellement ;

- des primes unitaires par véhicule vendu à certaines catégories de clients, primes dont le montant varie en fonction de l'importance du parc de véhicules de ces clients : aides codifiées "DA"(délégation de niveau A), exclusivement destinées aux ventes réalisées avec des sociétés détenant un parc de 15 véhicules maximum, ou "PF" ("plate-forme") destinées aux ventes réalisées avec des sociétés détenant un parc de 16 véhicules et plus ;

Considérant que la société Automobiles Peugeot a retenu sur la société Neubauer la somme de 472.331,18 euros HT correspondant aux primes obtenues par Neubauer au titre des véhicules acquis en violation des stipulations du contrat de concession ;

Sur la violation de l'article VI 1° du contrat de concession

Considérant que la société NDP conteste le caractère probant du contrôle effectué en juin 2014 sur la base duquel Peugeot a invoqué le caractère illicite des achats de véhicules revendus à la société Camef ;

Mais considérant que le contrôle réalisé par Peugeot a été annoncé à Neubauer dès le 4 juin 2014 et a été réalisé le 11 juin 2014 en présence d'un représentant de la société concessionnaire ; que la note de Peugeot adressée à Neubauer le 4 septembre 2014 (pièce Peugeot n°4), étayée d'un tableau relatant les ventes litigieuses et les primes correspondantes, vaut compte-rendu du contrôle réalisé ; que Neubauer a été en mesure de présenter toutes observations utiles au vu des éléments communiqués ; qu'aucune déloyauté, ni atteinte à la contradiction n'est, dans ces conditions, établie ;

Considérant, sur le fond, que NDP ne discute pas sérieusement que Neubauer a vendu à la société Camef, entre janvier et mai 2014, 93 véhicules neufs qui ont eux mêmes été revendus par Camef, et qui ont permis au concessionnaire de bénéficier, de la part d'Automobiles Peugeot, des remises "flotte" correspondant à l'utilisation du code "DA", et des primes d'incitation à la performance commerciale ;

Considérant qu'au vu des bons de commande produits, les ventes en cause ont été consenties à la société Camef, non à un client final ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que Camef agissait pour le compte de clients finals mandants, les bons de commande de Camef à Peugeot ne portant mention que de Camef comme client ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que la société Camef exerce une activité de revente de véhicules automobiles, il ne ressort d'aucun élément que Camef ait été :

- un mandataire "transparent", aucun mandat à Camef, ni aucune facturation directe par Neubauer au client final n'étant produit ;

- ni un mandataire "opaque", Neubauer ne communiquant ni mandat donné à Camef, ni preuve d'un paiement direct par Camef, la copie des chèques de banque versés aux débats ne permettant pas d'identifier les personnes pour le compte desquelles ils ont été émis ;

Qu'enfin, Neubauer ne démontre pas que les ventes litigieuses s'inscrivaient dans le respect de l'article VII du contrat de concession relatif aux ventes à un client final utilisant les services d'un mandataire, Neubauer ne produisant aucun des documents prévus par cet article : ni mandat donné par le client final à la société Camef ;

- les mandats produits étant en réalité consentis à la société AMTT - ni demande du concessionnaire au mandataire de délivrance d'un exemplaire original du mandat, ni bon de commande à Automobiles Peugeot établi au nom du client final ;

Que NDP ne saurait enfin invoquer une autorisation tacite donnée par Automobiles Peugeot à Neubauer de revendre à des revendeurs hors réseau pour les ventes consenties à des opérateurs britanniques hors réseau, l'appelante ne démontrant pas à cet égard que les dispositions contractuelles applicables aux ventes aux mandataires - celles de l'article VII du contrat de concession, seules dispositions permettant la vente à mandataire- aient été appliquées en l'espèce ;

Que c'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont retenu que la société Neubauer avait contrevenu à l'interdiction de revente à un revendeur hors réseau édictée par le contrat de concession ;

Sur la nullité des articles VI 1° et VII du contrat de concession

Considérant que subsidiairement la société NDP demande de prononcer la nullité et en tout cas l'inopposabilité des clauses VI 1° et VII du contrat de concession, en ce que :

- l'article VI 1° classe arbitrairement véhicules d'occasion les véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation, et que ce seul élément est insuffisant à leur conférer la qualité de véhicules d'occasion ;

- l'article VII impose au concessionnaire de n'honorer que les commandes passées par un mandataire transparent, conduit à des refus de vente aux consommateurs ayant à bon droit décidé de recourir aux services d'un mandataire opaque, et encourt en cela la nullité de plein droit en application de l'article L 122-11 du code de la consommation relatif au refus de vente ;

Considérant que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de Peugeot qui fonde sa demande n'était remplie en ce qui concerne les ventes à Camef, NDP, qui se borne à s'interroger sur les modalités de calcul du parc de véhicules, ne pouvant contester que 93 véhicules ont été vendus à la même société Camef, de sorte que les règles régissant l'utilisation du code "DA" n'ont pas été respectées ;
Considérant, sur le premier point, que la définition des véhicules d'occasion donnée par le contrat de concession (véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation) est sans effet sur le présent litige dès lors que NDP ne conteste pas que les 93 ventes litigieuses opérées par Neubauer n'ont porté que sur des véhicules neufs ;

