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27/05/2021 | FRANCE | N°19-18089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseille doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 642 FS-P

Pourvoi n° E 19-18.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société La Poste, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.089 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseille doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 642 FS-P

Pourvoi n° E 19-18.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.089 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Tech Méditérranée Saint-Génis, "CHSCT Saint-Génis" dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Millas Porte de Catalogne, "CHSCT Millas" dont le siège est La Poste, [Adresse 3],

3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Perpignan Catalane, "CHSCT Catalane" dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au cabinet Ergonomnia, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des CHSCT des établissements Tech Méditérranée Saint-Génis, Millas Porte de Catalogne, et Perpignan Catalane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du cabinet Ergonomnia, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2019), statuant en référé, le 4 février 2017, la société La Poste (La Poste) a conclu avec plusieurs organisations syndicales représentatives un accord national portant « sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité », pour une durée de quatre ans.

2. Par délibérations des 4, 10 et 12 mai 2017, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Tech Méditerranée Saint-Génis, Millas Porte de Catalogne et Perpignan Catalane (les CHSCT), ont décidé de recourir à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, en désignant le cabinet Emergences.

3. Par ordonnances du 13 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance a débouté La Poste de sa demande d'annulation des délibérations des CHSCT.

4. Les 22 et 29 septembre 2017, les CHSCT ont désigné le cabinet d'expertise Ergonomnia en lieu et place du cabinet Emergences.

5. Le 2 février 2018, La Poste a informé les CHSCT de l'organisation d'une réunion d'information consultation sur les mesures prévues par l'accord du 7 février 2017, fixée au 23 février 2018. A cette date, les CHSCT ont exprimé l'impossibilité pour eux d'émettre un avis, en l'absence de restitution du rapport d'expertise.

6. Le 26 février 2018, La Poste a sollicité du cabinet d'expertise l'arrêt de sa mission, puis a informé les établissements relevant du périmètre des CHSCT de l'application en leur sein, à compter du 5 mars 2018, des mesures prévues par l'accord du 7 février 2017.

7. Le 15 mars 2018, les CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à dire que le délai de consultation n'avait pas commencé à courir, ordonner à La Poste de poursuivre la procédure de consultation et lui faire interdiction, sous astreinte, de mettre en oeuvre l'accord du 7 février 2017 dans les établissements relevant de leur compétence. Le cabinet Ergonomnia est intervenu à l'instance pour faire juger notamment que le délai d'expertise n'avait pas commencé à courir, faute de transmission par La Poste des documents nécessaires, et ordonner la transmission de ces documents sous astreinte.

8. Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

10. La Poste fait grief à l'arrêt de dire que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, n'a pas commencé à courir et qu'il ne courra qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise, d'ordonner en conséquence à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT en permettant au cabinet Ergonomnia de remplir sa mission et d'ordonner pour ce faire à La Poste de transmettre au cabinet Ergonomnia divers documents sous astreinte, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données ; que selon l'article R. 4614-5-3 du même code, pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert ; qu'enfin, l'article R. 4614-18 du même code fixe à un mois le délai imparti à l'expert pour effectuer sa mission, délai qui peut être prolongé pour les nécessités de l'expertise sans excéder quarante cinq jours ; que ce délai court à compter de la désignation de l'expert ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de deux mois imparti au CHSCT pour rendre son avis doit commencer à courir à compter de la date à laquelle, ayant reçu de l'employeur les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, il a considéré qu'il devait recourir à une expertise et procédé à la désignation de l'expert ; qu'en retenant, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, que "ce délai ne peut commencer à courir qu'à compter du moment où le CHSCT est en possession de l'expertise sollicitée, sauf à priver de toute portée de recours à expertise" la cour d'appel a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4614-12, R. 4614-5-2, R. 4614-5-3 et R. 4614-18 du code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement que le CHSCT qui a eu recours à un expert dans le cadre de la procédure de consultation sur un projet important est réputé avoir rendu un avis négatif au bout d'un délai de deux mois ; que l'absence de dépôt du rapport ou la prolongation de l'expertise n'a pas pour effet de prolonger ce délai ; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, selon lesquels La Poste se serait rendue l'auteur d'un "revirement brutal" en notifiant aux CHSCT le 31 janvier 2018, soit plus de quatre mois après le point de départ de la consultation et la désignation de l'expert intervenue les 22 et 23 septembre précédents, la fin de la procédure d'information/consultation après avoir accepté de repousser la date de "démarrage" de l'expertise, mettant ainsi l'expert "dans l'impossibilité de déposer ses rapports", quand le déroulement des opérations d'expertise et l'acceptation éventuelle de leur prolongation par l'employeur n'étaient pas de nature à prolonger le délai à l'issue duquel les CHSCT étaient réputés avoir émis un avis négatif, la cour d'appel a violé les articles R. 4614-5-3 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, dont il ne résulte pas que La Poste aurait donné aux CHSCT son accord exprès ou tacite pour la prolongation du délai d'information/consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4612-8, L. 4614-13, R. 4614-5-2, R. 4614-5-3, R. 4614-18, alinéa 1er, et R. 4614-19 du code du travail, demeurant applicables à La Poste :

