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27/05/2021 | FRANCE | N°19-18301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-18301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° K 19-18.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société Tôleries du Sud-Ouest, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-18.301 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° K 19-18.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société Tôleries du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-18.301 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Tôleries du Sud-Ouest, de la SCP Spinosi, avocat de la société Mr Bricolage, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), une relation commerciale établie existait depuis 1997 entre la société Mr Bricolage, qui exerce l'activité de centrale de référencement de divers points de vente, et la société Tôleries du Sud-Ouest (la société TSO), qui commercialise des conduits nécessaires à l'installation de cheminées.

2. Par courriel du 27 mai 2013, la société Mr Bricolage a informé la société TSO qu'elle lançait un appel d'offres « Conduits et fumisterie » au deuxième semestre 2013, en la priant de remplir le document joint.

3. Par courriel du 10 mars 2014, la société Mr Bricolage a précisé au président de la société TSO qu'elle avait reçu, le 21 octobre 2013, son directeur commercial pour lui faire part de sa décision de ne pas retenir sa candidature et que, par lettre envoyée début 2013, il lui avait été indiqué la date effective de déréférencement, soit le 23 février 2014. La société TSO ayant contesté avoir reçu cette lettre, la société Mr Bricolage, par lettre du 8 juillet 2014, a répondu qu'elle maintenait sa décision de déréférencement pour le 23 février 2014, mais a accordé à la société TSO un délai supplémentaire jusqu'au 23 février 2015.

4. Reprochant à la société Mr Bricolage d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie, la société TSO l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société TSO fait grief à l'arrêt de dire que la société Mr Bricolage n'a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec elle et de rejeter toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Mr Bricolage pour rupture brutale et abusive, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit ; que l'annonce écrite de la rupture de la relation commerciale doit préciser la date d'expiration du préavis ; qu'ainsi, si la notification écrite d'un appel d'offres peut faire courir le délai de préavis, c'est à la condition que cette notification précise la date d'expiration du préavis, soit la date de cessation de la relation commerciale pour le cas où la candidature du partenaire ne serait pas retenue ; qu'en l'espèce, par le courriel qu'elle avait adressé le 27 mai 2013 à la société Tôleries du Sud-Ouest, la société Mr Bricolage lui avait indiqué qu'elle lançait « l'appel d'offres Conduits et Fumisterie lors du 2nd trimestre 2013 », mais ne faisait mention d'aucune date de cessation de la relation pour le cas où la candidature de la société Tôleries du Sud-Ouest ne serait pas retenue ; qu'en jugeant que ce courriel avait fait courir le délai de préavis, quand il ne mentionnait aucune date d'expiration de ce préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable :

6. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. La notification de l'intention de rompre la relation n'est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée.

7. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société TSO, après avoir retenu qu'en annonçant le 27 mai 2013, par écrit, son recours à la procédure d'appel d'offres pour 2014, la société Mr Bricolage a manifesté sans équivoque son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures, l'arrêt ajoute que la société TSO, qui a été exactement informée de la procédure d'appel d'offres et qui y a participé, n'a pu se méprendre sur la volonté exprimée par sa cocontractante et en déduit que le délai de préavis avait commencé à courir le 27 mai 2013.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ce n'est que le 8 juillet 2014 que la société TSO avait été informée de la date retenue pour la cessation de la relation commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Mr Bricolage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mr Bricolage et la condamne à payer à la société Tôleries du Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Tôleries du Sud-Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Mr Bricolage n'avait pas rompu brutalement ses relations commerciales avec la SAS Tôleries du Sud-Ouest et d'avoir débouté la société Tôlerie du Sud-Ouest de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Mr Bricolage pour rupture brutale et abusive ;