Que, sur le second point, c'est en vain que NDP soutient que l'article VII du contrat de concession imposerait à la fonction de mandataire des restrictions excédant celles autorisées en matière de distribution par la Commission européenne et le droit français, dès lors qu'elle n'établit en aucune façon que Camef intervenait en qualité de mandataire de clients finals et qu'au surplus, elle ne précise pas en quoi l'encadrement du recours à un mandataire serait en l'espèce excessif ;

Que la société NDP sera, en conséquence, déboutée de sa demande subsidiaire ;

Sur le préjudice

Considérant que les primes unitaires "DA" ne peuvent être perçues par le concessionnaire que sous les conditions que les ventes de véhicules :

- aient été effectuées avec un client final détenant pour son usage un parc de 15 véhicules maximum ;
- n'aient pas réalisées en violation de l'interdiction de vente hors réseau stipulée à l'article VI 1° du contrat de concession ;

Qu'en l'espèce, les conditions d'octroi des primes en cause n'étaient pas réunies, dès lors que :

- les ventes consenties à Camef ne l'étaient pas à un "client final" et violaient donc l'interdiction des ventes de véhicules neufs hors réseau édictée par l'article VI 1° du contrat de concession ;

- la condition de vente aux seules sociétés ayant un parc inférieur à 15 véhicules n'était remplie en ce qui concerne les ventes à Camef, NDP, qui se borne à s'interroger sur les modalités de calcul du parc de véhicules, ne pouvant contester que 93 véhicules ont été vendus à la même société Camef, de sorte que les règles régissant l'utilisation du code "DA" n'ont pas été respectées ;

Que, par suite du caractère illicite des ventes consenties à Camef, Peugeot était autorisée, en application des articles VI 1° et VII du contrat, à obtenir, par prélèvement sur le compte de Neubauer, le remboursement des primes versées au titre des ventes litigieuses ; que le montant du prélèvement n'est pas discuté par NDP ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Neubauer de ses demandes » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la violation alléguée du principe de contradiction

Attendu que NEUBAUER invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 CPC et soutient que le refus d'AUTOMOBILES PEUGEOT de produire le rapport d'audit sur lequel ?s'appuient les reprises de commissions prive cas reprises de ?tout fondement opposable à NEUBAUER,

Attendu cependant que NEUBAUER n'établit pas que le contrôle sur place du 11 juin 2014, dont elle a été avisée préalablement le 4 juin 2014, devait s'effectuer d'une manière définie contractuellement, qu'il y aurait eu un manquement contractuel et le fait qu'il été effectué avec une procédure différente de la procédure habituelle, car la personne en charge du contrôle a refusé d'en donner le résultat immédiatement, et qu'il n'ait porté que sur 50 des 93 ventes litigieuses ne suffit pas à établir un manquement de le part de AUTOMOBILES PEUGEOT ou à démontrer que AUTOMOBILES PEUGEOT ne petit faire état de ce contrôle,

Attendu que NEUBAUER a eu la possibilité à plusieurs reprises, notamment par ses courriers des 22 septembre et 23 octobre 2014, de contester le résultat de ce contrôle, qui ne fait que constater que 93 ventes ont été effectuées en l'espace de quelques mois sur la période janvier avril 2014 à une société CAMEF pour lesquelles NEUBAUER a obtenu des remises prévues uniquement pour des sociétés/clients disposant d'un parc inférieur à 15 véhicules, et que NEUBAUER n'établit nullement que AUTOMOBILES PEUGEOT se soit soustrait au principe de la contradiction,

Attendu que si, depuis ce contrôle, NEUBAUER entend contester les conséquences que AUTOMOBILES PEUGEOT a entendu tirer des ventes effectuées par elle la société CAMEF, et si les parties différant à 5 unités près sur le nombre des reventes hors réseau qui ont pu être été effectivement annulées, et donc sur le nombre des ventes finales à CAMEF qui ont un caractère litigieux, NEUBAUER ne conteste pas la réalité de ces ventes à la société CAMEF et que ces ventes ont été faites hors réseau ce qui est le coeur du débat,

En conséquence, le tribunal déboutera NEUBAUER de ses demandes formulées, de ce chef ;

Sur les manquements allégués de NEUBAUER

Attendu que l'article VI du contrat de concession stipule :

"Le Concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules PEUGEOT neufs on immatriculés depuis moins de trois mois à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente celle de la revente... En cas de non-respect par le Concessionnaire de tout ou partie du présent article, et sans préjudice du droit du Concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI ci-après (RESILIATION), le Concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le Concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versées pour la vente concernée."

Attendu que le système des remises en place dans le cadre des politiques commerciales d'AUTOMOBILES PEUGEOT, dont l'existence est non contesté par NEUBAUER, prévoit que pour les ventes à des clients disposant d'un parc de moins de 15 véhicules, le concessionnaire utilise le code DA et que pour les ventes à des clients disposant d'un parc de plus de 15 véhicules le concessionnaire utilise le code PF, et que l'ensemble des ventes CAMEF ont été faites en utilisant le code DA,

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT explique que DA signifie Délégation de niveau A et que le contrôle est annuel, a posteriori et aléatoire alors que pour le code PF qui signifie Plate-forme, le concessionnaire sollicite l'accord du concédant, et qu'ainsi NEUBAUER en utilisant le code DA était nécessairement au courant de ce qui elle ne demandait pas l'accord préalable de AUTOMOBILES PEUGEOT pour ses ventes à CAMEF,