11. Selon l'article L. 4612-8 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

12. En vertu de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

13. Aux termes de l'article R. 4614-5.3 du code du travail, pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.

14. Selon l'article R. 4614-18, alinéa 1er, du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

15. En vertu de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans les autres cas que celui de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur un projet de restructuration ou de compression des effectifs sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement.

16. L'article R. 4614-19 du code du travail précise que les contestations de l'employeur relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance.

17. Il résulte des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, applicables à La Poste, que le président du tribunal de grande instance, devenu président du tribunal judiciaire, seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, est seul compétent pour statuer sur les demandes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

18. Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.

19. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.

20. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail.

21. Pour ordonner à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre au cabinet Ergonomnia divers documents sous astreinte, la cour d'appel a retenu que le délai imparti à l'expert par l'article R. 4614-18 du code du travail ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur lui a fourni les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, ne peut courir qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise, qu'il ressort d'un courriel d'un représentant de La Poste du 29 janvier 2018 que jusqu'à cette date les parties étaient dans un processus préparatoire de l'expertise et non dans l'expertise elle-même dont la date de démarrage avait été fixée dans ce même courriel au 31 janvier 2018, qu'or dès le 30 janvier 2018, La Poste a écrit à l'expert pour lui indiquer que le délai de réalisation de l'expertise était dépassé et pour le mettre en demeure de rendre ses rapports, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette demande constituait un revirement au regard du courriel du 29 janvier 2018 et que le cabinet Ergonomnia était dans l'impossibilité de déposer ses rapports, puisqu'à cette date les informations nécessaires ne lui avaient pas été fournies.

22. En statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs au point de départ tant du délai de consultation de l'instance représentative fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail que du délai imparti à l'expert pour exécuter la mesure d'expertise, alors, d'une part que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 susvisé, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Tech Méditerranée Saint-Génis, Millas Porte de Catalogne et Perpignan Catalane recevables en leurs demandes, en ce qu'il déclare le cabinet Ergonomnia recevable en son intervention volontaire et en ce qu'il condamne la société La Poste à verser aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Tech Méditerranée Saint-Génis, Millas Porte de Catalogne et Perpignan Catalane les sommes de 7 834,73 euros TTC et de 1 500 euros TTC au titre des frais de justice exposés en première instance et celles de 7 425,60 euros TTC outre celles de 4 320 euros TTC et de 225 euros au titre des frais de justice exposés en appel, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le cabinet Ergonomnia ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du Code du travail n'a pas commencé à courir et qu'il ne courra qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise ; ordonné en conséquence à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT des établissements Tech Méditerranée Saint Génis, Milas Porte de Catalogne et Perpignan Catalane en permettant au cabinet Ergonomnia de remplir sa mission ; ordonné pour ce faire à la société La Poste de transmettre au cabinet Ergonomnia divers documents sous astreinte de 500 ? par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE "il convient en liminaire de relever que la connaissance du litige dévolu à la cour s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance.
L'évolution des circonstances du litige ne prive cependant pas de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance et n'empêche par davantage la critique, la cour devant infirmer ou confirmer pour le passé ce qui a été décidé par le juge de première instance en ce qui concerne les conséquences d'une prolongation des délais ainsi que pour apprécier la condamnation prononcée à titre provisionnel ou encore la justification d'une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ailleurs, s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire principale du cabinet Ergonomnia, il ne peut qu'être relevé, d'une part, son droit d'agir relativement à ses prétentions et, d'autre part, que sa demande en paiement d'un acompte à titre provisionnel se rattache par un lien suffisant, au sens des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, aux prétentions originaires alors que cette rémunération se rapporte à l'exécution de l'expertise en cause.
Enfin, l'appelante ne saurait se prévaloir, pour soutenir l'irrecevabilité des demandes en raison de leur caractère tardif, d'une mise en oeuvre de « certaines mesures de l'accord » au 1er mars 2018, mesures au demeurant non énoncées avec précision, alors même qu'elle aurait, selon ses propres explications, choisi de procéder ainsi alors qu'elle n'ignorait pas que lors des réunions d'information/consultation du 23 février 2018, les CHSCT avaient exprimé l'impossibilité d'émettre un avis en l'absence de restitution de l'expertise, absence de restitution résultant elle-même du défaut de communication par l'employeur des pièces nécessaires à l'expertise.
S'agissant des délais, il convient de rappeler, pour la consultation du CHSCT, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4614-5-2 du code du travail « le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données », le délai à l'expiration duquel le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif étant porté à deux mois [en cas d'intervention d'un expert], et, pour le délai laissé à l'expert, que le délai prévu par l'article R. 4614-18 du code du travail ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur a fourni à l'expert « les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ».
C'est ainsi à juste titre, et par des motifs adoptés, que le premier juge a pu retenir, en énumérant et analysant précisément les différents courriers ou courriels échangés, que jusqu'au 29 janvier 2018, date d'un courriel rédigé par Monsieur [U] [Y], les parties étaient dans un processus préparatoire de l'expertise et non dans l'expertise elle-même dont la date de démarrage apparaît sur ce courriel comme étant fixée au 31 janvier 2018.
Il apparaît que, dès le 30 janvier 2018, la direction des Services colis et courriers de la Poste a écrit à Ergonomnia pour lui indiquer que le délai de réalisation de l'expertise était dépassé et pour la mettre en demeure de rendre ses rapports alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette demande constituait un revirement au regard du courriel du 29 janvier 2018 et en outre que le cabinet Ergonomnia était dans l'impossibilité de déposer ses rapports alors même qu'à cette date les informations nécessaires, celles-là même visées par le dispositif de l'ordonnance entreprise, n'avaient pas été fournies.
Le premier juge en a justement déduit un trouble manifestement illicite et c'est à juste titre qu'il a ordonné la remise à l'expert de différents documents, énumérés avec précision, fixé le point de départ du délai pour la réalisation de l'expertise et rappelé que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail ne peut courir qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise.
L'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a statué au visa des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, sera par voie de conséquence confirmée" (arrêt p. 11, p. 12 alinéas 1 à 4).