Aux motifs propres que « il est constant qu'une relation commerciale établie existait depuis 1997 entre la société Mr Bricolage, qui exerce l'activité de centrale de référencement de divers points de vente et la société Tôleries du Sud-Ouest, qui commercialise une gamme de conduits d'évacuation de fumée, conduits de cheminées, conduits de ventilation, autres raccordements et accessoires de raccordements ; qu'en dernier lieu, le 13 février 2013, les parties avaient signé un contrat cadre de commercialisation de produits prévoyant, en son article 19 intitulé « durée du contrat » : - que celui-ci est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 et que ce caractère indéterminé ne fait pas obstacle à l'engagement des parties de se réunir annuellement pour rediscuter des conditions juridiques et financières de leurs relations commerciales, - qu'il pourra être mis fin au contrat moyennant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception laissant courir un préavis en fonction de l'ancienneté de la relation des parties et de l'accord interprofessionnel intervenu le 15 janvier 2002 entre la Fédération des magasins de bricolage (FMB) et l'Union nationale des industries du bricolage, du jardinage et des activités manuelles et de loisirs (UNIBAL), - en cas de caducité de l'accord, que les parties conviennent de respecter les dispositions suivantes : préavis de 3 mois pour des relations commerciales d'une durée de 1à 5 ans, préavis de 6 mois pour des relations commerciales d'une durée de 6 à 10 ans et préavis de 9 mois au-delà ; que par courriel du 27 mai 203, la société Mr Bricolage a informé la société Tôleries du Sud-Ouest qu'elle lançait un appel d'offres « Conduits et fumisterie » au deuxième trimestre 2013, la priant de bien vouloir remplir le document joint ; que le 12 juin 2013, la société Tôleries du Sud Ouest lui a transmis son support pour un entretien fixé au 20 juin ; qu'en réponse, la société Mr Bricolage lui a demandé de reprendre les grandes lignes dans le document qui lui avait été adressé au départ, précisant qu'elle avait besoin de ses connaissances du marché ; que la société Tôleries du Sud-Ouest lui a alors indiqué qu'elle présenterait ces éléments « marché » lors de leur entretien du 20 juin ; que par courriel du 2 juillet 2013, la société Mr Bricolage a envoyé à la société Tôleries du Sud-Ouest son appel d'offres « Fumisterie 2014 » en lui demandant d'indiquer ses prix « direct » et « entrepôt » ; que la société Tôleries du Sud-Ouest y a répondu par courriel du 22 juillet 2013 et, le 24 juillet suivant, elle lui a confirmé son souhait de ne pas répondre à son « offre entrepôt » et de rester sur sa proposition « en direct » ; que par courriel du 10 mars 2014, la société Mr Bricolage a précisé à M. [J], président de la société Tôleries du Sud-Ouest, qui l'interrogeait sur l'issue de l'appel d'offres : - que le 21 octobre 2013, elle avait reçu M. [W] (qui était alors son directeur commercial) pour lui faire part de sa décision de ne pas retenir la candidature de sa société, - que par lettre envoyée en début d'année 2013, il lui avait été indiqué la date effective de déréférencement au 23 février 2014 ; que le conseil de la société Tôleries du Sud-Ouest, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2014, a précisé à la société Mr Bricolage que sa cliente contestait formellement avoir reçu début 2013 une lettre lui annonçant son déréférencement et qu'au demeurant, le préavis annoncé serait insuffisant ; que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2014, la société Mr Bricolage a répondu qu'elle maintenait sa décision de déréférencement prise pour le 23 février 2014 mais a accordé à la société Toleries du Sud-Ouest un délai supplémentaire jusqu'au 23 février 2015 ; que c'est en cet état que le 25 juillet 2014, la société Tôleries du Sud-Ouest, invoquant la rupture brutale des relations, a fait assigner la société Mr Bricolage devant le tribunal de commerce d'Orléans, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que par le jugement déféré, ce tribunal a débouté la société Tôleries du Sud-Ouest de toutes ses demandes ; que la société Tôleries du Sud-Ouest, appelante, soutient : - que la société Mr Bricolage ne pouvait s'affranchir de la clause contractuelle stipulant l'envoi d'une lettre recommandée faisant courir le délai de préavis, en organisant un appel d'offre factice par courriel, - que c'est à tort que le tribunal a retenu que le courriel du 27 mai 2013 faisait courir le délai de préavis alors que ce courriel ne manifestait pas l'intention de ne pas poursuivre la relation commerciale en cas d'échec de la candidature à l'appel d'offres, - que le point de départ du préavis ne peut être fixé qu'en mars 2014, lorsqu'elle a été informée des résultats de l'appel d'offres, - que la société Mr Bricolage n'a pas respecté l'exigence d'une rencontre préalable avant l'annonce de la rupture, comme prévu par l'accord FMB/UNIBAL, - qu'elle n'a jamais reçu la lettre du 22 février 2013 dont se prévaut la société Mr Bricolage, - que contrairement à ce que prétend l'intimée, la relation commerciale n'a pas perduré jusqu'en septembre 2015, la société Mr Bricolage n'ayant pas maintenu son volume de commandes antérieur, - que les commandes passées par ses magasins intégrés et non intégrés ont chuté de 41% entre mars 2014 et mars 2015, - que de mars 2014 à début 2016, son chiffre d'affaires avec la société Mr Bricolage a chuté de 68%, ce qui vide de toute substance le préavis allégué ; que l'appelante fait valoir que l'existence d'un accord professionnel ne dispense pas le juge de vérifier si le préavis convenu était suffisant ; que pour démontrer qu'un préavis de 24 mois était justifié, elle invoque, outre l'ancienneté de la relation commerciale, son état de dépendance économique, en exposant : - qu'en 2012, la part des commandes de la société Mr Bricolage dans son chiffre d'affaires était de 42%, - que le poids de la société Mr Bicolage dans son chiffre d'affaires est le reflet du poids de celle-ci sur le marché, sur lequel sa part est de 11,3%, et que cette société occupe la troisième place du secteur en France, - que même si le rachat de la société