Attendu que c'est ainsi bien sous son entière responsabilité que NEUBAUER a effectué les ventes à CAMEF, ventes qui n'auraient jamais dû avoir lieu dans les conditions qui ont été appliquées, d'abord parce que le volume des ventes impliquait nécessairement un parc supérieur à 15 véhicules et ensuite parce que le volume des ventes sur une aussi courte période ne pouvait qu'alerter sur une activité de revendeur hors réseau,

Attendu que l'activité principale de la société CAMEF, société de 100 000? de capital, ôtait « création, exploitation et développement de sites internet, information multimédia »,

Attendu que NEUBAUER ne peut raisonnablement soutenir que vis-à-vis de l'article VI du contrat, elle n'a ni obligation de résultats ni obligations de moyens, en arguant que le contrat de concession n'énonce aucune vérification précise que le concessionnaire serait tenu d'effectuer, que le concessionnaire n'est pas maître de la destination des véhicules vendus, et donc que la consultation du k-bis suffirait à assurer le respect des modalités de vente prévues au contrat de concessionnaire,

Attendu que si, en produisant des copies d'écran de sites tels "Occasionsmma.camef.fr", AUTOMOBILES PEUGEOT invoque la mauvaise foi de NEUBAUER qui en consultant les sites Internet pouvait selon elle facilement identifier l'activité réelle de CAMEF dont l'adresse électronique était camef.auto@gmail.com, dont la dirigeant dirigeait par ailleurs une société AMTT bien identifiée comme revendeur automobile, et dont la lieu de livraison des véhicules était à [Localité 1] à l'adresse d'AMTT, tandis que NEUBAUER relève que les copies d'écran produits par AUTOMOBILES PEUGEOT datent de 2016 et ne prouveraient donc den et soutient que le Kbis et les comptes publies de 2010 ne permettaient pas d'identifier la contradiction entre les activités réelles de CAMEP et son objet social, le tribunal retiendra qu'à partir du moment où les ventes ont dépassé le seuil de 15 véhicules vendus à CAMEF, NEUBAUER se devait d'explorer l'activité réelle de CAMEF et consciente de ce qu'elle ne demandait pas l'accord préalable de AUTOMOBILES PEUGEOT, aurait dû être particulièrement vigilante,

Attendu que c'est bien parce que NEUBAUER a utilisé le code DA qui ne nécessitait pas l'accord préalable de AUTOMOBILES PEUGEOT et qui n'était pas approprié pour les ventes considérées, que les ventes litigieuses ont .pu avoir lieu et que AUTOMOBILES PEUGEOT n'a alerté qu'a postériori NEUBAUER du problème,

Attendu que NEUBAUER demande à titre subsidiaire que sa responsabilité soit partagée avec AUTOMOBILES PEUGEOT en invoquant le fait que AUTOMOBILES PEUGEOT avait une visibilité complète sur les ventes, qu'un contrôle en temps réel des commandes saisies par NEUBAUER dans le système informatique AUTOMOBILES PEUGEOT aurait été possible, que AUTOMOBILES PEUGEOT avait les moyens de s'opposer aux ventes réalisées, mais attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT n'avait aucune autorisation ou obligation contractuelle en ce sens, que mettre en place une telle pratique d'opposition serait contraire au principe de délégation prévue au contrat de concession et à :la politique commerciale mise en place, que AUTOMOBILES PEUGEOT a prévenu NEUBAUER dès avril 2014 du problème potentiel, que NEUBAUER ne peut ainsi établir un manquement de le part de AUTOMOBILES PEUGEOT, NEUBAUER ne pourra qu'être déboutée de cette demande de partage de responsabilité,

Attendu enfin que NEUBAUER invoque divers arguments tendant à remettre en cause la distinction entre les canaux de vente établie par la politique commerciale de AUTOMOBILES PEUGEOT, expliquant que des ventes de type comparable ont pu avoir lieu sur l'Angleterre entre 2002 et 2005, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les ventes litigieuses et les ventes neuves dites d'occasion effectuées par le réseau AUTOMOBILES PEUGEOT, que AUTOMOBILES PEUGEOT ne conteste pas qu'il est possible que d'autres intervenants ont pu être fautifs sans pour autant que AUTOMOBILES PEUGEOT ne rende compte des sanctions appliquées,

Attendu cependant que AUTOMOBILES PEUGEOT insiste sur le fait que la distinction entre les ventes faites via des mandataires et celles faites par des revendeurs, bien prévue dans la politique Commerciale et toujours applicable - et appliquée, qu'en particulier les ventes en Angleterre mentionnées relevaient bien du canal mandataires et n'étaient donc pas comparables à celles faites à CAMEF,

ATTENDU que si NEUBAUER peut parfaitement contester et exprimer ses doutes sur la validité économique des politiques commerciales définies et appliquées par AUTOMOBILES PEUGEOT, elle n'établit pas, dans le cadre de cette instance, un traitement discriminant de la part de AUTOMOBILES PEUGEOT et qu'il n'appartient pas au tribunal dans le cadre de cette instance de juger de la validité des politiques commerciales de AUTOMOBILES PEUGEOT et donc que ces derniers moyens et arguments soulevés par NEUBAUER ne peuvent qu'être écartés,

Le tribunal jugera que les manquements de NEUBAUER invoqués par AUTOMOBILES PEUGEOT au titre des ventes effectuées par NEUBAUER A CAMEF sont confirmés ;

Sur le préjudice indemnisable

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT a repris l'ensemble des commissions initialement accordées pour les ventes faites par NEUBAUER à CAMEF qui n'avaient pas été annulées, en restituant toutefois ensuite les primes correspondant 11 véhicules dont il a pu être établi à la date de restitution en février 2015 qu'ils n'avaient pas été revendus à un client final,