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "L'article R. 4614-5-2 du code du travail dispose de la manière suivante :
"Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 du code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données" ;
L'article R. 4614-5-3 du même code précise que : "En cas d'intervention d'un expert, le délai à l'expiration duquel le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif est porté à deux mois".
En l'espèce, comme il vient d'être dit, le droit à expertise des trois CHSCT demandeurs a été reconnu. Ces CHSCT ont donc légalement un délai de deux mois pour donner leur avis et ce délai ne peut commencer à courir qu'à compter du moment où le CHSCT est en possession de l'expertise sollicitée, sauf à priver de toute portée de recours à expertise.
En conséquence, le délai préfix de deux mois n'a pas commencé à courir, puisque l'expertise n'est pas terminée" (ordonnance confirmée, p. 5 in fine).

1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données ; que selon l'article R. 4614-5-3 du même code, pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert ; qu'enfin, l'article R. 4614-18 du même code fixe à un mois le délai imparti à l'expert pour effectuer sa mission, délai qui peut être prolongé pour les nécessités de l'expertise sans excéder quarante cinq jours ; que ce délai court à compter de la désignation de l'expert ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de deux mois imparti au CHSCT pour rendre son avis doit commencer à courir à compter de la date à laquelle, ayant reçu de l'employeur les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, il a considéré qu'il devait recourir à une expertise et procédé à la désignation de l'expert ; qu'en retenant, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, que "ce délai ne peut commencer à courir qu'à compter du moment où le CHSCT est en possession de l'expertise sollicitée, sauf à priver de toute portée de recours à expertise" la cour d'appel a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4614-12, R. 4614-5-2, R. 4614-5-3 et R. 4614-18 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "L'article R. 4614-18 du code du travail dispose que l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder 45 jours.
Il convient dès lors de rechercher le point de départ de ce délai d'un mois susceptible d'être porté à 45 jours.
Par décisions des 22 et 23 septembre 2017, deux CHSCT ont décidé que l'expertise serait mise en oeuvre immédiatement par le Cabinet Ergonomnia avec la précision que la Direction fournira à ce cabinet les éléments d'information nécessaires à sa mission, conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail.
En effet, sauf à priver là encore l'article R. 4614-18 du code du travail de tout sens, le délai ne peut courir qu'à partir du moment où l'expert a été mis en capacité de faire son travail, c'est à dire a reçu les éléments qu'il demande ou les explications loyales et sincères sur les raisons pour lesquelles certains éléments ne peuvent pas être communiqués.
C'est d'ailleurs avec cette phase préalable et incontournable de préparation de l'expertise que d'un commun accord les parties ont commencé leurs relations.
Les éléments suivants, tous produits par La Poste, le démontrent :
- 29 septembre 2017 : la société Ergonomnia a connaissance de sa désignation par deux CHSCT, la troisième désignation intervenant le 20 octobre 2017 (cf. ses courriers des 9 octobre 2017 - pièce 15 et 23 janvier 2018 - pièce 27) ;
- entre le 9 octobre et le 24 octobre 2017, échanges de correspondances pour convenir d'une rencontre entre toutes les parties le 24 octobre 2017 ;
- 31 octobre 2017 : envoi par La Poste des organigrammes et des fichiers RH "pour faire suite à la réunion du 24 octobre" (pièce 16) ;