Mr Bricolage par le groupe britannique Kingfisher n'a pas eu lieu, la tendance est à la très grande concentration des enseignes intervenant dans le secteur du bricolage ; qu'il apparaît que la société Mr Bricolage ne peut prouver que, par lettre recommandée du 22 février 2013, elle a notifié à la société Tôleries du Sud-Ouest sa décision de mettre fin aux relations commerciales à effet au 23 février 2014 ; qu'en effet, elle ne verse pas aux débats l'avis de réception de cette lettre ; que la stipulation de l'accord sur le déréférencement FMB/UNIBAL prévoyant, comme règle de bonne conduite, que l'annonce de toute rupture des relations commerciales soit précédée d'une rencontre entre interlocuteurs, n'a pas été reprise dans le contrat de commercialisation du 13 février 2013 ; que cependant, en signant ce contrat, les parties se sont engagées à se réunir annuellement pour rediscuter les conditions juridiques et financières de leurs relations commerciales ; qu'il n'est pas contesté qu'une réunion a eu lieu entre les parties le 20 juin 2013 ; qu'auparavant, dès les 27 mai 2013, la société Mr Bricolage avait informé la société Tôleries du Sud-Ouest qu'elle lançait un appel d'offres au deuxième semestre 2013 en l'invitant à y participer ; puis que la société Tôleries du Sud-Ouest, après plusieurs relances de la société Mr Bricolage, a émis une offre incomplète, ne mentionnant pas ses prix de vente « entrepôt » qui étaient demandés et précisant rester sur sa proposition de prix de vente en « direct » ; qu'en annonçant le 27 mai 2013, par écrit, son recours à la procédure d'appel d'offres pour 2014, la société Mr Bricolage a manifesté sans équivoque son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures ; que la société Tôleries du Sud-Ouest était informée par la mention des destinataires en copie des courriels échangés que trois autres entreprises concouraient à ses côtés ; que c'est donc en vain qu'elle invoque le caractère factice de l'appel d'offres ; que si le formalisme prévu au contrat, à savoir l'envoi d'une lettre commandée avec avis de réception dans un but probatoire, n'a pas été suivi, il demeure que la société Tôleries du Sud-Ouest, qui a été exactement infirmée de la procédure d'appel d'offres et qui y a participé, n'a pu se méprendre sur la volonté exprimée par sa cocontractante ; qu'en conséquence, c'est à juste raison que le tribunal a dit que le délai de préavis avait commencé à courir le 27 mai 2013, le terme de celui-ci étant le début de 2014 ; que la société Tôleries du Sud-Ouest estime qu'un préavis de 24 mois était nécessaire, tandis que la société Mr Bricolage prétend qu'elle a accordé un préavis de 27 mois, les relations ayant pris fin le 10 septembre 2015, après que la société Mr Bricolage ait accordé à la société Tôleries du Sud-Ouest des délais supplémentaires après discussions entre les parties ; mais que l'appelante ne démontre en aucune façon qu'elle était dans un état de dépendance économique ; qu'en effet, elle ne réalisait que 42% de son chiffre d'affaires avec la société Mr Bricolage ; qu'il lui était loisible de chercher d'autres débouchés commerciaux auprès d'autres enseignes telles que Kingfisher, Leroy Merlin ou Bricomarché ; qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle avait nouées avec la société Mr Bricolage ; qu'elle n'était en outre liée par aucune clause d'exclusivité ; que compte tenu de la durée des relations entretenues pendant 17 ans et du temps nécessaire pour permettre à la société Tôleries du Sud-Ouest de redéployer son activité en trouvant d'autres débouchés, la durée du préavis sera fixée à 12 mois ; que courant à compter du 27 mai 2013, ce délai expirait donc le 27 mai 2014 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires réalisé par la société Tôleries du Sud-Ouest avec la société Mr Bricolage a été de 1.029.924 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2013 et de 999.391 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2014 ; que la société Tôleries du Sud-Ouest ne justifie pas de ses chiffres d'affaires réalisés en avril et mai 2014, se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires de 591.247,84 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 ; qu'en cet état, elle ne démontre pas une baisse sensible de son chiffre d'affaires pendant la période de préavis ; qu'en conséquence, la rupture des relations commerciales établies ne présentant pas un caractère brutal ni abusif, et le préavis apparaissant aussi avoir été effectif, toutes les demandes de la société Tôleries du Sud-Ouest doivent être rejetées » (arrêt pp. 3-6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « II-Sur les circonstances de la rupture : TSO se plaint d'avoir été victime d'une rupture sans préavis de la relation commerciale qui la liait à Mr Bricolage ; qu'il convient d'analyser les circonstances de cette rupture ; que le 23 février 2013, Mr Bricolage a fait savoir à TSO qu'elle résiliait au 24 février 2014, à titre conservatoire, le contrat à durée indéterminée qui les liait dans l'attente des résultats d'un appel d'offres qu'elle organisait pour les produits « conduits de cheminée » qui figureraient dans le catalogue 2014 ; que TSO indique n'avoir jamais été destinataire de ce courrier recommandé avec accusé de réception dont Mr Bricolage est défaillant à justifier de l'envoi ; que TSO indique n'avoir été informée de la rupture de son contrat qu'à réception d'un courrier recommandé AR en date du 8 mars 2014 et prétend n'avoir bénéficié d'aucun préavis ; que Mr Bricolage justifie avoir informé TSO de la mise en place d'un appel d'offres à l'occasion d'un premier mail du 27 mai 2013, suivi de plusieurs autres mails du mois de juin 2013 et du mois de juillet 2013 ; que TSO, parfaitement informée de la procédure en cours, adressait à Mr Bricolage ses propositions pour l'appel d'offres par mail du 22 juillet 2013 ; que le tribunal fixera au 27 mai 2013 la date à laquelle TSO a été avertie de son possible déréférencement chez son partenaire commercial Mr Bricolage par la mise en place d'une procédure d'appel d'offres ; qu'il fera courir la date de départ du préavis accordé à cette date » (jugement p. 5)