Attendu que NEUBAUER explique que cette reprise de remise lui cause des pertes importantes et correspond à une sanction -manifestement excessive, qu'elle perd a la fois les remise IDA et les remises de volumes IPO (remises de volume annuelles) alors que AUTOMOBILES PEUGEOT a bien profité du fait que ces ventes ont été réalisées et donc que les remises de volume IPC restent dues et que le préjudice indemnisable devrait être réduit à la différence entre les remises DA accordées et celles qui auraient été accordés de toute façon pour des ventes à des particuliers ne donnant lieu à aucune aide spécifique, moins les remises DA qui restent dues à NEUBAUER sur les 15 premières ventes car elle n'avait pas la possibilité d'identifier ce stade que les ventes à CAMEF n'y donnait pas droit, moins les remises DA sur les 17 derniers véhicules livrés à CAMEF et non revendus par elle,

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT n'a fait qu'appliquer l'article VI du contrat de concession déjà précité et que AUTOMOBILES PEUGEOT en retirant ces remises n'applique pas une sanction pénale mais remet les parties dans ta situation où elles étaient avant les ventes faites à CAMEF, et qui n'auraient jamais dû être effectuées par ce canal, et qu'ainsi les remises DA et les remises IPC ne sont pas dues,

Attendu en pratique que AUTOMOBILES PEUGEOT a considéré que sur les véhicules vendus, et après prise en compte des annulations, 11 voitures étaient restés propriété de CAMEF et ne devaient pas donner lieu à reprise et repris au final après restitution 390 836,52 ? de remises correspondant à 169 433,52 ? de remises DA et 221 373 ? de remises IPC,

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT soutient dans ses dernières écritures que 7 de ces 11 véhicules ont été revendus à client final sans être valablement contredit par NEUBAUER et donc qu'il n'est pas établi que AUTOMOBILES PEUGEOT aurait surestimé ses reprises,

Attendu ainsi que si NEUBAUER conteste le principe du calcul, elle ne conteste pas l'exactitude du calcul détaillé effectué par AUTOMOBILES PEUGEOT,

Attendu que si NEUBAUER invoque la sévérité de la sanction et sa bonne foi, elle n'a pas appelée à la cause CAMEF pourtant responsable selon elle, de par ses fausses déclarations concernant son parc automobile et ses véritables activités, de la situation difficile dans laquelle elle-même se trouve, Attendu que le tribunal constate ainsi que NEUBAUER, en manquant à ses obligations, a bien obtenu des remises qui ne lui étaient pas dues et qui n'auraient jamais du lui être versées,

Attendu que la suppression ou la réduction des reprises de remises demandée per NEUBAUER reviendrait à permettre à des revendeurs hors réseau, sur la base de fausses déclarations, d'effectuer des ventes de véhicules neufs avec des remises égales ou supérieures à celles pratiquées au sein du réseau PEUGEOT,

En conséquence,

Le tribunal, considérant qu'il ne dispose pas d'éléments justifiant la non application stricte du contrat de concession, déboutera NEUBAUER de ses demandes de restitution de remises » ;

Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'il doit les viser avec indication de leur date ; qu'en statuant au regard des conclusions déposées le 19 décembre 2018 par la société NEUBAUER, quand cette dernière avait pourtant régulièrement notifié le 15 janvier 2019 des conclusions récapitulatives, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et, partant, d'avoir débouté la société NDP, venant aux droits de la société NEUBAUER, de l'ensemble de ses demandes ;

« Considérant que le contrat de concession du 29 juin 2011 stipule :

- en son article VI 1°, que "Le concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente. (...) En cas de non-respect par le concessionnaire de tout ou partie de cet article, et sans préjudice du droit du concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI (résiliation) ci-après, le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versés pour la vente concernée." ;

- en son article VII, que "Dans le cas où le concessionnaire vendrait un véhicule Peugeot neuf ou immatriculé depuis moins de trois mois à un client final utilisant les services d'un mandataire habilité par le client final pour acheter et, le cas échéant, pour prendre livraison dudit véhicule, il sera tenu de : - vérifier préalablement l'identité et la qualité de mandataire de l'intermédiaire en lui demandant de lui délivrer un exemplaire original du mandat daté portant les nom et prénom, l'adresse et la signature du client final,

- établir le bon de commande, la facture et le certificat de vente au nom du client final qui a mandaté l'intermédiaire et transmettre au client une copie de ces documents à son adresse personnelle.

En outre, et pour respecter l'interdiction de revente à des revendeurs hors réseau stipulée à l'article VI paragraphe 1 ci-dessus, il appartient au concessionnaire, s'il le juge nécessaire, de demander tout document et informations complémentaires, et notamment les documents d'identité du client final utilisant les services de l'intermédiaire (copie de la carte d'identité ou du passeport du client final, ou d'un extrait de l'acte d'enregistrement lorsqu'il s'agit d'une personne morale).

Le concessionnaire, sur simple demande du concédant, remettra à celui-ci copie des documents visés au présent article qu'il aura obtenus du mandataire.