- 14 décembre 2017 : accord de La Poste sur la mutualisation des trois expertise et attente sur la lettre de mission mais litige sur les personnes à rencontrer (pièce 18) ;
- réponse de Ergonomnia du 20 décembre 2017, invitant La Poste à saisir le tribunal de grande instance pour faire valoir ses contestations, ce à quoi La Poste répond le jour même : "nous ne contestons ni la méthodologie, ni le périmètre de l'expertise" ; La Poste n'a pas dénoncé à ce moment là une absence de diligence, au contraire, les personnes à rencontrer sont désignées dans un message du 27 décembre (pièce 19) ;
- 12 janvier 2018 : envoi par Ergonomnia de la lettre de mission avec indication que la mission proprement dite commencera dès retour d'un exemplaire signé et le règlement d'un premier acompte (pièce 21) ;
- La Poste indique alors dans un courrier du 18 janvier 2018 avoir pris note de la limitation de l'expertise à une partie de l'accord du 7 mai 2017, à savoir la charge de travail, mais être en désaccord sur la durée de l'espèce et son coût (pièce 24) ;
- 23 janvier 2018 : la société Ergonomnia (pièces 25 et 26) envoie une seconde lettre de mission rectifiée à la baisse et annonce que le début des entretiens est programmé les 31 janvier et 1er février 2018, planning accepté par La Poste le 29 janvier 2018 (message de M. [Y] - pièce 20 [lire 30]) ;
Jusque là, toutes les parties étaient incontestablement dans un processus préparatoire à l'expertise et non dans l'expertise elle-même, dont la date de démarrage était fixée au 31 janvier 2018.
Or, le 30 janvier 2018 (pièce 33), la direction des services colis et courriers de La Poste écrivait à la société Ergonomnia pour lui indiquer que le délai de réalisation de l'expertise était largement dépassé et la mettre en demeure de rendre ses rapports. Le 31 janvier 2018 (pièce 31), M. [Y], auteur du message du 29 janvier acceptant le planning des entretiens, lançait la consultation du CHSCT sur la mise en oeuvre de l'accord national le 22 février 2018.
Il résulte de tous ces développements que c'est uniquement en raison du revirement brutal de La Poste ou de l'ambivalence de celle-ci que l'expertise n'a pu avoir lieu et que s'est ainsi créé un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il convient, en conséquence, en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, d'ordonner à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT en faisant en sorte au préalable de permettre à l'expertise de se réaliser (?)" (ordonnance p. 6 et 7) ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le CHSCT qui a eu recours à un expert dans le cadre de la procédure de consultation sur un projet important est réputé avoir rendu un avis négatif au bout d'un délai de deux mois ; que l'absence de dépôt du rapport ou la prolongation de l'expertise n'a pas pour effet de prolonger ce délai ; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, selon lesquels La Poste se serait rendue l'auteur d'un "revirement brutal" en notifiant aux CHSCT le 31 janvier 2018, soit plus de quatre mois après le point de départ de la consultation et la désignation de l'expert intervenue les 22 et 23 septembre précédents, la fin de la procédure d'information/consultation après avoir accepté de repousser la date de "démarrage" de l'expertise, mettant ainsi l'expert "dans l'impossibilité de déposer ses rapports", quand le déroulement des opérations d'expertise et l'acceptation éventuelle de leur prolongation par l'employeur n'étaient pas de nature à prolonger le délai à l'issue duquel les CHSCT étaient réputés avoir émis un avis négatif, la cour d'appel a violé les articles R. 4614-5-3 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, dont il ne résulte pas que La Poste aurait donné aux CHSCT son accord exprès ou tacite pour la prolongation du délai d'information/consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