1°) Alors qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit ; que l'annonce écrite de la rupture de la relation commerciale doit préciser la date d'expiration du préavis ; qu'ainsi, si la notification écrite d'un appel d'offres peut faire courir le délai de préavis, c'est à la condition que cette notification précise la date d'expiration du préavis, soit la date de cessation de la relation commerciale pour le cas où la candidature du partenaire ne serait pas retenue ; qu'en l'espèce, par le courriel qu'elle avait adressé le 27 mai 2013 à la société Tôleries du Sud-Ouest, la société Mr Bricolage lui avait indiqué qu'elle lançait « l'appel d'offres Conduits et Fumisterie lors du 2nd trimestre 2013 », mais ne faisait mention d'aucune date de cessation de la relation pour le cas où la candidature de la société Tôleries du Sud-Ouest ne serait pas retenue ; qu'en jugeant que ce courriel avait fait courir le délai de préavis, quand il ne mentionnait aucune date d'expiration de ce préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) Alors que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courriel adressé le 27 mai 2013 par la société Mr Bricolage à la société Tôleries du Sud-Ouest énonçait : « Comme vous le savez, nous lançons lors du 2nd trimestre 2013 l'appel d'offres Conduits et Fumisterie. Dans cet objectif, nous travaillons l'Orientation de ce dossier à la prochaine Commission produits, fin juin. Nous vous prions de bien vouloir prendre le temps de compléter le document ci-joint et de nous le retourner avant le 10 juin 2013 svp » ; qu'il n'était ainsi fait aucune mention de l'année 2014 ; qu'en énonçant que par ce courriel, la société Mr Bricolage avait annoncé son recours à la procédure d'appel d'offres « pour 2014 » et avait ainsi fixé le terme du préavis au « début de 2014 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) Alors que, en tout état de cause, le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans le soumettre aux observations des parties ; qu'en l'espèce, ni la société Tôleries du Sud-Ouest ni la société Mr Bricolage ne soutenait que le courriel du 27 mai 2013 annonçait une fin des relations pour le début de l'année 2014 ; qu'en énonçant que par ce courriel, la société Mr Bricolage avait annoncé le recours à l'appel d'offres « pour 2014 » et avait ainsi fixé au « début de 2014 » le terme du préavis, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre aux observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18301
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-18301


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18301
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