En cas de non respect par le concessionnaire de tout ou partie du présent article et sans préjudice du droit du concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI ci-après, le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versées pour la vente concernée." ;

Qu'aux terme de sa politique commerciale, la société Automobiles Peugeot octroie au concessionnaire :

- des primes d'incitation à la performance commerciale, attribuées en fonction du taux de réalisation d'objectifs de vente définis mensuellement ;

- des primes unitaires par véhicule vendu à certaines catégories de clients, primes dont le montant varie en fonction de l'importance du parc de véhicules de ces clients : aides codifiées "DA"(délégation de niveau A), exclusivement destinées aux ventes réalisées avec des sociétés détenant un parc de 15 véhicules maximum, ou "PF" ("plate-forme") destinées aux ventes réalisées avec des sociétés détenant un parc de 16 véhicules et plus ;

Considérant que la société Automobiles Peugeot a retenu sur la société Neubauer la somme de 472.331,18 euros HT correspondant aux primes obtenues par Neubauer au titre des véhicules acquis en violation des stipulations du contrat de concession ;

Sur la violation de l'article VI 1° du contrat de concession

Considérant que la société NDP conteste le caractère probant du contrôle effectué en juin 2014 sur la base duquel Peugeot a invoqué le caractère illicite des achats de véhicules revendus à la société Camef ; Mais considérant que le contrôle réalisé par Peugeot a été annoncé à Neubauer dès le 4 juin 2014 et a été réalisé le 11 juin 2014 en présence d'un représentant de la société concessionnaire ; que la note de Peugeot adressée à Neubauer le 4 septembre 2014 (pièce Peugeot n°4), étayée d'un tableau relatant les ventes litigieuses et les primes correspondantes, vaut compte-rendu du contrôle réalisé ; que Neubauer a été en mesure de présenter toutes observations utiles au vu des éléments communiqués ; qu'aucune déloyauté, ni atteinte à la contradiction n'est, dans ces conditions, établie ;

Considérant, sur le fond, que NDP ne discute pas sérieusement que Neubauer a vendu à la société Camef, entre janvier et mai 2014, 93 véhicules neufs qui ont eux mêmes été revendus par Camef, et qui ont permis au concessionnaire de bénéficier, de la part d'Automobiles Peugeot, des remises "flotte" correspondant à l'utilisation du code "DA", et des primes d'incitation à la performance commerciale ;

Considérant qu'au vu des bons de commande produits, les ventes en cause ont été consenties à la société Camef, non à un client final ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que Camef agissait pour le compte de clients finals mandants, les bons de commande de Camef à Peugeot ne portant mention que de Camef comme client ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que la société Camef exerce une activité de revente de véhicules automobiles, il ne ressort d'aucun élément que Camef ait été :

- un mandataire "transparent", aucun mandat à Camef, ni aucune facturation directe par Neubauer au client final n'étant produit ;

- ni un mandataire "opaque", Neubauer ne communiquant ni mandat donné à Camef, ni preuve d'un paiement direct par Camef, la copie des chèques de banque versés aux débats ne permettant pas d'identifier les personnes pour le compte desquelles ils ont été émis ;

Qu'enfin, Neubauer ne démontre pas que les ventes litigieuses s'inscrivaient dans le respect de l'article VII du contrat de concession relatif aux ventes à un client final utilisant les services d'un mandataire, Neubauer ne produisant aucun des documents prévus par cet article : ni mandat donné par le client final à la société Camef ;

- les mandats produits étant en réalité consentis à la société AMTT - ni demande du concessionnaire au mandataire de délivrance d'un exemplaire original du mandat, ni bon de commande à Automobiles Peugeot établi au nom du client final ;

Que NDP ne saurait enfin invoquer une autorisation tacite donnée par Automobiles Peugeot à Neubauer de revendre à des revendeurs hors réseau pour les ventes consenties à des opérateurs britanniques hors réseau, l'appelante ne démontrant pas à cet égard que les dispositions contractuelles applicables aux ventes aux mandataires - celles de l'article VII du contrat de concession, seules dispositions permettant la vente à mandataire- aient été appliquées en l'espèce ;

Que c'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont retenu que la société Neubauer avait contrevenu à l'interdiction de revente à un revendeur hors réseau édictée par le contrat de concession ;

Sur la nullité des articles VI 1° et VII du contrat de concession

Considérant que subsidiairement la société NDP demande de prononcer la nullité et en tout cas l'inopposabilité des clauses VI 1° et VII du contrat de concession, en ce que :

- l'article VI 1° classe arbitrairement véhicules d'occasion les véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation, et que ce seul élément est insuffisant à leur conférer la qualité de véhicules d'occasion ;

- l'article VII impose au concessionnaire de n'honorer que les commandes passées par un mandataire transparent, conduit à des refus de vente aux consommateurs ayant à bon droit décidé de recourir aux services d'un mandataire opaque, et encourt en cela la nullité de plein droit en application de l'article L 122-11 du code de la consommation relatif au refus de vente ;

Considérant que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de Peugeot qui fonde sa demande n'était remplie en ce qui concerne les ventes à Camef, NDP, qui se borne à s'interroger sur les modalités de calcul du parc de véhicules, ne pouvant contester que 93 véhicules ont été vendus à la même société Camef, de sorte que les règles régissant l'utilisation du code "DA" n'ont pas été respectées ;

Considérant, sur le premier point, que la définition des véhicules d'occasion donnée par le contrat de concession (véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation) est sans effet sur le présent litige dès lors que NDP ne conteste pas que les 93 ventes litigieuses opérées par Neubauer n'ont porté que sur des véhicules neufs ;