4°) ALORS en toute hypothèse QUE le délai de réalisation de l'expertise qui est d'un mois, éventuellement de 45 jours, court à compter de la désignation de l'expert ; que l'employeur ne saurait se prévaloir de son expiration s'il a manqué à son obligation de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Cabinet Ergonomnia avait été désigné comme expert par délibérations des 22 et 23 septembre 2017 ; qu'en jugeant, pour qualifier de "trouble manifestement illicite" le comportement de La Poste ayant mis fin à la procédure d'information/consultation le 31 janvier 2018 et à l'expertise le 26 février 2018, soit quatre et cinq mois après la désignation de l'expert intervenue les 22 et 23 septembre 2017, que "le délai ne peut courir qu'à partir du moment où l'expert a été mis en capacité de faire son travail, c'est à dire a reçu les éléments qu'il demande", de sorte que le point de départ devait être repoussé à "la date de démarrage de l'expertise", soit le 31 janvier 2018, sans caractériser une absence d'information de l'employeur lui interdisant de se prévaloir de l'écoulement du délai de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4614-18 du code du travail et 809 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "ordonné à la société La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT des établissements Tech Méditerranée Saint Génis, Milas Porte de Catalogne et Perpignan Catalane en permettant au cabinet Ergonomnia de remplir sa mission.
Ordonné pour ce faire à la société La Poste de transmettre au cabinet Ergonomnia les documents suivants sous astreinte de 500 ? par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision :
Pour les deux établissements de Perpignan Catalane et Milas Porte de Catalogne :
- les documents uniques d'évaluation des risques ;
- les plans de formation et les bilans de formation pour les quatre dernières années 2014 à 2017 ;
- les comptes-rendus des réunions des commissions de suivi de l'Accord national ;
- les comptes-rendus et productions de l'atelier national sur les normes et cadences ;
- les comptes-rendus des réunions des commissions de suivi de l'accord régional ;
- pour les seules tournées observées par l'expert : le nombre d'objets par mois depuis trois ans, les chiffres issus des campagnes de comptage des plis, les profils de ces tournées tels que définis dans les bordereaux de collecte.
Pour l'établissement de Perpignan Catalane :
- la typologie des contrats de travail (CDI / CDD / INTERIM) : photographie au 31 janvier 2018, statistiques du recours aux CDD et contrats intérimaires sur les trois dernières années ;
- les procès-verbaux des organismes représentatifs du personnel (CHSCT, CT) sur les trois dernières années ;
- les données relatives à l'absentéisme chez les salariés pour les années 2014 et 2015 (données brutes par catégorie de motif et de durée détaillant pour chaque arrêt de travail les dates d'arrêt et de reprise) ;
- les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles chez les salariés pour les années 2014 et 2015 (données brutes par catégorie de motif et de durée détaillant pour chaque arrêt de travail les dates d'arrêt et de reprise) ;
- les bilans sociaux de 2014 à 2017 ;
- les bilans CHSCT pour les années 2014 et 2017 ;
- les PAPRIPACT pour les années 2014 et 2017 ;
- les rapports annuels du médecin du travail pour les années 2014, 2015 et 2017 ;
- le trafic moyen journalier (courriers, objets suivis, colis) des trois dernières années pour chaque tournée des PDC retenues.
Pour l'établissement Porte de Catalogne :
- les données relatives à l'absentéisme chez les salariés pour l'année 2014 ;
les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles chez les salariés pour l'année 2014 ;
- les bilans CHSCT pour les années 2014 à 2016 ;
- les PAPRIPACT pour les années 2014 à 2016 (?)" ;

AUX MOTIFS rappelés au premier moyen

ALORS QUE la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ; qu'en confirmant l'ordonnance du 28 mars 2018 en ce qu'elle avait ordonné la poursuite de la procédure de consultation des trois CHSCT et la communication sous astreinte de divers documents au Cabinet Ergonomia quand il ressortait de ses propres constatations qu'au jour de sa décision, l'expert avait déposé son rapport le 18 mai 2018 et les trois CHSCT, rendu leur avis les 22, 29 juin et 5 juillet 2018, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18089
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Consultation - Consultation pour avis - Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail - Recours à un expert - Décision du comité - Délai - Régime applicable - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Recours à un expert - Décision du comité - Délai - Régime applicable - Détermination - Portée

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste


Références :

articles L. 4612-8, L. 4614-13, R. 4614-5-2, R. 4614-5-3, R. 4614-18, alinéa 1, et R. 4614-19 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-18089, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18089
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