Que, sur le second point, c'est en vain que NDP soutient que l'article VII du contrat de concession imposerait à la fonction de mandataire des restrictions excédant celles autorisées en matière de distribution par la Commission européenne et le droit français, dès lors qu'elle n'établit en aucune façon que Camef intervenait en qualité de mandataire de clients finals et qu'au surplus, elle ne précise pas en quoi l'encadrement du recours à un mandataire serait en l'espèce excessif ;

Que la société NDP sera, en conséquence, déboutée de sa demande subsidiaire ;

Sur le préjudice

Considérant que les primes unitaires "DA" ne peuvent être perçues par le concessionnaire que sous les conditions que les ventes de véhicules :

- aient été effectuées avec un client final détenant pour son usage un parc de 15 véhicules maximum ;
- n'aient pas réalisées en violation de l'interdiction de vente hors réseau stipulée à l'article VI 1° du contrat de concession ;

Qu'en l'espèce, les conditions d'octroi des primes en cause n'étaient pas réunies, dès lors que :

- les ventes consenties à Camef ne l'étaient pas à un "client final" et violaient donc l'interdiction des ventes de véhicules neufs hors réseau édictée par l'article VI 1° du contrat de concession ;

- la condition de vente aux seules sociétés ayant un parc inférieur à 15 véhicules n'était remplie en ce qui concerne les ventes à Camef, NDP, qui se borne à s'interroger sur les modalités de calcul du parc de véhicules, ne pouvant contester que 93 véhicules ont été vendus à la même société Camef, de sorte que les règles régissant l'utilisation du code "DA" n'ont pas été respectées ;

Que, par suite du caractère illicite des ventes consenties à Camef, Peugeot était autorisée, en application des articles VI 1° et VII du contrat, à obtenir, par prélèvement sur le compte de Neubauer, le remboursement des primes versées au titre des ventes litigieuses ; que le montant du prélèvement n'est pas discuté par NDP ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Neubauer de ses demandes » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la violation alléguée du principe de contradiction

Attendu que NEUBAUER invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 CPC et soutient que le refus d'AUTOMOBILES PEUGEOT de produire le rapport d'audit sur lequel ?s'appuient les reprises de commissions prive cas reprises de ?tout fondement opposable à NEUBAUER,

Attendu cependant que NEUBAUER n'établit pas que le contrôle sur place du 11 juin 2014, dont elle a été avisée préalablement le 4 juin 2014, devait s'effectuer d'une manière définie contractuellement, qu'il y aurait eu un manquement contractuel et le fait qu'il été effectué avec une procédure différente de la procédure habituelle, car la personne en charge du contrôle a refusé d'en donner le résultat immédiatement, et qu'il n'ait porté que sur 50 des 93 ventes litigieuses ne suffit pas à établir un manquement de le part de AUTOMOBILES PEUGEOT ou à démontrer que AUTOMOBILES PEUGEOT ne petit faire état de ce contrôle,

Attendu que NEUBAUER a eu la possibilité à plusieurs reprises, notamment par ses courriers des 22 septembre et 23 octobre 2014, de contester le résultat de ce contrôle, qui ne fait que constater que 93 ventes ont été effectuées en l'espace de quelques mois sur la période janvier avril 2014 à une société CAMEF pour lesquelles NEUBAUER a obtenu des remises prévues uniquement pour des sociétés/clients disposant d'un parc inférieur à 15 véhicules, et que NEUBAUER n'établit nullement que AUTOMOBILES PEUGEOT se soit soustrait au principe de la contradiction,

Attendu que si, depuis ce contrôle, NEUBAUER entend contester les conséquences que AUTOMOBILES PEUGEOT a entendu tirer des ventes effectuées par elle la société CAMEF, et si les parties différant à 5 unités près sur le nombre des reventes hors réseau qui ont pu être été effectivement annulées, et donc sur le nombre des ventes finales à CAMEF qui ont un caractère litigieux, NEUBAUER ne conteste pas la réalité de ces ventes à la société CAMEF et que ces ventes ont été faites hors réseau ce qui est le coeur du débat,

En conséquence, le tribunal déboutera NEUBAUER de ses demandes formulées, de ce chef ;

Sur les manquements allégués de NEUBAUER

Attendu que l'article VI du contrat de concession stipule :

"Le Concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules PEUGEOT neufs on immatriculés depuis moins de trois mois à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente celle de la revente... En cas de non-respect par le Concessionnaire de tout ou partie du présent article, et sans préjudice du droit du Concédant d'appliquer les dispositions de l'article XXI ci-après (RESILIATION), le Concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le Concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelles qu'il aura le cas échéant versées pour la vente concernée."

Attendu que le système des remises en place dans le cadre des politiques commerciales d'AUTOMOBILES PEUGEOT, dont l'existence est non contesté par NEUBAUER, prévoit que pour les ventes à des clients disposant d'un parc de moins de 15 véhicules, le concessionnaire utilise le code DA et que pour les ventes à des clients disposant d'un parc de plus de 15 véhicules le concessionnaire utilise le code PF, et que l'ensemble des ventes CAMEF ont été faites en utilisant le code DA,

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT explique que DA signifie Délégation de niveau A et que le contrôle est annuel, a posteriori et aléatoire alors que pour le code PF qui signifie Plate-forme, le concessionnaire sollicite l'accord du concédant, et qu'ainsi NEUBAUER en utilisant le code DA était nécessairement au courant de ce qui elle ne demandait pas l'accord préalable de AUTOMOBILES PEUGEOT pour ses ventes à CAMEF,

Attendu que c'est ainsi bien sous son entière responsabilité que NEUBAUER a effectué les ventes à CAMEF, ventes qui n'auraient jamais dû avoir lieu dans les conditions qui ont été appliquées, d'abord parce que le volume des ventes impliquait nécessairement un parc supérieur à 15 véhicules et ensuite parce que le volume des ventes sur une aussi courte période ne pouvait qu'alerter sur une activité de revendeur hors réseau,

Attendu que l'activité principale de la société CAMEF, société de 100 000? de capital, ôtait « création, exploitation et développement de sites internet, information multimédia »,

Attendu que NEUBAUER ne peut raisonnablement soutenir que vis-à-vis de l'article VI du contrat, elle n'a ni obligation de résultats ni obligations de moyens, en arguant que le contrat de concession n'énonce aucune vérification précise que le concessionnaire serait tenu d'effectuer, que le concessionnaire n'est pas maître de la destination des véhicules vendus, et donc que la consultation du k-bis suffirait à assurer le respect des modalités de vente prévues au contrat de concessionnaire,

Attendu que si, en produisant des copies d'écran de sites tels "Occasionsmma.camef.fr", AUTOMOBILES PEUGEOT invoque la mauvaise foi de NEUBAUER qui en consultant les sites Internet pouvait selon elle facilement identifier l'activité réelle de CAMEF dont l'adresse électronique était [Courriel 1], dont la dirigeant dirigeait par ailleurs une société AMTT bien identifiée comme revendeur automobile, et dont la lieu de livraison des véhicules était à [Localité 1] à l'adresse d'AMTT, tandis que NEUBAUER relève que les copies d'écran produits par AUTOMOBILES PEUGEOT datent de 2016 et ne prouveraient donc den et soutient que le Kbis et les comptes publies de 2010 ne permettaient pas d'identifier la contradiction entre les activités réelles de CAMEP et son objet social, le tribunal retiendra qu'à partir du moment où les ventes ont dépassé le seuil de 15 véhicules vendus à CAMEF, NEUBAUER se devait d'explorer l'activité réelle de CAMEF et consciente de ce qu'elle ne demandait pas l'accord préalable de AUTOMOBILES PEUGEOT, aurait dû être particulièrement vigilante,

Attendu que c'est bien parce que NEUBAUER a utilisé le code DA qui ne nécessitait pas l'accord préalable de AUTOMOBILES PEUGEOT et qui n'était pas approprié pour les ventes considérées, que les ventes litigieuses ont .pu avoir lieu et que AUTOMOBILES PEUGEOT n'a alerté qu'a postériori NEUBAUER du problème,

Attendu que NEUBAUER demande à titre subsidiaire que sa responsabilité soit partagée avec AUTOMOBILES PEUGEOT en invoquant le fait que AUTOMOBILES PEUGEOT avait une visibilité complète sur les ventes, qu'un contrôle en temps réel des commandes saisies par NEUBAUER dans le système informatique AUTOMOBILES PEUGEOT aurait été possible, que AUTOMOBILES PEUGEOT avait les moyens de s'opposer aux ventes réalisées, mais attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT n'avait aucune autorisation ou obligation contractuelle en ce sens, que mettre en place une telle pratique d'opposition serait contraire au principe de délégation prévue au contrat de concession et à :la politique commerciale mise en place, que AUTOMOBILES PEUGEOT a prévenu NEUBAUER dès avril 2014 du problème potentiel, que NEUBAUER ne peut ainsi établir un manquement de le part de AUTOMOBILES PEUGEOT, NEUBAUER ne pourra qu'être déboutée de cette demande de partage de responsabilité,

Attendu enfin que NEUBAUER invoque divers arguments tendant à remettre en cause la distinction entre les canaux de vente établie par la politique commerciale de AUTOMOBILES PEUGEOT, expliquant que des ventes de type comparable ont pu avoir lieu sur l'Angleterre entre 2002 et 2005, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les ventes litigieuses et les ventes neuves dites d'occasion effectuées par le réseau AUTOMOBILES PEUGEOT, que AUTOMOBILES PEUGEOT ne conteste pas qu'il est possible que d'autres intervenants ont pu être fautifs sans pour autant que AUTOMOBILES PEUGEOT ne rende compte des sanctions appliquées,

Attendu cependant que AUTOMOBILES PEUGEOT insiste sur le fait que la distinction entre les ventes faites via des mandataires et celles faites par des revendeurs, bien prévue dans la politique Commerciale et toujours applicable - et appliquée, qu'en particulier les ventes en Angleterre mentionnées relevaient bien du canal mandataires et n'étaient donc pas comparables à celles faites à CAMEF,

ATTENDU que si NEUBAUER peut parfaitement contester et exprimer ses doutes sur la validité économique des politiques commerciales définies et appliquées par AUTOMOBILES PEUGEOT, elle n'établit pas, dans le cadre de cette instance, un traitement discriminant de la part de AUTOMOBILES PEUGEOT et qu'il n'appartient pas au tribunal dans le cadre de cette instance de juger de la validité des politiques commerciales de AUTOMOBILES PEUGEOT et donc que ces derniers moyens et arguments soulevés par NEUBAUER ne peuvent qu'être écartés,

Le tribunal jugera que les manquements de NEUBAUER invoqués par AUTOMOBILES PEUGEOT au titre des ventes effectuées par NEUBAUER A CAMEF sont confirmés ;

Sur le préjudice indemnisable

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT a repris l'ensemble des commissions initialement accordées pour les ventes faites par NEUBAUER à CAMEF qui n'avaient pas été annulées, en restituant toutefois ensuite les primes correspondant 11 véhicules dont il a pu être établi à la date de restitution en février 2015 qu'ils n'avaient pas été revendus à un client final,

Attendu que NEUBAUER explique que cette reprise de remise lui cause des pertes importantes et correspond à une sanction -manifestement excessive, qu'elle perd a la fois les remise IDA et les remises de volumes IPO (remises de volume annuelles) alors que AUTOMOBILES PEUGEOT a bien profité du fait que ces ventes ont été réalisées et donc que les remises de volume IPC restent dues et que le préjudice indemnisable devrait être réduit à la différence entre les remises DA accordées et celles qui auraient été accordés de toute façon pour des ventes à des particuliers ne donnant lieu à aucune aide spécifique, moins les remises DA qui restent dues à NEUBAUER sur les 15 premières ventes car elle n'avait pas la possibilité d'identifier ce stade que les ventes à CAMEF n'y donnait pas droit, moins les remises DA sur les 17 derniers véhicules livrés à CAMEF et non revendus par elle,

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT n'a fait qu'appliquer l'article VI du contrat de concession déjà précité et que AUTOMOBILES PEUGEOT en retirant ces remises n'applique pas une sanction pénale mais remet les parties dans ta situation où elles étaient avant les ventes faites à CAMEF, et qui n'auraient jamais dû être effectuées par ce canal, et qu'ainsi les remises DA et les remises IPC ne sont pas dues,

Attendu en pratique que AUTOMOBILES PEUGEOT a considéré que sur les véhicules vendus, et après prise en compte des annulations, 11 voitures étaient restés propriété de CAMEF et ne devaient pas donner lieu à reprise et repris au final après restitution 390 836,52 ? de remises correspondant à 169 433,52 ? de remises DA et 221 373 ? de remises IPC,

Attendu que AUTOMOBILES PEUGEOT soutient dans ses dernières écritures que 7 de ces 11 véhicules ont été revendus à client final sans être valablement contredit par NEUBAUER et donc qu'il n'est pas établi que AUTOMOBILES PEUGEOT aurait surestimé ses reprises,

Attendu ainsi que si NEUBAUER conteste le principe du calcul, elle ne conteste pas l'exactitude du calcul détaillé effectué par AUTOMOBILES PEUGEOT,

Attendu que si NEUBAUER invoque la sévérité de la sanction et sa bonne foi, elle n'a pas appelée à la cause CAMEF pourtant responsable selon elle, de par ses fausses déclarations concernant son parc automobile et ses véritables activités, de la situation difficile dans laquelle elle-même se trouve,

Attendu que le tribunal constate ainsi que NEUBAUER, en manquant à ses obligations, a bien obtenu des remises qui ne lui étaient pas dues et qui n'auraient jamais du lui être versées,

Attendu que la suppression ou la réduction des reprises de remises demandée per NEUBAUER reviendrait à permettre à des revendeurs hors réseau, sur la base de fausses déclarations, d'effectuer des ventes de véhicules neufs avec des remises égales ou supérieures à celles pratiquées au sein du réseau PEUGEOT,

En conséquence,

Le tribunal, considérant qu'il ne dispose pas d'éléments justifiant la non application stricte du contrat de concession, déboutera NEUBAUER de ses demandes de restitution de remises » ;

1°) Alors que, d'une part, en retenant que l'audit diligenté par la société PEUGEOT avait été réalisé en présence d'un représentant de la société concessionnaire, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par la société NDP au soutien de ses prétentions et notamment l'attestation de M. [W], de laquelle il résultait que l'auditrice avait expressément demandé à rester seule durant ses investigations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'en l'espèce, en jugeant fautive la société NEUBAUER sur le fondement de l'article VI 1° du contrat de concession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 et s.) si, conformément à la commune intention des parties, la méconnaissance de cette disposition n'était pas subordonnée à la caractérisation d'une intention fautive, de sorte qu'elle ne pouvait résulter d'une simple erreur du concessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société AMTT CLUB AUTO est la holding majoritaire de la société CAMEF, de sorte que les mandats conclus par elle permettaient à sa filiale d'agir pour le compte de clients finals mandants, et ce conformément à l'article VII du contrat de concession (conclusions d'appel, p. 11 et s.) ;

4°) Alors que, de quatrième part, en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la dénomination sociale des sociétés britanniques attestait du fait qu'il s'agissait d'entreprises de négoce automobile et non de mandataires, de sorte que la société AUTOMOBILES PEUGEOT avait tacitement autorisé la société NEUBAUER à revendre des véhicules hors réseau (conclusions d'appel, p. 15 et s.) ;

5°) Alors que, de cinquième part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que l'article VI 1° du contrat de concession est nul en ce qu'il n'assure pas l'étanchéité du réseau de distribution sélective (conclusions d'appel, p. 18) ;

6°) Alors que, de sixième part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties à peine de les dénaturer ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société NDP « ne précise pas en quoi l'encadrement du recours à un mandataire serait en l'espèce excessif » (arrêt, p. 8), quand cette dernière soulevait la contrariété de cette pratique avec la prohibition du refus de vente résultant de l'article L. 122-1 (ancien) du code de la consommation (conclusions d'appel, p. 18) la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19413
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-19413


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19413
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